Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67badca9bf263790305fb
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 330 N° RG 19/13576 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZJM [V] [I] [U] [N] épouse [I] C/ SA COFIDIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas PEPIN Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 25 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/ 000033. APPELANTS Monsieur [V] [I] né le 27 septembre 1948 à la CHARITE SUR LOIRE, demeurant 1 Bis chemin du Mas de l'Air 13440 CABANNES Madame [U] [N] épouse [I] née le 06 novembre 1953 à MONT SAINT MARTIN, demeurant 1 Bis chemin du Mas de l'Air 13440 CABANNES représentés tous deux par Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA COFIDIS dont le siège social est sis 61 avenue Halley, Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D'ASCQ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant offre acceptée sous signatures privées le 5 juillet 2007, la société COFIDIS a consenti aux époux [V] [I] et [U] [N] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions dans la limite d'un plafond de 3.000 euros, remboursable par mensualités de 90 euros. Par la suite deux avenants ont été successivement conclus dans les mêmes formes les 5 février et 20 septembre 2009, portant le plafond du crédit à 5.500 euros, puis à 8.000 euros, et fixant le montant des mensualités à 165 euros, puis à 240 euros. Le 21 mai 2015, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [V] [I] aux fins de traitement de sa situation. Le débiteur ayant contesté l'état du passif, le tribunal d'instance de Tarascon a rendu le 17 mars 2016 un jugement écartant notamment la créance de la société COFIDIS, initialement retenue pour un montant de 8.012,78 euros, au motif que celle-ci n'avait pas comparu ni produit aucune pièce justificative. Par ordonnance rendue le 4 octobre 2016, le juge a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, arrêtant un plan de redressement sur une durée de 84 mois. Suivant exploit d'huissier du 2 janvier 2017, la société COFIDIS a fait assigner les époux [I] à comparaître devant le tribunal d'instance de Tarascon pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme principale de 8.661,78 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme prononcée le 18 avril 2016. Seule Madame [U] [I] a comparu en défense pour contester sa qualité de codébitrice et réclamer reconventionnellement paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement rendu le 25 avril 2019 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné M. [V] [I] à payer la somme réclamée par l'établissement de crédit, mais débouté ce dernier de son action dirigée contre Madame [U] [I], aux motifs que les époux avaient adopté le régime de la séparation de biens depuis 1981, et qu'une expertise graphologique établissait que l'épouse n'était pas signataire du contrat. Madame [I] a été toutefois déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Les dépens ont été partagés par moitié entre M. [V] [I] et la société COFIDIS, et celle-ci a été condamnée à payer à Madame [U] [I] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [I], qui ont reçu signification de ce jugement le 1er août 2019, en ont tous deux relevé appel par une déclaration commune adressée le 21 août au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions signifiées le 20 novembre 2019, les époux [I] font valoir : - que le plan de surendettement a écarté la créance de la société COFIDIS, - que l'action de l'organisme de crédit est forclose en application de l'article R 312-35 du code de la consommation, pour ne pas avoir été exercée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement remontant au 13 août 2014, - que l'organisme prêteur ne produit pas le contrat, - qu'il a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil, - et que Madame [U] [I] ne peut être poursuivie comme codébitrice solidaire, dans la mesure où les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens et qu'elle n'est pas signataire du contrat. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses prétentions, - de la condamner en revanche à payer à Madame [I] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, - et de condamner en outre l'intimée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 29 janvier 2020, la société COFIDIS soutient pour sa part: - que la décision ayant exclu sa créance de la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à son droit d'agir pour obtenir un titre exécutoire, - que son action n'est pas forclose dès lors que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d'avril 2015, - qu'elle produit au dossier les originaux du contrat de prêt et des deux avenants, - qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait manqué à ses obligations, étant rappelé que le contrat est antérieur à la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, - que s'agissant de Madame [I], le premier juge a retenu à tort les conclusions d'une expertise graphologique non contradictoire, et reposant en outre sur des pièces de comparaison insuffisantes, - et que deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens restent néanmoins tenus solidairement des dettes contractées pour l'entretien du ménage, en application de l'article 220 du code civil. Elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement en condamnant solidairement les époux [I] à lui payer la somme principale de 8.661,78 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2016, outre les entiers dépens et une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur l'incidence de la procédure de surendettement : Suivant l'article L 331-8 (ancien) du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les mesures recommandées par la commission et rendues exécutoires ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. A contrario, elles sont opposables aux créanciers qui ont été appelés à la procédure de surendettement, mais dont la créance a été écartée en application de l'article R 332-4 du même code, comme tel est le cas de la société COFIDIS. Celle-ci est donc irrecevable à agir en paiement contre M. [V] [I] durant le cours du plan de redressement. Elle est en revanche recevable à agir contre Madame [I], laquelle n'est pas partie à la procédure de surendettement et ne peut opposer au créancier les exceptions purement personnelles à son époux en vertu de l'article 1208 (ancien) du code civil. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion : Suivant les dispositions de l'ancien article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat, et désormais codifiées à l'article R 312-35, les actions en paiement nées de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. L'historique du prêt produit par le créancier fait apparaître que l'incident de paiement du mois d'août 2014 a été régularisé dès le 10 septembre suivant, et que le premier incident non régularisé correspond en réalité à l'échéance du 11 février 2015. L'assignation en paiement du 2 janvier 2017 a donc été délivrée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Sur le caractère solidaire de l'obligation : La société COFIDIS produit au dossier l'original du contrat comportant les signatures des deux époux, celle attribuée à Madame [U] [I] correspondant en tous points à celle figurant sur sa carte nationale d'identité. C'est à tort que le premier juge a considéré que cette signature avait été contrefaite en se fondant uniquement sur les conclusions d'une analyse (et non d'une expertise) graphologique non contradictoire, alors que son auteur n'avait pas examiné le contrat initial conclu le 5 juillet 2017, mais seulement une copie du second avenant en date du 20 septembre 2009, et qu'il avait pris pour seul document de comparaison un courrier écrit par Madame [I] le 17 janvier 2017, soit plus de sept années plus tard. A supposer même que la signature attribuée à Madame [I] sur cet avenant ait été contrefaite par son mari, l'intéressée resterait néanmoins obligée vis-à-vis du créancier en application de l'article 220 du code civil, suivant lequel les époux sont tenus solidairement des emprunts portant sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante et ne présentant pas un caractère manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. En effet les revenus mensuels déclarés par les époux [I] lors de la souscription du contrat atteignaient un total de 4.750 euros, et ils n'avaient fait état d'aucune autre charge d'emprunt. Sur le moyen tiré d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ou à son obligation de conseil : Un tel moyen est inopérant en l'espèce dès lors qu'il ne peut entraîner la nullité du contrat de prêt, mais seulement ouvrir droit à une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ou en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Or la cour n'est pas saisie d'une telle demande de la part des appelants, laquelle serait au demeurant irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice moral, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'action en paiement introduite par la société COFIDIS à l'égard de Monsieur [V] [I], Condamne Madame [U] [N] épouse [I] à payer à la société COFIDIS la somme principale de 8.661,78 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2016, Condamne en outre Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que Monsieur [V] [I] conservera la charge de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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- 6 juillet 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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62c67badca9bf263790305fb
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