Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079c11
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/04992 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVYC AFFAIRE : S.A.S. CREATIFS .... C/ LA BRED BANQUE POPULAIRE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2021 par le Juge commissaire du TC de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021M0183 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Martine DUPUIS Juge commissaire du TC de PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CREATIFS [Adresse 3] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [H] mission conduite par Maître [E] [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CREATIFS [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21314 Représentant : Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Anne TISON-MALTHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** LA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166834 Représentant : Me Denis LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Le groupe Créatifs est un acteur important dans le secteur de l'aménagement et de l'agencement des infrastructures de salons, de foires et d'expositions professionnelles. La société Créatifs est la filiale opérationnelle du groupe. Suivant acte sous-seing privé en date du 29 janvier 2019, la société Bred banque populaire (la Bred) a consenti à la société Créatifs un prêt d'un montant total de 400 000 euros moyennant un taux variable indexé sur l'Euribor à trois mois majoré de 1,80 % l'an, remboursable en vingt échéances trimestrielles. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Créatifs et désigné la Selarl V&V, prise en la personne de maître [V] [D] et la Selarl [H], prise en la personne de maître [E] [T] [H], respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020, la Bred a fait parvenir à la Selarl [H], ès qualités, une déclaration de créance au titre de ce prêt d'un montant de 335 120 euros, à titre chirographaire à échoir, dont 320 000 euros, au titre du capital restant dû et 15 120 euros, au titre des intérêts de retard au taux de 4,80 % à compter du 21 septembre 2020. Selon courrier du 10 février 2021, la Selarl [H], ès qualités, a indiqué que la créance au titre du capital restant dû n'était pas contestée mais que les intérêts à hauteur de 2 880 euros, payés, et les intérêts de retard majorés de trois points l'étaient. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2021, la Bred a acquiescé au premier chef de contestation en acceptant de ramener le montant des intérêts courus de 15 120 euros à 12 240 euros, mais a maintenu le reste de sa créance. Par ordonnance rendue le 9 juillet 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis la créance de la Bred pour un montant de 332 240 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % et majoration du taux des intérêts de retard limitée à 1,2 point. Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Créatifs et la Selarl [H], ès qualités, ont interjeté appel de cette ordonnance. Par jugement du 3 décembre 2021 et jugement rectificatif du 28 janvier 2022, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Créatifs. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2022, la société Créatifs et la Selarl [H], ès qualités, demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de l'ordonnance ; y faire droit, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la Bred à titre chirographaire à échoir pour une somme de 332 240 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % ; - infirmer l'ordonnance pour le surplus ; et statuant à nouveau, - réduire la majoration du taux d'intérêts de retard à une valeur symbolique de 0,01 point ; - débouter la Bred de son appel incident ; - débouter la Bred de toutes ses demandes ; - condamner la Bred à payer à la société Créatifs une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Bred aux entiers dépens, tout en autorisant maître Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Après avoir expliqué que la crise sanitaire mondiale est la cause exclusive des difficultés rencontrées par la société Créatifs et que la sortie de crise dans le domaine de l'événementiel et de l'installation générale des salons est laborieuse, puis présenté le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal le 3 décembre 2021, les appelantes font valoir que c'est à juste titre que le juge-commissaire a considéré que la majoration des intérêts de retard à hauteur de trois points était bien une clause pénale mais critiquent sa décision de limiter la majoration à 1,20 %, ce qui est encore manifestement excessif au regard de l'activité de la société Créatifs dans le contexte sanitaire et économique actuel. Observant que la Bred ne poursuit plus le moyen tiré de l'irrecevabilité soulevé en première instance, elles soutiennent, après avoir rappelé les principes applicables en la matière et les critères de réduction de la clause pénale, que la société Créatifs n'a jamais été défaillante dans ses engagements bancaires avant le jugement d'ouverture, qu'elle n'a plus du tout enregistré de chiffre d'affaires au cours des années 2020 et 2021 pendant près de dix-huit mois en raison de la crise sanitaire et que pour l'année 2022 la menace de nouvelles restrictions sanitaires n'est pas exclue. Elles soulignent que la Bred a