Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ea2c4236379079c26
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section DEFERE ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 22/01280 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBGF AFFAIRE : Mme [N] [W] C/ S.A. HLM LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE L'OPIEVOY Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : B N° RG : 21/4677 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/07/22 à : Me Fadila BARKAT Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Présente à l'audience Représentant : Maître Fadila BARKAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009347 du 13/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEMANDERESSE AU DEFERE **************** S.A. HLM LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE L'OPIEVOY N° SIRET : 308 435 460 RCS Versailles Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - DEFENDERESSE AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Madame Rose CHAMBEAUD, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un bail d'habitation sous seing privé signé le 16 avril 2012, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Les Résidences a consenti à Mme [N] [W] la location d'un appartement sis [Adresse 2] (78). Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mars 2021, la société Les Résidences a assigné Mme [W] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail signé entre les parties le 16 avril 2012, - ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu'il y sera procédé par tous moyens et notamment avec le concours de la force publique, - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, - condamner la défenderesse à lui payer : - le montant des loyers et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s'était poursuivi majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut augmenté de 25% des charges légalement exigibles, - la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens y compris le coût de la signification de la mise en demeure du 29 janvier 2021. Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a : - prononcé la résiliation de plein droit du bail du 16 avril 2012 consenti par la société Les Résidences à Mme [W] pour l'appartement situé [Adresse 2], - ordonné, en conséquence, l'expulsion de Mme [W] et tous occupants de son chef des lieux objet dudit bail, - dit que faute pour Mme [W] de quitter les lieux avec tous occupants et tous biens de son chef, il serait procédé à son expulsion, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux serait réglé conformément aux articles L433-1 et R433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [W] à payer à la société Les Résidences les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation du bail et à compter de cette date jusqu'à la reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges normalement exigibles, - rejeté la demande de la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens de l'instance y compris le coût de la signification et mise en demeure, - débouté la requérante du surplus de ses demandes, - ordonné la notification de la décision à M. le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal d'instance. Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevables les conclusions d'incident de la société Les Résidences, - constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] du 20 juillet 2021, - débouté Mme [W] de ses demandes, - condamné Mme [W], au visa de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Les Résidences une indemnité de 1 000 euros, - condamné Mme [W] aux dépens de la procédure d'appel, pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Dourlen, avocat en ayant fait la demande. Aux termes de sa requête en déféré reçue au greffe le 2 mars 2022 et de ses conclusions en réplique reçues au greffe le 17 mai 2022, Mme [W] demande à la cour de : - annuler l'ordonnance déférée, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions d'incident, caduque sa déclaration d'appel et l'a condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société Les Résidences adressée à une juridiction incompétente, - déclarer son appel, interjeté le 20 juillet 2021, recevable, - débouter la société Les Résidences de ses demandes, - condamner la société Les Résidences à payer à Me [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 - 2° du code de procédure civile, - condamner la société Les Résidences aux dépens de première instance et d'appel. De son côté, par conclusions n°2 reçues au greffe le 30 mai 2022, la société Les Résidences demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [W] de toutes ses demandes, - condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Me Dourlen, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société Les Résidences Mme [W] reproche au conseiller de la mise en état d'avoir considéré que les conclusions de la société Les Résidences permettaient de le saisir régulièrement, alors même que selon elle, aucune régularisation n'est possible. De son côté, la société Les Résidences, fait valoir que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état s'est déclaré régulièrement saisi par ses conclusions d'incident, les premières conclusions ayant improprement mentionné « cour d'appel » en première page, lesquelles ont été régularisées par la suite. Sur ce, Il est admis que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Le conseiller de la mise en état a justement considéré qu'il était régulièrement saisi par les conclusions régularisées ne mentionnant plus « cour d'appel » mais « conseiller de la mise en état », étant observé au demeurant qu'il s'agit d'une mention de pure forme, la société Les Résidences ayant adressé ses premières conclusions d'incident au greffe via le RPVA en les mentionnant comme telles, en sorte que la saisine était régulière et qu'aucune confusion n'était possible. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la caducité de la déclaration d'appel Mme [W] reproche au conseiller de la mise en état d'avoir prononcé la caducité de sa déclaration d'appel et fait valoir au soutien de sa requête : - que ce dernier a fait une lecture restrictive de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 qui prévoit que les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et en contradiction avec l'esprit du texte qui la prive de son droit d'accès au tribunal, - que l'effectivité du droit d'accès au juge, en application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, a été méconnu alors même que ce principe suppose qu'il ne puisse être statué qu'une fois la décision d'aide juridictionnelle rendue, en sorte que les délais avant cette date sont suspendus, - qu'ayant obtenu la désignation d'un avocat le 15 décembre 2021, les délais n'ont commencé à courir qu'à compter de cette date. De son côté, la société Les Résidences, fait valoir que la demande d'aide juridictionnelle ne suspend que le délai pour interjeter appel et qu'il lui appartenait de prendre en compte les conséquences de sa déclaration d'appel préalable, soulignant que les arguments avancés par Mme [W] visent à ce que la juridiction statue en équité et non en droit. Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 applicable à l'espèce, le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Il ressort des dispositions précitées que la demande d'aide juridictionnelle n'a d'effet suspensif que pour la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel datant du 20 juillet 2021, Mme [W] avait ainsi 3 mois pour déposer ses conclusions au greffe, soit jusqu'au 20 octobre 2021. Celle-ci a fait le choix de faire appel antérieurement à la désignation d'un conseil. Il appartenait donc à celui-ci de conclure dans les délais qui lui étaient impartis, sans pouvoir se prévaloir d'une suspension de délais, étant observé que les dispositions précitées ne sont pas contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, une fois l'auxiliaire de justice désigné, celui-ci est à même de régulariser la déclaration d'appel et ensuite d'établir des conclusions, en sorte que l'accès au juge reste tout à fait effectif. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point également. Mme [W] qui succombe est condamnée aux dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en l'espèce que soit prononcée une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance sera infirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Agnès PACCIONI,Vice-Présidente placée, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La Conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 805 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 699 du code de procédure civile par Me Doarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c5299ea2c4236379079c26
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