Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67babca9bf263790305ed
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 792 687 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 322 N° RG 19/12155 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVI7 [P] [K] [J] [N] épouse [K] C/ SA COFIDIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yannick POURREZ Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 20 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000225. APPELANTS Monsieur [P] [K] né le 20 Mai 1977 à MARSEILLE (13), demeurant 339 Chemin du Vallon Saint Romain Villa les Amandiers 83690 SALERNES Madame [J] [N] épouse [K] née le 08 Septembre 1978 à EAUBONNE (95), demeurant 339 Chemin du Vallon Saint Romain Villa les Amandiers 83690 SALERNES représentés par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [T] [X], Président domicilé en cette qualité au siège social sis Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.et Mme [K] ont contracté un contrat de prêt personnel le 22 août 2017 pour un montant de 27 000€, remboursable en 84 mensualités dont la première échéance pour 326,31 € suivie de 82 échéances de 397,02 € et d'une dernière échéance ajustée de 397,04 €. Le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance d'octobre 2017. La Société COFIDIS a attrait M.et Mme [K] devant le Tribunal d'Instance de BRIGNOLES selon assignation en date du 18 avril 2018. Par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal d'Instance de BRIGNOLES a condamné solidairement M.et Mme [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 27.926,87 € assortie des intérêts contractuels au taux de 6,2 % à compter du 24 janvier 2018 sur la somme de 25.961,89 €, ainsi que celle de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2019, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent : -l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel, Statuant de nouveau, A titre liminaire, Vu l'absence de démarche amiable avant la délivrance de l'assignation du 18 avril 2018 et de communication de pièces avec celle-ci, -la nullité de ladite assignation et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la présente instance, -que la Société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, soit déclarée irrecevable en ses demandes par défaut de droit à agir, Subsidiairement, Considérant notamment la procédure de surendettement de M.et Mme [K] prenant en compte les créances de la Société COFIDIS avant l'introduction de la présente instance et les mesures imposées selon notification du 12 juin 2019 par la Commission de Surendettement des particuliers du Var non contestées et devenues définitives au 30 juillet 2019, puis de celles du 17 septembre 2020 tenant compte du changement de situation des Epoux [K] également non contestées et définitives à ce jour, le respect par les Epoux [K] dudit plan le redressement et les dernières dispositions prises par la Commission de surendettement du 28 janvier 2022, -l'autorisation de M.et Mme [K] à s'acquitter de la créance de la Société COFIDIS, objet de la présente instance, telle que reconnue dans le cadre-de ladite procédure de surendettement et selon les modalités prévues par celles-ci, A l'appui de leur recours, ils font valoir : -qu'ils ont déposé un dossier de surendettement le 13 novembre 2017 et y ont déclaré la dette objet de la procédure, -que suite à changements dans leur situation personnel, la commission de surendettement du VAR a revu le 28 janvier 2022 les mesures prises, qui comportent dorénavant notamment l'effacement partiel de la créance de l'intimée pour un montant de 22 349,92 € après paiement de 59 mensualités de 132,48 € sans intérêt, -qu'ils soulèvent la nullité de l'assignation à défaut de démarches amiables préalables entreprises en violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, et communication des pièces postérieurement à cette assignation, ce qui leur fait grief, -que l'intimée est irrecevable à engager la présente instance en l'absence de droit à agir puisque sa créance était déjà prise en compte dans le cadre de leur plan de surendettement avant l'introduction de l'instance, -qu'ils ont réglé les échéances de septembre et octobre 2017, La SA COFIDIS conclut : -à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BRIGNOLES le 20 Juin 2019 Y ajoutant, -à la condamnation solidaire de M.et Mme [K] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. -qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à respecter le plan mis en place par la commission de surendettement le 12 juin 2019. -à la condamnation de M.et Mme [K] aux entiers dépens d'appel. Elle soutient : -que les appelants n'ont jamais procédé à aucun règlement, le premier incident de paiement non régularisé correspondant à l'échéance d'octobre 2017, -qu'il résulte de l'assignation que les pièces qu'elle visent étaient jointes, -que si les diligences préalables à la saisine du tribunal n'ont pas été rappelées, elles ont existé sous forme de nombreux courriers de relance amiable, -que la sanction n'est pas la nullité mais la proposition d'une mesure de conciliation ou de médiation, -qu'en tout état de cause les appelants ne justifient d'aucun grief, -qu'elle est pour éviter la forclusion obligée d'agir en justice dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, -que la procédure de surendettement n'interrompt ou ne suspend pas ce délai, -que cette procédure suspend certes les mesures d'exécution mais pas les actions en justice de nature à garantir la créance en obtenant un titre qui ne sera mis à exécution qu'à défaut de respect du plan mis en place au profit des appelants et de caducité de celui-ci, -que l'effacement de la créance n'est pas acquis à ce jour, il reste subordonné au respect du plan et ne prendra efficacité qu'à la fin de ce dernier, -qu'il n'y a donc aucun abus du droit d'agir ni irrecevabilité encourue. