Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bacca9bf263790305f3
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 998 713 600 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 325 N° RG 19/12865 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXL5 [C] [W] épouse [D] C/ SAS INTRUM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien SELLI Me Walter VALENTINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2009 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 09-1567. APPELANTE Madame [C] [W] épouse [D] née le 29 Juillet 1967 à MARSEILLE (13), demeurant 3 Avenue du Raplaous Le Prouvenque 13330 PELISSANNE représentée par Me Julien SELLI de l'AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS INTRUM dont le siège social est sis Parc Technologique Bâtiment Sequoia 1, 97 allée Alexandre Borodine 69800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentant la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant elle-même aux droits de la Société FRANFINANCE représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte d'huissier en date du 24 avril 2009 la SA FRANFINANCE a fait citer Mme [D] née [W] en paiement de la somme de 12 358,93€ au titre d'un contrat de crédit, avec intérêts au taux de 13,70 % l'an sur la somme de 11 273,63€ à compter du 20 janvier 2009. Par jugement rendu le 14 septembre 2009, le Tribunal d'instance de MARSEILLE a: Condamné Mme [W] à payer à la SAFRANFINANCE: - la somme de (douze mille cent quatorze euros soixante douze centimes) 12 114,72€ en principal, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 11 273,63€ à compter du 11 février 2009, Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné Mme [W] au paiement de la somme de 350€ en vertu de l'articIe 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes ; Condamné Mme [W] aux dépens ; Par déclaration au greffe en date du 5 août 2019, Mme [D] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite: -la recevabilité en la forme de son appel Y faisant droit au fond, -la réformation du Jugement entrepris -qu'il soit jugé que la société INTRUM DEBT FINANCE ne justifie pas de sa qualité à agir en raison de l'absence de preuve de sa qualité de propriétaire de la créance dont elle réclame le paiement. -que soient jugées irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes qui seraient formulées par la Société INTRUM DEBT FINANCE. En tout état de cause -qu'il soit jugé que le Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2009 est non avenu et en tirer toutes conséquences de droit Subsidiairement, -le rejet de la demande en paiement comme prescrite Très subsidiairement, -qu'il soit jugé que la Société INTRUM DEBT FINANCE ne démontre pas détenir une créance à son égard, -le débouté de la Société INTRUM DEBT FINANCE de l'ensemble de ses demandes. Plus subsidiairement encore, -qu'il soit jugé que la société INTRUM DEBT FINANCE est déchue de ses droits à intérêts en raison de l'absence d'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit adressé, faute de formulaire détachable de rétraction attachée à l'offre de crédit et faute d'avoir indiqué les conditions de reconduction du contrat dans les délais requis. -la fixation en conséquence du montant de la créance dont se prévaut la société EOS CREDIREC après déduction de l'ensemble des intérêts et frais non justifiés. -l'octroi d'un échelonnement de sa dette sur une durée de deux années. En tout état de cause, -le débouté de la Société INTRUM DEBT FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions -la condamnation de la société INTRUM DEBT FINANCE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code civil outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien SELLI, Associé au sein de l'AARPI SELLI & VINE, Avocat près la Cour d'Appe1 d'AIX EN PROVENCE. A l'appui de son recours, elle fait valoir: -que la signification de l'acte de cession de créance sans l'annexe 1 apportant la preuve de la cession de la créance dont l'intimée se prévaut à son encontre n'établi pas la qualité à agir de cette dernière, -que le jugement a été signifié le 19 juillet 2019 soit plus de 10 ans après son prononcé de sorte qu'il est non avenu, -que l'action en paiement est prescrite, -qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir conclu le contrat de prêt du 30 juillet 2002, qui n'est pas signé par elle, au titre duquel la référence à ses revenus et a son adresse est erronée, -qu'à cette époque elle était en instance de divorce d'avec son époux qui a contracté un certain nombre de crédit à son nom, -qu'aucun élément n'est versé sur les mises en demeure, la déchéance du terme, aucun décompte précis ne permet de justifier de la somme sollicitée , vérifier l'absence de forclusion, -que très subsidiairement l'intimée doit être déchue des droits à intérêts. La SAS INTRUM conclut: -à la confirmation en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de MARSEILLE le 14 septembre 2009 -à ce qu'il soit jugé qu'elle justifie parfaitement de sa qualité pour agir afin de recouvrer sa créance auprès de Mme [W] -à ce qu'il soit jugé qu'aucune prescription de son action n'est encourue -à ce qu'il soit jugé que sa créance est bien fondée tant dans son principe que dans son montant, -au débouté de Mme [W] de toutes les fins de son appel En conséquence, A titre principal, -à la condamnation pour les causes sus exposées, de Mme [W] à lui payer la somme de 12.114,72€ à titre principal correspondant aux sommes restant dues au titre de son contrat de crédit, augmentée des intérêts au taux contractuel sur les sommes de 11.273,63€ depuis le 11.02.2009 jusqu'à leur règlement effectif. A titre subsidiaire et si votre Juridiction venait à ne pas faire droit à cette demande, -à la condamnation a minima, de Mme [W] à lui payer la somme de 11.893,16€ à titre principal correspondant aux sommes restant dues au titre de son contrat de crédit , augmentée des intérêts au taux contractuel sur les sommes de 11.273,63€ depuis le 11.02.2009 jusqu'à leur règlement effectif. En tout état de cause, -à la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. -à la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient: -qu'elle a parfaitement qualité pour agir en vertu d'un acte de cession de créance du 6 novembre 2018 signifié à l'appelante, pour lequel une annexe versée aux débats fait clairement apparaître la créance objet de la procédure, -que l'appelante a interjeté appel du jugement de sorte qu'elle est considérée comme ayant renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la caducité du jugement attaqué, -que son action n'est pas prescrite qu'elle avait jusqu'au 14 septembre 2019 pour faire exécuter le jugement, -que le contrat est bien signé par l'appelante qui a interrompu tout règlement malgré une sommation de payer du 11 février 2009, -qu'elle s'oppose à tous délais de paiement déjà largement obtenus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, par acte du 19 juillet 2019, la SAS INTRUM a fait signifier à Mme [D], outre le jugement dont appel, une attestation de cession de créances du 6 novembre 2018, intervenue entre FRANFINANCE SA et INTRUM DEBT FINANCE AG, relative à 8 267 créances pour un montant de 19 987 136€. Si cette attestation est bien signée des deux parties à l'acte de cession, elle fait référence à une annexe détaillant les créances, ainsi cédées, mais non jointe. Or la société INTRUM, qui ne verse pas davantage en cause d'appel cette annexe, mais un document dactylographié, adressé par mail le 8 juin 2020, sans support d'identification, intitulé 'extrait de l'annexe au contrat de cession du 6 novembre 2018" et visant la créance relative à Mme [D], n'établit pas, comme il lui incombe, que l'acte de cession concerne la créance objet de la procédure, de sorte qu'elle ne justifie pas de sa qualité à agir et doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes. Sur les autres demandes La SAS INTRUM est condamnée à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me SELLI. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2009 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE, Statuant à nouveau, DECLARE la société INTRUM DEBT FINANCE, pour défaut de qualité, à agir irrecevable dans l'intégralité de ses demandes Y ajoutant CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE à régler à Mme [D] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés au profit de Me SELLI, avocat. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c67bacca9bf263790305f3
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