Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bacca9bf263790305f1
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 324 N° RG 19/12817 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXGJ [T] [X] [J] [F] épouse [X] C/ SA CENTRALE KREDIETVERLENING Copie exécutoire délivrée le : à : Me Radost VELEVA-REINAUD Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 10 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-2793. APPELANTS Monsieur [T] [X] né le 26 Août 1962 à THIONVILLE (57), demeurant Villa Guaruja, 203 Avenue des Collines Quartier de Boulouris 83700 SAINT RAPHAEL Madame [J] [F] épouse [X] née le 24 Décembre 1959 à TREVES (69), demeurant Villa Guaruja, 203 Avenue des Collines Quartier de Boulouris 83700 SAINT RAPHAEL représentés par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la SA de droit belge RECORD BANK poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis 16 Avenue Henri Matisse 1140 EVERE BELGIQUE représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCAT, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.et Mme [X] ont par acte authentique du 14 septembre 2012 contracté deux prêts, le premier n° 922-1035362-220 pour 500 000 € payable en dix ans (dernière échéance le 5 octobre 2022) et le second n° 922-1035363-23 pour 500 000 € payable en cinq ans (dernière échéance le 5 octobre2017). Faisant état de difficultés de trésorerie compte tenu de la baisse des revenus imposables du ménage, de ce qu`ils ont envisagé la vente de leur bien personnel mais se heurtent à une baisse du marché immobilier, de ce qu'ils ont réussi à faire face aux échéances du premier prêt, mais rencontrent des difficultés pour le second dont ils n'ont réglé que les échéances d`intérêts, de ce que la date butoir du 5 octobre 2017 pour le second prêt les amène à solliciter une suspension des échéances des deux prêts, en attendant la vente du bien dans des bonnes conditions, de ce que M. [X] participe à un nouveau programme immobilier laissant une perspective de revenus fin 2018, par acte d'huissier de Justice délivré le 5 septembre 2017, M.et Mme [X] ont fait citer la société RECORD BANK. devant le tribunal d`instance de NICE, qui par jugement rendu le 10 juillet 2019 a : RECU l'intervention de la société CENTRALE KREDIETVERLENING aux droits de la société RECORD BANK ; DEBOUTE M.et Mme [X] de leurs demandes ; CONDAMNE M.et Mme [X] à verser à la société CENTRALE KREDIETVERLENING la somme de 2 000€ (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M.et Mme [X] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 3 août 2019, M.et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent : -que soit dite et jugée la SA CENTRALE KREDIETERLENING, venant aux droits de la SA de droit belge RECORD BANK, irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction saisie, -le débouté pure et simple de la SA CENTRALE KREDIETERLENING, venant aux droits de la SA de droit belge RECORD BANK, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -la réformation du jugement en ce qu'il a : - Reçu l'intervention de la société CENTRALE KREDIETVERLENING aux droits de la société RECORD BANK ; - Débouté M. [T] [X] et Mme [J] [X] née [F] de leurs demandes, à savoir : ' De suspendre les échéances des prêts n° 922-1035362-220 et n° 922-1035363-23, ' Reporter les échéances du prêt n° 922-1035363-23 et notamment celle du 5 octobre 2017 sur deux ans pour la fixer au 5 octobre 2019, ' Dire que tout paiement effectué par eux pendant ce laps de temps viendra amortir le capital restant dû, ' Dire que la suspension judiciaire des intérêts pendant deux ans ne produira aucun intérêt pour ladite période, ' Condamner la société RECORD BANK au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. - Condamné M. [T] [X] et Mme [J] [X] née [F] à verser à la société CENTRALE KREDIETVERLENING la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [T] [X] et Mme [J] [X] née [F] aux entiers dépens. Statuant de nouveau, -qu'il soit fait droit à leur demande aux fins de suspension judiciaires des échéances du prêt n°922-1035362-220. -qu'il soit fait droit à leur demande aux fins de suspension judiciaires des échéances du prêt n°922-1035363-23. -qu'il soit fait droit à leur demande de report des échéances du prêt n°922-1035363-23 et notamment celle du 5 octobre 2017 sur deux ans pour la fixer au 5 octobre 2019. -qu'il soit dit et jugé que tout paiement effectué par eux dans ce laps de temps viendra amortir le capital restant dû. -qu'il soit dit et jugé que la suspension judiciaire des intérêts pour une période de deux ans ne produira aucun intérêt pour ladite période. -la condamnation de la SA RECORD BANK au paiement de 2 500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens A l'appui de leur recours, ils font valoir : -que leurs revenus ont subi une très forte baisse depuis 2012 suite à une opération immobilière contestée devant la cour administrative d'appel, pour amorcer une remontée en 2016 sans atteindre les niveaux de 2010 et 2011, -qu'ils cherchent à vendre leur bien pour solder la créance bancaire des deux prêts et sollicitent dans ce laps de temps une suspension judiciaire des échéances des deux prêts, -que M.