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'assignation L'article 56 du code de procédure civile modifié par le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice: 1°l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, 2°... 3°... 4° le cas échéant, les mentions relative à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 a modifié les dispositions de l'article 127 du code de procédure civile, aux termes duquel s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. En outre, l'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public; la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la violation de cette disposition n'était pas assortie d'une nullité à titre de sanction mais ouvrait simplement au juge la faculté de proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation et a, en conséquence, rejeté l'exception de nullité soulevée par les consorts [K]. Par ailleurs, retenant que le volet de signification de l'acte précise que la copie de l'acte contient 71 feuilles, c'est valablement que le premier juge a dit qu'aucune nullité n'est encourue, les pièces ayant été communiquées en même temps que l'assignation. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions du code de la consommation articles R722-5 à R722-8 que la procédure de surendettement suspend les mesures d'exécution. Ainsi, comme l'a parfaitement retenu le premier juge, elle n'interdit pas au créancier d'agir en justice aux fins d'obtenir un titre pour leur créance, afin de garantir cette dernière et éventuellement faire exécuter ce titre, dans l'hypothèse d'un défaut de respect du plan de surendettement par les débiteurs et de caducité de ce dernier. En l'espèce, au regard de la dégradation de la situation personnelle des appelants, la commission de surendettement des particuliers du VAR a pris au 28 janvier 2022 de nouvelles mesures imposées sur 59 mois, qui prévoient pour la dette COFIDIS, objet des présentes, 59 mensualités de 132,48€ chacune et un effacement en fin de plan de la dette à hauteur de la somme de 22 349,92€, de sorte qu'à ce jour la créance de la SA COFIDIS n'est pas encore effacée et que cette dernière a intérêt à agir, pour la garantir, en cas de défaillance des appelants, dans l'exécution de ce plan. Aussi, le premier juge est confirmé en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée pour défaut de droit à agir de la SA COFIDIS. Sur la demande principale Il ressort du contrat comme de l'article L311-30 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à taux égal à celui du prêt. Pour justifier de sa créance, la SA COFIDIS verse aux débats : -le contrat de crédit mentionnant le devoir d'explication par le prêteur, -le tableau d'amortissement, -l'historique du compte, -un décompte actualisé. Il en résulte que le premier juge a pu valablement fixé la créance de la SA COFIDIS à la somme de 27 926,87 €, avec intérêts au taux conventionnel de 6,2 % à compter du 24 janvier 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 25 961,89 € outre la clause pénale réduite à hauteur d'un euro compte tenu du taux conventionnel, en application de l'article 1231-5 du code civil, n'étant nullement tenu par l'évaluation faite par la commission de surendettement. Pour autant, au regard de la procédure de surendettement en cours, dont les modalités doivent être respectées par les parties, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre des appelants. Sur les autres demandes M.et Mme [K] sont condamnés in solidum à 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal d'instance de BRIGNOLES en ce qu'il a: -REJETE les demandes en nullité de l'assignation et en irrecevabilité pour défaut de droit d'agir, -CONDAMNE in solidum M.et Mme [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE M.et Mme [K] aux dépens. INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : -CONDAMNE solidairement M.et Mme [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27 926,87€, avec intérêts au taux conventionnel de 6,2 % à compter du 24 janvier 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 25 961,89 € outre la clause pénale réduite à hauteur d'un euro, Statuant à nouveau, FIXE à la somme de 27 926,87 €, avec intérêts au taux conventionnel de 6,2 % à compter du 24 janvier 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 25 961,89 € outre la clause pénale réduite à hauteur d'un euro, la créance de la SA COFIDIS sur M.et Mme [K] au titre du crédit en date du 22 août 2017, DIT que les parties devront respecter les modalités de paiement prévues par la commission de surendettement des particuliers du VAR, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M.et Mme [K] à régler à la SA COFIDIS la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.et Mme [K] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en raisonarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c67babca9bf263790305ed
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- Résumé officiel