opté pour l'option 4 de l'option C du plan stipulant la poursuite du tableau d'amortissement prévu au contrat de prêt et relèvent le déséquilibre 'gigantesque' entre la situation économique des deux parties alors qu'une majoration de trois points supplémentaires représente une augmentation de 166% du taux d'intérêt conventionnel de la banque dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde. Elles estiment en outre que la réduction de la clause pénale à une valeur symbolique s'impose afin d'éviter un traitement différencié de la même clause entre les sociétés Créatifs et Créatifs participations, dans la procédure de laquelle le juge-commissaire l'a considérée comme manifestement excessive et l'a ramenée à 0,01%. La Bred, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 décembre 2021, demande à la cour de : - débouter les appelants en tous leurs moyens ; - confirmer la décision dans le principe de l'admission ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; y faisant droit, - infirmer la décision en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 332 240 euros au taux de 1,80% majoré de 1,20 % ; statuant à nouveau, - porter l'admission de sa créance à hauteur de 332 240 euros outre les intérêts au taux de 4,80 % (1,80 % contractuels + 3% de majoration) à compter du 21 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement pour mémoire, à échoir et à titre chirographaire ; - débouter la société Creatifs et la Selarl [H], ès qualités, de toute demande contraire ; - condamner solidairement la société Creatifs et la Selarl [H], ès qualités, à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Après avoir précisé qu'elle ne maintenait pas le moyen d'irrecevabilité soulevé en première instance, elle soutient que la créance déclarée correspond aux stipulations contractuelles de sorte qu'elle doit être admise en totalité. Elle considère que la Cour de cassation n'estime pas, de façon systématique, que la clause de majoration des intérêts doive être considérée comme une clause pénale, laquelle est manifestement disproportionnée, mais qu'elle renvoie à l'appréciation des juges du fond concernant le caractère excessif de la clause. Elle fait valoir qu'en l'espèce la clause n'est pas excessive, soulignant que le taux d'intérêt conventionnel est de 1,80% et que la majoration de trois points est inférieure aux différentes majorations prévues par le législateur aux articles 1727 du code général des impôts, L.313-3 du code monétaire et financier et L.441-6 du code de commerce. Elle ajoute que la preuve d'une excessivité de la clause de majoration des intérêts n'est pas rapportée et que les clauses, acceptées par les parties, ne sont pas excessives au regard du préjudice subi et de l'absence de tout paiement depuis l'ouverture de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Créatifs et de la Selarl [H], ès qualités, recevable. Selon l'article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, le contrat de prêt liant les parties prévoit à l'article 5 intitulé 'Intérêts de retard' que: 'A défaut d'un paiement à bonne date d'une somme due au titre du concours, ce montant impayé produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel (tel que figurant aux conditions particulières) majoré de trois points '. La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du pêteur, si elle est manifestement excessive. Il est constant que l'équilibre financier d'un contrat de prêt est calculé en fonction des remboursements à bonne échéance sur la durée initialement convenue. Le prêteur auquel sont imposés par un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire des délais de remboursement plus longs que ceux prévus par le contrat, subit un préjudice qui doit être compensé par les intérêts conventionnellement fixés à raison de l'allongement de ces délais en sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la majoration des intérêts ne peut être réduite à une valeur symbolique. La crise sanitaire qui a frappé particulièrement le secteur d'activité de la société Créatifs et qui a également bouleversé l'équilibre économique du contrat ne permet pas d'écarter la réalité du préjudice subi par la banque du fait des retards de l'emprunteur. Outre que la majoration de trois points aboutit à une augmentation de 166% du taux d'intérêt, dès lors que le remboursement est rééchelonné sur plusieurs années par l'effet du plan de sauvegarde, il est justifié de maintenir une majoration de ce taux, tout en la réduisant néanmoins à 1,20% l'an, en raison de son caractère manifestement excessif au regard des situations respectives des parties, du contexte et de la procédure collective en cours. C'est donc à bon droit que le premier juge, usant de son pouvoir de modération, a réduit le taux majoré de trois points à 1,2 points, soit un taux contractuel majoré de 3% l'an. Il convient par conséquent de débouter les parties de leur demande et de confirmer la décision en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de la société Créatifs et de la Selarl [H], ès qualités, recevable ; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Condamne la société Créatifs, en procédure collective, aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c5299da2c4236379079c11
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- Texte intégral
- Résumé officiel