Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299ea2c4236379079c28
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4AD 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 22/02105 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDFQ AFFAIRE : S.A. ANISERCO ... C/ S.A.S. 2P SAINT BRICE ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2022 par le magistrat délégué Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 13 N° Section : N° RG : 21/05978 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Eric REBOUL Me Marie-Laure ABELLA Me Georges ZOGHAIB MP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SERDELCO [Adresse 2] [Localité 7] S.A. ANISERCO [Adresse 11] [Localité 3] BELGIQUE Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167149 APPELANTES DEMANDERESSES AU DEFERE C/ S.A.S. 2P SAINT BRICE [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 Représentant : Me François LA BURTHE, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX S.E.L.A.R.L. DE KEATING ès qualités de mandataire judiciaire de la société 2P SAINT BRICE [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726 S.E.L.A.R.L. BLERIOT ET ASSOCIES es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS 2P SAINT BRICE [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 149 LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 8] INTIMES DEFENDEURS AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport et Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général qui a visé la procédure le 10 juin 2022 Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société 2P Saint Brice et désigné la Selarl Bleriot et associés et la Selarl de Keating en qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires. Par déclaration du 12 juillet 2021, les sociétés Serdelco et Aniserco, principaux créanciers de la société 2P Saint Brice, ont formé tierce opposition au jugement rendu devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, a : - déclaré irrecevable la tierce opposition des sociétés Serdelco et Aniserco ; - débouté les sociétés Serdelco et Aniserco de leur demande de rétractation ; - débouté les sociétés Serdelco et Aniserco de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré la société 2P Saint Brice bien fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les sociétés Serdelco et Aniserco à payer à la société 2P Saint Brice la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les sociétés Serdelco et Aniserco aux dépens. Par déclaration du 30 septembre 2021, les sociétés Serdelco et Aniserco ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance contradictoire d'incident en date du 16 mars 2022, le magistrat désigné par le premier président a déclaré l'appel des sociétés Serdelco et Aniserco irrecevable pour défaut de paiement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et les a condamnées aux dépens de la procédure. Par requête en date du 30 mars 2022, les sociétés Serdelco et Aniserco ont déféré cette décision à la cour à qui elles demandent de l'infirmer et de déclarer leur appel recevable. Dans leurs conclusions, remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2022, elles réitèrent leur demande, sollicitant en outre le renvoi de l'affaire à la mise en état pour clôture et fixation, dans la mesure où elles justifient s'être acquittées des contributions et droits fiscaux prévus aux article 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts. Invoquant un arrêt de la cour de cassation (Civ 2ème 3 mars 2022 n°20-23.329) elles font valoir également que la société 2P Saint Brice et son mandataire judiciaire n'ont pas qualité pour invoquer des moyens et soumettre une prétention à la cour dans le cadre de ce déféré et pour invoquer un défaut d'acquittement du timbre. Elles ajoutent que le défaut d'acquittement du timbre constitue une fin de non recevoir régularisable jusqu'au jour de l'audience en vertu des articles 122,126 et 963 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions sur déféré déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mai 2022, la société 2P Saint Brice demande à la cour de : - débouter les sociétés Serdelco et Aniserlco de leur demande en déféré ; - confirmer en tant que de besoin l'ordonnance qui déclare l'appel irrecevable ; Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de déféré contre l'ordonnance ayant prononcé la caducité de l'appel, - renvoyer l'affaire et les parties à trois mois pour qu'il soit plaidé sur le fond, afin de lui laisser le temps de pouvoir exercer le droit conféré par l'article 526 du code de procédure civile afin de solliciter la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement de première instance, comme elle l'avait fait par conclusions d'incident et pour la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 16 mars 2022 ; - condamner les appelantes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Rappelant que le 'conseiller de la mise en état' avait initialement été saisi de conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement, elle soutient que le fait d'acquitter le timbre après l'ordonnance qui a constaté l'irrecevabilité de l'appel suite à une sommation préalable ne permet pas de régulariser la procédure selon une jurisprudence constante de la cour de cassation (Civ 2ème 16 mai 2019 n°18-13.434). Elle observe que tel est le cas en l'espèce puisque le timbre a été acquis le 17 mars 2022 et transmis au greffe le 30 mars suivant. La Selarl de Keating, ès qualités, dans ses dernières conclusions sur déféré déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2022, demande à la cour de : - débouter les sociétés Serdelco et Aniserco de leur demande en déféré ; - confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 16 mars 2022 ; - juger que les sociétés Serdelco et Aniserco sont irrecevables en leur appel ; - condamner les sociétés Serdelco et Aniserco à lui payer la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 code de procédure civile. Elle fait valoir que la Cour de cassation a rappelé que la régularisation doit intervenir avant le prononcé de la décision d'irrecevabilité. Le Selarl Blériot et associés, qui a constitué avocat, n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier, sous peine d'irrecevabilité constatée d'office, de l'acquittement du droit d'un montant de 225 euros, prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel. Selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Si les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, il est constant en l'espèce que celle-ci a été relevée par le magistrat désigné par le premier président appelé à statuer sur la demande de radiation de l'appel après un rappel adressé par le greffe aux appelantes, le 10 janvier 2022. Les appelantes n'ont acquis le timbre fiscal que le 17 mars 2022 et ne l'ont transmis à la cour, par RPVA, que le 30 mars 2022, soit postérieurement à la décision d'irrecevabilité rendue le 16 mars 2022 à l'issue d'une audience à laquelle les parties avaient été convoquées. Aucune régularisation n'étant intervenue avant que le juge ne statue sur la recevabilité de l'appel, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. Les dépens doivent être mis à la charge des appelantes. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du magistrat désigné par le premier président du 16 mars 2022 prononçant l'irrecevabilité de l'appel des sociétés Serdelco et Aniserco ; Déboute les intimées de leur demande d'indemnité procédurale ; Laisse les dépens du déféré à la charge des sociétés Serdelco et Aniserco. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile afin de sarticle 126 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
62c5299ea2c4236379079c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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