Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ba2ca9bf263790305cd
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 36 692 127 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 Juillet 2022 DB/CR --------------------- N° RG 21/00194 N° Portalis DBVO-V-B7F-C3RU --------------------- [W] [M] C/ [Y] [X], CNP ASSURANCES ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [W] [M] né le 08 Juin 1943 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Corinne CAPDEVILLE, avocate plaidante inscrite au barreau de MONT-DE-MARSAN APPELANT d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 19 Janvier 2021, RG 19/00612 D'une part, ET : Monsieur [Y] [X] né le 21 Septembre 1956 à [Localité 7] (32) de nationalité Française '[Adresse 6]' [Localité 4] Représenté par Me Marie-Hélène THIZY, avocate inscrite au barreau d'AGEN CNP ASSURANCES RCS de Paris n°341 737 062 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Mars 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffières : Lors des débats: Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [K] [M], né le 25 mai 1925, et [F] [U], née le 2 février 1920, se sont mariés sous le régime de communauté de meubles et acquêts le 29 mai 1957. Un fils est né de cette union : [W] né le 8 juin 1943. En vertu de trois testaments établis les 17 avril 2009, 1er août 2014 et 5 septembre 2014, [K] [M] a légué la quotité disponible de sa succession à sa soeur, [N] [M] épouse [X]. Il a également souscrit auprès de la SA CNP Assurances les contrats d'assurances vie suivant : 1) contrat GMO n° 977 212988 05 du 14 octobre 2003 : Cinq versements ont été effectués sur ce contrat : - 10 000 Euros le 14 octobre 2003, - 17 000 Euros le 10 février 2006, - 33 000 Euros le 23 juillet 2006, - 184 413,78 Euros le 9 août 2008, - 12 712,25 Euros le 9 août 2008. Total des primes versées : 257 126,03 Euros. [K] [M] a effectué un rachat de 14 820,60 Euros le 2 mai 2012. 2) contrat Vivacio n° 625 616047 16 du 1er juin 2007 : Ce contrat relève du transfert d'un contrat Fourgous Poste Avenir n° 343 990588 initialement souscrit le 24 novembre 1995. De nombreux versements ont été effectués sur ce contrat dont 50 043,03 Euros lors de l'adhésion et 3 000 Euros le 28 juin 2007 et des versements mensuels de 500 Euros du 3 juin 2009 au 3 septembre 2014. Total des primes versées : 85 043,03 Euros. 3) contrat Ascendo n° 445 186382 du 31 mars 2014 : Ce contrat relève du transfert d'un contrat Pep La Poste n° 922 392135 20 souscrit initialement le 12 juin 1991. Quatre versements de 609,80 Euros ont été effectués entre le 12 juin 1991 et le 2 janvier 1997. Le 14 janvier 1998, un versement de 76224,51 Euros a été effectué. Total des primes versées : 110 703,72 Euros. Le 5 septembre 2014, [K] [M] a désigné sa soeur [N] [M] épouse [X], et à défaut [Y] [X], fils de celle-ci, né le 21 septembre 1956, en qualité de bénéficiaire des trois contrats d'assurances vie. [F] [M] est décédée le 22 juillet 2008 et [K] [M] le 30 mai 2018. [N] [M] épouse [X] est décédée le 28 juin 2018, laissant pour lui succéder son fils [Y] [X]. Par actes des 19 et 23 octobre 2018, [W] [M] a fait assigner [Y] [X] et la SA CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan afin de voir réintégrer à la succession de son père les primes versées sur les contrats d'assurances vie motif pris de leur caractère manifestement exagéré. Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Mont de Marsan territorialement incompétent et renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance d'Agen. Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré le jugement commun à la société CNP Assurances, - débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [Y] [X] de sa demande au titre du rapport à la succession des biens du défunt et du recel successoral, - donné acte à la société CNP Assurances de ce qu'elle s'engage à bloquer les capitaux décès des trois contrats jusqu'à la solution du litige, - donné acte à la société CNP Assurances de ce qu'elle s'en remet à la décision du tribunal s'agissant du rapport à la succession des primes versées par M. [K] [M], - dit que les capitaux décès des trois contrats d'assurance vie devront être versés par la société CNP Assurances à M. [Y] [X], - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [W] [M] à verser à M. [Y] [X] la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [M] à verser à la société CNP Assurances la somme de 1 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [M] à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Ceresiani par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a estimé que M. [M] n'apportait aucune justification de la situation financière de son père lors du versement des primes sur les contrats d'assurance vie ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts basée sur le blocage des fonds dont il aurait dû être attributaire, M. [X] ne justifiait d'aucun préjudice ; et a rejeté une demande reconventionnelle de ce dernier qui prétendait que M. [M] avait soustrait des meubles à la succession. Par acte du 27 février 2021, [W] [M] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [Y] [X] et la SA CNP Assurances en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes, qu'il reprend dans son acte d'appel, et sur le dispositif du jugement qu'il cite également. En exécution du jugement, M. [X] a perçu les capitaux d'un montant total de 366 921,27 Euros. La clôture a été prononcée le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [W] [M] présente l'argumentation suivante : - L'actif de la succession de son père est constitué : * d'une maison située à [Adresse 8] estimée entre 145 000 Euros et 155 000 Euros dont il n'a droit qu'à la moitié, * d'avoirs bancaires d'un total de seulement 5 744,98 Euros, alors que les sommes placées sur les contrats d'assurances vie sont d'un montant total de 452 872,78 Euros, ce qui caractérise une fraude à ses droits par atteinte à sa réserve de sorte que les dispositions testamentaires aboutissent à le déshériter. - Si l'article L. 132-13 du code des assurances exclut de la succession, et du calcul de la réserve, les sommes versées en exécution de contrats d'assurances vie, il existe une exception en cas de primes manifestement exagérées au moment de leur versement au regard de l'âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et tel est le cas compte tenu que les capitaux des trois contrats d'assurances vie sont attribués à la même personne. - Il s'est rapproché du notaire chargé de la succession mais il n'a pu obtenir l'inventaire des biens et la déclaration de succession, faute que ces documents aient été établis, et ne dispose ni des relevés bancaires du défunt, ni des justificatifs de ses revenus et de ses actifs au jour des versements, car c'est M. [X] qui les détient, et il n'a pu récupérer que quelques documents épars. - Il s'est aperçu à cette occasion que divers biens du défunt ont disparu : bijoux, voiture, tondeuse. - La demande de versement d'intérêts qui est présentée à son encontre n'est pas justifiée, M. [X] ayant perçu tous les intérêts courants sur les capitaux. Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, dit que les capitaux doivent être versés à M. [X] et prononcé condamnation à son encontre, - le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts, de rapport à la succession, et de recel, formées par M. [X], - dire que les capitaux décès des trois contrats d'assurances vie doivent lui être reversés, - en conséquence, - juger les dispositions testamentaires au profit de M. [X] excessives et disproportionnées par rapport au patrimoine du souscripteur, - juger qu'il est recevable à demander que les primes d'assurances vie des contrats 977 212988 05 d'un montant de 257 126,03 Euros, n° 625 61604716 d'un montant de 85 043,03 Euros et n° 445 186382 15 d'un montant de 110 703,72 Euros arrêtées au 11 juillet 2018 doivent être réintégrées dans la succession et ordonner cette réintégration pour un montant de 110 703,72 Euros, - rejeter les demandes présentées par M. [X] et le condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * ** Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Y] [X] présente l'argumentation suivante : - Il a financé les obsèques de son oncle, auxquelles [W] [M], qui n'avait plus de rapport avec son père, n'a pas assisté. - Seuls les héritiers ab intestat sont soumis au rapport à la succession : * il n'est pas héritier de feu [K] [M], mais légataire de la quotité disponible. * il ne peut lui être demandé aucun rapport. - Aucune disproportion manifeste des primes n'est justifiée : * cette disproportion s'apprécie au moment des versements et non par rapport aux actifs au moment du décès du souscripteur. * M. [M] ne verse aux débats aucun document permettant une telle appréciation. * l'immeuble dont il se prévaut, auquel il a toujours eu libre accès, a été estimé à 195 000 Euros dans la déclaration de succession de [F] [M], et a été vidé par M. [M] après qu'il a fait changer les serrures. * la plupart des versements importants sont liés au transfert de placements similaires contractés par [K] et [F] [M] dans les années 1980 et ont été constitués sur plusieurs décennies pendant la vie du ménage. * [K] [M] a toujours été propriétaire de sa maison, ce qui lui permettait d'épargner et les placements avaient un intérêt économique pour lui du fait de la faculté de rachat, lui permettant en outre de défiscaliser. - Il a été privé temporairement des capitaux : * les capitaux auxquels il a droit ont été bloqués jusqu'au 19 janvier 2021, soit un retard de perception de 27 mois. * les intérêts au taux légal sur cette somme sont de 27 599,42 Euros, soit un solde de 21 114,70 Euros après imputation de la revalorisation légale de l'article L. 132-5 du code des assurances. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 21 114,70 Euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de faire fructifier la somme de 366 921,27 Euros entre le 19 octobre 2018 et le 19 janvier 2021, outre 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. * ** Par conclusions d'intimée notifiées le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA CNP Assurances présente l'argumentation suivante : - Le contrat d'assurance vie étant hors succession, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère manifestement exagéré, ou non, des primes versées. - Seule la partie manifestement exagérée des primes peut être soumise à rapport ou à réduction, avec déduction des rachats partiels effectués. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la Cour s'agissant du rapport à la succession, - l'infirmer en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'elle s'engageait à bloquer les capitaux jusqu'à la solution du litige, - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la demande de reversement des capitaux décès à son profit présentée par [W] [M] : [W] [M] n'a pas été désigné en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurances vie en litige. Il ne peut donc réclamer versement des capitaux de ces contrats. Cette demande ne peut qu'être rejetée. 