Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ba5ca9bf263790305e5
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 5 730 720 €
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 juillet 2022 JYS/CR --------------------- N° RG 22/00110 N° Portalis DBVO-V-B7G-C7AI --------------------- ASSOCIATION LAÏQUE DE GESTION D'ÉTABLISSEMENTS POU R L'ÉDUCATION ET L'INSERTION C/ S.C.I. PIERAL ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : ASSOCIATION LAÏQUE DE GESTION D'ÉTABLISSEMENTS POUR L'ÉDUCATION ET L'INSERTION DÉNOMMÉE ALGEEI [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Patrice CORNILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 12 Janvier 2022, D'une part, ET : S.C.I. PIERAL SIREN n°809 769 300 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurence MORISSET, avocate inscrite au barreau d'AGEN DÉFENDEUR D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffier : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. ' ' ' Par arrêt du 12 janvier 2022, cette cour a, notamment : " y (au jugement du 6 octobre 2020 du tribunal judiciaire d'Agen) ajoutant : - dit que les sommes de 57 307,20 euros au titre des réparations locatives et 21 214,44 euros au titre des pertes de loyers, seront actualisées au jour de l'exécution en fonction de l'indice BT 01, ". Suivant requête du 11 février 2022, l'association ALGEEI demande de rectifier l'erreur matérielle affectant le 'par ces motifs' de l'arrêt dont il s'agit, en ce que l'indice pour la revalorisation du coût des travaux de construction ne permet d'actualiser que le prix payé pour les travaux. Elle expose et fait valoir qu'il s'agit d'une erreur matérielle réparable sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile. La SCI Pieral conclut au débouté au motif que l'erreur n'est pas matérielle et à condamner l'ALGEEI à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, L'article 462 du code de procédure civile dispose que : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. " Il ressort de la lecture de l'arrêt que le tribunal avait condamné dans le même chef de dispositif aux deux montants des réparations locatives et des pertes de loyers, que devant la cour, l'indexation du coût des seules réparations locatives était demandé en raison du temps de la procédure et que la cour a, au principal, confirmé le dispositif du jugement. La raison commande évidemment que les pertes de loyers, qui relèvent en principe de l'indice de revalorisation des loyers, ne soient pas affectées par la même indexation que celle utilisée pour les travaux du bâtiment. C'est donc bien par une erreur purement matérielle que le montant des pertes de loyers a été affecté, avec celui des travaux dans le chef de dispositif additif de revalorisation, par l'indexation du coût de réparations locatives à l'arrêt confirmatif du 12 janvier 2022. Il sera fait droit à la requête. La SCI Pieral qui succombe n'ouvre pas droit au dispositif de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Reçoit la requête de l'association ALGEEI, Dit que l'arrêt du 12 janvier 2022 entre les parties ALGGEI et SCI Pieral est affecté d'une erreur matérielle, Dit que l'erreur sera réparée comme suit : " Dit que la somme de 57 307,20 euros au titre des réparations locatives sera actualisée au jour de l'exécution en fonction de l'indice BT 01, ", Dit que mention de la présente rectification sera faite en marge de la minute de l'arrêt n° 7-2022 et que nulle expédition, notification ne pourra en être faite sans la mention de la présente rectification. Rejette la demande de la SCI Pieral sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens au Trésor Public. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Référence
62c67ba5ca9bf263790305e5
Données disponibles
- Texte intégral
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