Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079c1f
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 976 985 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/05723 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXRU AFFAIRE : S.A. 1001 VIES HABITAT C/ M. [P] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE N° RG : 1121000920 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/07/22 à : Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. 1001 VIES HABITAT N° SIRET : 572 015 451 RCS PARIS Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 APPELANTE **************** Monsieur [P] [O] [Adresse 3] [Localité 6] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) Madame [G] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Assignée à étude INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE. Par acte sous seing privé du 17 avril 2003, la société 1001 Vies Habitat a consenti à M. [O], un bail portant sur un logement sis [Adresse 1] (95). Le 29 septembre 2020, le locataire a donné congé du logement mais l'état des lieux de sortie n'a pu être établi car le logement était occupé par Mme [G] [I]. Par acte d'huissier de justice délivré le 1er mars 2021, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. [O] et Mme [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir : - valider le congé donné, - constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [I], - ordonner l'expulsion de tous occupants avec, si besoin est, le concours de la force publique et avec dispense du délai de deux mois, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - ordonné l'expulsion de M. [O] et Mme [I] des lieux situés [Adresse 1] et de celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, en cas de besoin, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, - condamné in solidum M. [O] et Mme [I] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation de 453,75 euros par mois et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès-verbal d'expulsion, - condamné in solidum M. [O] et Mme [I] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O] et Mme [I] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2021, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2021, elle demande à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [O] et Mme [I] à lui verser une somme de 9 769,85 euros au titre des loyers, charges et surloyers dus au 31 mai 2021, terme du mois de mai 2021 inclus, et statuant à nouveau, de : - condamner solidairement M. [O] et Mme [I] au versement d'une somme de 9 769,85 euros au titre des loyers, charges et surloyers dus au 31 mai 2021, terme du mois de mai 2021 inclus, - condamner solidairement M. [O] et Mme [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [O] et Mme [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit. M. [O] et Mme [I] n'ont pas constitué avocat. Par actes d'huissier de justice délivrés le 18 octobre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées respectivement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de la société 1001 Vies Habitat. Au soutien de son appel, la société 1001 Vies Habitat reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] restée dans les lieux après le départ de M. [O], locataire en titre, in solidum avec ce dernier au paiement des indemnités d'occupation dues à compter du mois de février 2021 jusqu'au 31 mai 2021, terme de mai 2021 inclus, soit la somme de 9 769,85 euros au motif erroné selon elle que 'Mme [I] n'est pas locataire et que la demande est dirigée contre M. [O] exclusivement, et qu'en son absence le bailleur ne peut présenter une telle demande'. Sur ce, Du dispositif de l'acte introductif d'instance délivré à la requête de la société 1001 Vies Habitat signifié tant à M. [O] qu'à Mme [I], il ressort qu'il est demandé la condamnation in solidum de M. [O] et de Mme [I] à verser à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, à compter du mois de février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux. En outre, l'indemnité d'occupation, qui représente la contrepartie de la valeur de jouissance d'un bien, est due par tout occupant des lieux sans droit ni titre, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et il est constant que Mme [I] occupe les lieux sans droit ni titre. Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge n'a condamné à paiement que M. [O] exclusivement. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, M. [O] et Mme [I] doivent être condamnés in solidum à verser à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, et ce, à compter du mois de février 2021 jusqu'au 31 mai 2021, terme de mai 2021 inclus, soit la somme de 9 769,85 euros. Sur les mesures accessoires. M. [O] et Mme [I] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [O] et Mme [I] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] in solidum avec M. [O] à lui verser une somme de 9 769,85 euros au titre des loyers, charges et surloyers dus au 31 mai 2021, terme du mois de mai 2021 inclus, Statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne in solidum M. [O] et Mme [I] à verser à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, et ce, à compter du mois de février 2021 jusqu'au 31 mai 2021, terme de mai 2021 inclus, soit la somme de 9 769,85 euros, Condamne in solidum M. [O] et Mme [I] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [O] et Mme [I] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et par déarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62c5299da2c4236379079c1f
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