2) Sur la demande tendant à ce que les dispositions testamentaires d'[K] [M] soient déclarées excessives et manifestement disproportionnées : En application de l'article 919 du code civil, [K] [M] avait toute possibilité de léguer la quotité disponible de sa succession à sa soeur. Cette disposition est, par hypothèse, respectueuse de la réserve dont bénéficie [W] [M] du fait que le legs ne porte que sur la quotité disponible. Cette demande ne peut qu'être rejetée. 3) Sur la demande de réintégration des primes à l'actif de la succession : En premier lieu, en application des articles 843 et 857 du code civil, le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat. En l'espèce, [W] [M] a demandé au tribunal, et demande à la Cour, d'ordonner le rapport à la succession de l'intégralité des sommes perçues au titre des assurances vie dont [Y] [X] a été désigné bénéficiaire. Mais dès lors que [Y] [X] n'est pas héritier d'[K] [M], aucun rapport à la succession ne peut, par principe, lui être demandé. En second lieu, s'agissant de l'atteinte à la réserve du fait du versement des primes, l'article L. 132-12 du code des assurances dispose : 'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.' L'article L. 132-13 du même code dispose : 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.' Le caractère exagéré des primes doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité des contrats pour celui-ci. En l'espèce, c'est par une exacte appréciation de ces principes que la Cour fait siens, que le tribunal a considéré que M. [M] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats en litige au moment des versements, en constatant qu'il ne produit aucun élément sur les capacités financières du couple formé par ses parents ou sur leur train de vie, et en rappelant que la disproportion entre l'actif de la succession et le montant des capitaux des assurances vie, ou des primes versées, est indifférente à la détermination de ce caractère manifestement exagéré. Il suffit de préciser les éléments suivants : - les contrats avaient une utilité pour [K] [M] qui, par exemple, a procédé à un rachat partiel en 2012 , ce qui indique que ces placements constituaient un mode de gestion de son épargne. - certains versements proviennent du remploi de contrats précédents, de sorte qu'ils représentent des versements correspondant à plusieurs décennies d'économies. - les dernières primes ont été versées sur les contrats plusieurs années avant le décès d'[K] [M]. - lors des différents versements, [K] [M] pouvait parfaitement être dans une situation de fortune globale lui permettant de procéder aux versements en litige. - la succession d'[K] [M] comporte des droits de moitié sur un immeuble situé à [Adresse 8], ayant constitué son domicile, évalué à 195 000 Euros dans la déclaration de succession souscrite au décès de [F] [U]. - au décès de cette dernière, la communauté disposait d'actifs nets d'un total de 258 665,10 Euros, ce qui implique qu'elle ne se dépouillait pas par le versement des primes en litige. - M. [M] reconnaît être dans l'incapacité d'apporter la preuve qui lui incombe, alors pourtant qu'il a eu accès à la maison de son père et par conséquent à ses documents domestiques. Le jugement qui a rejeté l'action formée par M. [M] doit être confirmé. 4) Sur la demande reconventionnelle présentée par [Y] [X] : M. [X] impute à M. [M] d'avoir perçu les capitaux des contrats d'assurances vie avec un retard de 27 mois. Mais cette situation n'est pas imputable à l'appelant. En effet, c'est la SA CNP Assurances qui a fait le choix de ne pas procéder au versement des fonds à M. [X], alors que l'action en justice intentée par M. [M] ne dispensait pas l'assureur d'exécuter le contrat d'assurance et qu'aucune décision de justice ne lui a ordonné de suspendre les versements. Pour ce motif, le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle doit également être confirmé. Il n'y a toutefois plus lieu de donner acte à la SA CNP Assurances de ce qu'elle s'engage à bloquer les capitaux décès des trois contrats jusqu'au dénouement du litige, ce qui est contradictoire avec le fait que M. [X] était en droit de les percevoir, et désormais de les conserver. Il n'y a également pas lieu de donner acte à la société CNP Assurances de ce qu'elle s'en remet à la décision de la Cour s'agissant du rapport à la succession des primes versées par M. [K] [M], formule sans portée. Le jugement sera réformé sur ce point, afin de retirer ces formules du dispositif. Enfin, l'équité nécessite de condamner l'appelant à payer à M. [X] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 Euros à ce même titre à la SA CNP Assurances. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - REJETTE la demande de versement à son profit des capitaux des contrats d'assurances vie présentée par [W] [M] ainsi que sa demande relative aux dispositions testamentaires prises par [K] [M] ; - et CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - donné acte à la société CNP Assurances de ce qu'elle s'engage à bloquer les capitaux décès des trois contrats jusqu'à la solution du litige ; - donné acte à la société CNP Assurances de ce qu'elle s'en remet à la décision du tribunal s'agissant du rapport à la succession des primes versées par M. [K] [M], - Y ajoutant, - CONDAMNE [W] [M] à payer à [Y] [X], en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [W] [M] à payer à la SA CNP Assurances, en cause d'appel, la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [W] [M] aux dépens de l'appel. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 919 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 132-5 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c67ba2ca9bf263790305cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel