Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67baaca9bf263790305e9
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 335 200 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 337 N° RG 19/07258 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGV7 SARL GILLI SERVICES C/ [Y] [R] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arnault CHAPUIS Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 03 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-16-0001. APPELANTE SARL GILLI SERVICES représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis ZA Pitaugier BP 2 - 04300 MANE représentée par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEES Madame [Y] [R] épouse [O] née le 22 Décembre 1946 à COLMARS LES ALPES (04370), demeurant Le Mas des Sims 466 allée des Rigous 83700 SAINT RAPHAEL, prise en sa qualité d'héritière et ayant droit de Madame [V] [F] épouse [R] décédée le 14/02/2020 à LE MUY représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [V] [F] épouse [R] était usufruitière et occupante d'un bâtiment d'habitation situé à THORAME HAUTE ( 04170 ) dont la toiture a été arrachée dans la nuit du 7 au 8 novembre 2013 suite à des vents très violents. Bénéficiant d'une assurance auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE le sinistre a été déclaré. L'assureur a confirmé la prise en charge de ce sinistre. Au mois de janvier 2014 l'assureur a désigné la SARL GILLI SERVICES pour effectuer les travaux. Ces travaux ont été effectués à compter du mois d'avril 2014 et réceptionnés le 2 juin 2014 par Mme [V] [F] épouse [R] . Sur le montant des travaux s'élevant à la somme de 33 352 €, l'assurance GROUPAMA a réglé la somme de 28 504 €, laissant à Mme [V] [F] épouse [R] la charge du paiement du solde s'élevant à 4 544 €. Refusant de régler cette somme, Mme [V] [F] épouse [R] a été assignée, par acte du 29 mars 2016, devant le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS par la SARL GILLI SERVICES en paiement du solde des travaux outre une indemnité forfaitaire et une indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement rendu le 3 janvier 2017, le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS a débouté la SARL GILLI SERVICES de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2019, la SARL GILLI SERVICES a interjeté appel de cette décision. Mme [V] [F] épouse [R] est décédée en cours d'instance le 14 février 2020. Son décès a été dénoncé le 26 mars 2020. Par acte du 17 novembre 2020, la SARL GILLI SERVICES a fait assigner Mme [Y] [R] épouse [O] en reprise d'instance en sa qualité d'héritière de Mme [V] [F] épouse [R]. La SARL GILLI SERVICES demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Mme [Y] [R] épouse [O] à lui payer la somme de 4 544 €outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 (ou à défaut, de l'assignation du 29 mars 2016) ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € et une pénalité de 3 fois l'intérêt légal. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimée aux dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : - qu'elle n'a pas été réglée intégralement de ses prestations. - que les travaux ont bien été réalisés sur le bien immobilier de Mme [F]. - qu'un courrier de l'assureur GROUPAMA indiquait à Mme [F] que l'indemnité totale s'élevait à 28 504 € et qu'elle devait régler directement à la SARL GILLI SERVICES la somme de 4 544 €. - que la question du découvert de garantie opposant Mme [F] et l'assureur GROUPAMA constitue un litige qui lui est étranger. Mme [Y] [R] épouse [O] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelante aux dépens. Elle soutient : - que Mme [F] n'a jamais contracté avec la SARL GILLI SERVICES. - que les interventions ont été traitées entre la SARL GILLI SERVICES et l'assureur GROUPAMA et n'a jamais eu connaissance des travaux commandés ni des sommes susceptibles de lui être réclamées. - que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme [V] [F] épouse [R] n'a jamais contracté directement avec la SARL GILLI SERVICES mandatée par l'assureur GROUPAMA que la SARL GILLI SERVICES, appelante, n'a pas entendu appeler en cause; Attendu que la SARL GILLI SERVICES soutient que Mme [V] [F] épouse [R] aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Mme [Y] [R] épouse [O], en sa qualité d'héritière, lui serait redevable de la somme de 4 544 €, montant d'un reliquat sur deux factures du 30 avril 2014; Que la SARL GILLI SERVICES ne produit aucun contrat signé par Mme [V] [F] épouse [R], aucun devis signé par cette dernière; Qu'il ressort d'un courrier du 6 novembre 2013 adressé à Mme [V] [F] épouse [R] par la société GROUPAMA que la garantue était acquise concernant les dommages causés à son bâtiment, seule restant à sa charge la franchise contractuelle de 404 € (avec une réduction de 100 € ) soit une somme de 304 € qui a bien été réglée par l'intéressée; Attendu que la seule édition de factures à son nom ne saurait engager Mme [V] [F] épouse [R], ni l'héritière de celle-ci Mme [Y] [R] épouse [O]; Qu'en effet il ressort des dispositions de l'article 1135 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; Que la SARL GILLI SERVICES ne rapporte nullement cette preuve; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SAL GILLI SERVICES de sa demande en paiement de la somme de 4 544 € et de celle portant sur la somme de 40 € correspondant à une indemnité forfaitaire; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS; Attendu qu'il sera alloué à l'intimée, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la SARL GILLI SERVICES, qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL GILLI SERVICES à payer à Mme [Y] [R] épouse [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la conarticle 1135 du Code Civil que celui qui réclame l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62c67baaca9bf263790305e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel