Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ba9ca9bf263790305e7
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 5 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
DU 06 JUILLET 2022 Société AXA FRANCE C/ Société IMPERIAL BUFFET Dossier N° RG 22/00008 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DACD - ORDONNANCE DE REFERE N° 15/2022 - Rendue le six juillet deux mil vingt deux, par Monsieur Stéphane BROSSARD, premier président de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Mme VIALADE, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, Dans l'affaire qui a été appelée le 29 juin 2022 ENTRE : Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est [Adresse 2] DEMANDERESSE en REFERE AYANT : SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d'Agen Me ARROYO, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris D'une part, ET : Société IMPERIAL BUFFET dont le siège social est [Adresse 1] DÉFENDERESSE en REFERE AYANT : LEX ALLIANCE, avocat plaidant inscrit au barreau d'Agen D'autre part, Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal de commerce d'Agen a désigné un expert afin d'évaluer le préjudice subi par la SARL Impérial Buffet au titre de la fermeture administrative du restaurant qu'elle exploite du 15 mars au 1er septembre 2020, et apprécier les responsabilités encourues, a condamné la société AXA France Iard a versé à la SARL Impérial Buffet une provision de 55000 euros et une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 mai 2022 la SARL Impérial Buffet a relevé appel du jugement. Par exploit d'huissier en date du 27 mai 2022, la société Axa France Iard a assigné la SARL Impérial Buffet devant le premier président de la cour d'appel d'Agen, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Agen sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile au motif qu'il existe un moyen sérieux de réformation, elle fait valoir que la mobilisation de la garantie au titre de la fermeture administrative ne pouvait s'appliquer dans la mesure où la SARL Impérial Buffet était autorisée à continuer à exercer une activité de vente à emporter, que l'arrêté ne visait pas les traiteurs activité pratiquée par la SARL Impérial Buffet, que la clause d'exclusion de la garantie devait s'appliquer, que la provision ne pouvait être allouée sur la base de la seule attestation de l'expert-comptable de la société, que l'exécution de la décision engendrerait des conséquences manifestement excessives en ce que la faculté de remboursement de la société Impérial Buffet est largement incertaine en cas d'infirmation de la décision, ses résultats nets étaient négatifs de 2017 à 2019, que les comptes de la société sont indisponibles pour les quatre dernières années. A titre subsidiaire la société Axa France Iard demande de subordonner le maintien de l'exécution provisoire à la constitution par la société Impérial Buffet d'une garantie bancaire à première demande d'un montant égal à la somme allouée, en tout état de cause elle demande le rejet des demandes de la défenderesse et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SARL Imperial Buffet conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle fait valoir que la société Axa ne justifie pas d'une contestation sérieuse, la garantie qu'elle a souscrite auprès de la société Axa est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative et est la conséquence d'une épidémie, que la SARL Impérial Buffet dont l'activité principale est la restauration a été directement visée par l'arrêté du 14 mars 2020, ainsi que par les arrêtés ultérieurs des 23 mars 14 avril, 11 mai et 31 mai 2020, que la clause d'exclusion de la garantie dans l'hypothèse où un autre établissement dans le même département est affecté par une épidémie est contradictoire avec la définition de l'épidémie et vide de sa substance la garantie, qu'elle doit être réputée non écrite, que la provision allouée par le tribunal de commerce porte sur la moitié de la perte de marge brute attestée par l'expert-comptable de la SARL Impérial Buffet, que la situation de la SARL Impérial Buffet est saine comme en témoigne ses capitaux propres qui s'élèvent à 346 194 euros au 31 mai 2022, que la société Axa ne justifie pas de conséquences manifestement excessives. Elle conclut au rejet de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, que la constitution d'une garantie est couteuse et inutile pour une provision versée dans le cadre d'une procédure avec expertise, et sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La société Axa France Iard conteste le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen le 23 mars 2022 en ce qu'il a retenu la garantie souscrite par la SARL Impérial Buffet auprès de la société Axa France Iard, a désigné un expert afin d'évaluer le préjudice subi par la SARL Impérial Buffet au titre de la fermeture administrative du restaurant qu'elle exploite du 15 mars au 1er septembre 2020, et apprécier les responsabilités encourues, a condamné la société AXA France Iard a versé à la