[X] participe à un nouveau programme immobilier qui devrait rapporter des revenus fin 2018 début 2019, -que l'intimée ne peut valablement soulevée l'incompétence de la cour d'appel. La SA CENTRALE KREDIETVERLENING conclut : -à la confirmation, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NICE, désormais dénommé Tribunal Judiciaire de NICE pris en son pôle de la proximité et de la protection, le 10 juillet 2019 (RG n°11-17-002793). -au débouté des consorts [X]-[F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. -à la condamnation des époux [X]-[F] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit Elle soutient: -que les deux prêts objets des présentes sont garantis par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur une villa à St RAPHAEL, -qu'elle a pour le prêt n°922-1035362-22 accordé deux périodes d'un an durant lesquelles seuls les intérêts seraient dus avant de refuser aux appelants une troisième période, -qu'elle les a mis en demeure de régulariser faute de quoi la déchéance du terme des deux crédits seraient prononcée, -que faute de régularisation la déchéance du terme est acquise depuis le 8 juillet 2016, et les deux prêts exigibles depuis cette date, -que les appelants qui sollicitent la suspension des échéances des prêts ne produisent aucun justificatif actualisé permettant de rapporter la preuve de démarches effectives de vente de leur bien immobilier, dont la valeur est de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros, -que le premier mandat de vente date de décembre 2015 de sorte qu'ils se sont déjà octroyé près de 6 ans de délais, -que rien ne justifie à ce jour que le fait de disposer de deux années supplémentaires leur permettra de vendre leur bien immobilier plus rapidement, -que le prêt n°922-1035363-23 est arrivé à échéance le 5 octobre 2017 de sorte qu'il n'est pas possible de reporter le remboursement des échéances de ce prêt, -que les éléments produits pour établir la situation financière des appelants sont bien trop anciens, -que l'opération immobilière qui les aurait mis en difficultés a été menée à bien, -que par jugement du 26 mars 2021 frappé d'appel, le caractère liquide et exigible de sa créance a été reconnu et la créance fixé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il n'apparaît pas que l'intimée soulève l'incompétence de la présente Cour, comme le prétendent les appelants. Elle ne maintient pas en cause d'appel sa demande tendant à voir dire qu'elle dispose d'une créance certaine liquide depuis le 8 juillet 2016 au titre des prêts objets des présentes et précise que cette demande a fait l'objet d'un jugement en date du 26 mars 2021, frappé d'appel, pendant devant la présente Cour au sein d'une autre chambre. Il est justifié que la Banque national de BELGIQUE a autorisé la société RECORD BANK à céder à la société CENTRALE KREDIETVERLENING un portefeuille de crédits hypothécaires dont la liste est disponible au siège de la CENTRALE KREDIETVERLENING et pour lesquels les clients concernés devaient être avertis personnellement. M.et Mme [X] ne contestent pas être concernés par cette cession, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a simplement accueilli l'intervention de la société CENTRALE KREDIETVERLENING aux droits de la société RECORD BANK. Il résulte de l'article L313-12 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. Outre que le prêt n°922-1035363-23 de 500 000€ est constitutif d'un apport en compte courant dans la SARL DF CONSEIL IMMOBILIER dont M.[X] est le gérant et ne saurait en conséquence être soumis au code de la consommation, les appelants versent aux débats pour solliciter la suspension des échéances des deux prêts et le report du prêt n°922-1035363-23, des justificatifs anciens de leur situation financière datant de 2011 à 2019, de sorte qu'ils ne mettent pas la présente cour en état d'apprécier des difficultés financières qu'ils invoquent, d'autant que ces crédits sont garantis par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier dont l'évaluation entre 3 et 4 millions d'euros permet aisément de couvrir leur remboursement, rien ne justifiant, par ailleurs, que deux années supplémentaires permettraient d'en accélérer la vente, amorcée depuis décembre 2015. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [X] de leur demande tendant à la suspension des prêts n°922-1035362-22 et n°922-1035363-23 et au report du prêt n°922-1035363-23. M.et Mme [X] sont, en outre, condamnés à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de NICE; Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M.et Mme [X] à régler à la SA CENTRALE KREDIETVERLENING la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.et Mme [X] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ, avocats. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62c67bacca9bf263790305f1
Données disponibles
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