SARL Impérial Buffet une provision de 55000 euros. Elle fait valoir que la mobilisation de la garantie au titre de la fermeture administrative ne pouvait s'appliquer dans la mesure où la SARL Impérial Buffet était autorisée à continuer à exercer une activité de vente à emporter, que l'arrêté ne visait pas les traiteurs activité pratiquée par la SARL Impérial Buffet, que la clause d'exclusion de la garantie devait s'appliquer. La SARL Impérial Buffet réplique que la garantie qu'elle a souscrite auprès de la société Axa est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative et est la conséquence d'une épidémie, que la SARL Impérial Buffet dont l'activité principale est la restauration a été directement visée par l'arrêté du 14 mars 2020, ainsi que par les arrêtés ultérieurs des 23 mars 14 avril, 11 mai et 31 mai 2020, que la clause d'exclusion de la garantie dans l'hypothèse où un autre établissement dans le même département est affecté par une épidémie est contradictoire avec la définition de l'épidémie et vide de sa substance la garantie, qu'elle doit être réputée non écrite. Le contrôle exercé par le premier président ne confine pas à déterminer la régularité ou le bien-fondé de la décision assortie de plein droit de l'exécution provisoire ou encore la pertinence des critiques émises par l'appelante mais uniquement à apprécier le sérieux des moyens articulés. La société Axa France Iard justifie de moyens sérieux de réformation, dans la mesure où les jurisprudences rendues par les juridictions du fond sur les moyen soulevés sont divergentes, mais il appartiendra à la cour d'appel d'Agen d'apprécier les conditions d'application de la garantie souscrite par la SARL Impérial Buffet auprès de la société France Iard et de dire si la clause d'exclusion de la garantie doit être réputée non écrite en ce qu'elle vide cette dernière de sa substance. Les conditions d'application de l'article 514-3 du code procédure civile sont cumulatives. La société Axa France Iard fait valoir que l'exécution de la décision engendrerait des conséquences manifestement excessives en ce que la faculté de remboursement de la société Impérial Buffet est largement incertaine en cas d'infirmation de la décision, ses résultats nets étaient négatifs de 2017 à 2019, que les compte de la société sont indisponibles pour les quatre dernières années. La SARL Impérial Buffet verse aux débats ses bilans 2019 à 2021, si le résultat d'exploitation est négatif de 2018 à 2020 il est positif en 2021 à 103 351 euros, les pertes d'exploitation s'expliquent en partie par des investissements qui se sont matérialisées par les dotations en amortissements sur immobilisation. Les capitaux propres de la SARL Impérial Buffet s'élèvent à la somme de 346 194 euros au 31 mai 2022. La charge de la preuve de l'insolvabilité de la société Impérial Buffet incombe à la société Axa France Iard, cette insolvabilité n'est pas caractérisée, la société Axa France Iard ne justifie pas de conséquences manifestement excessives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire la société Axa France Iard demande de subordonner le maintien de l'exécution provisoire à la constitution par la société Impérial Buffet d'une garantie bancaire à première demande d'un montant égal à la somme allouée et ce par application de l'article 514-5 du code de procédure civile. Cet aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonné à la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives. La provision allouée par le tribunal de commerce d'un montant de 55000 euros correspond à la moitié de l'indemnisation demandée par la SARL Impérial Buffet au titre de sa perte d'exploitation du 14 mars au 1er septembre 2020 pour un montant de 115 432 euros, compte tenu du contexte de crise sanitaire ayant nécessité la fermeture du restaurant, cette provision est allouée dans le cadre d'une procédure avec expertise qui se prolongera dans le temps, l'assignation de la SARL Impérial Buffet remonte déjà au 12 novembre 2020, rien ne justifie d'imposer à la SARL Impérial Buffet la constitution d'une garantie couteuse pour une provision, il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire. Il paraît équitable d'allouer à la SARL Impérial Buffet une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés, il convient de condamner la société Axa France Iard au paiement de cette indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ces motifs : statuant par ordonnance de référé contradictoire Déboute la société Axa France Iard de ses demandes, Condamne la société Axa France Iard à verser à la SARL Impérial Buffet une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Axa France Iard aux dépens. Le greffier,Le premier président, M. [M] [N] [B]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile au motifarticle 514-3 du code procédure civile sont cumulat
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- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c67ba9ca9bf263790305e7
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