Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67baeca9bf26379030601
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 71 588 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 333 N° RG 19/14007 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2T4 [R] [P] épouse [G] C/ SA CDC HABITAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mouna BOUGHANMI Me Constant SCORDOPOULOS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 23 Juillet 2019. APPELANTE Madame [R] [P] épouse [G] née le 09 mars 1980 à ALGER, demeurant 125 place du relais bâtiment A7 n°51 - 13776 FOS SUR MER représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA CDC HABITAT venant aux droits de la société LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL, ayant son siège social 33 avenue Pierrre Mendes France 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [M] [E] y domicilié es-qualité de Directeur Général représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE La société LE NOUVEAU LOGIS PROVENÇAL, aux droits de laquelle a succédé la société CDC HABITAT, a donné à bail aux époux [K] [G] et [R] [P] à compter du 18 juin 2004 un appartement conventionné de type 4 dans un immeuble collectif d'habitation situé 125 Place du Relais à Fos-sur-Mer (13270). Madame [G] a déclaré deux sinistres à son assureur la compagnie MMA, le premier le 20 novembre 2014 ayant trait à l'apparition de moisissures sur les murs et plafonds de l'appartement à la suite d'une panne de la VMC, et le second le 22 octobre 2015 concernant des infiltrations d'eau pluviale en façade ayant endommagés des embellissements intérieurs ainsi que du mobilier. Deux expertises amiables ont été diligentées au contradictoire du bailleur. Considérant néanmoins que ce dernier n'avait pas remédié aux désordres de manière satisfaisante, Madame [G] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 5 septembre 2017. L'expert Monsieur [Z] [F] a rendu son rapport le 18 juin 2018, concluant que le logement avait été effectivement endommagé par des infiltrations d'eau en façade, dont les effets avaient pu être aggravés de façon mineure par le dysfonctionnement de la VMC ; il indiquait que le bailleur avait désormais remédié aux causes des désordres, mais qu'il demeurait indispensable de vérifier les débits d'air de la ventilation avant de reprendre les embellissements de l'une des chambres ; il chiffrait enfin précisément les divers préjudices subis par la locataire. Par acte du 14 août 2018, Madame [G] a fait assigner la société CDC HABITAT à comparaître devant le tribunal d'instance de Martigues pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 2.715,88 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 20.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, réclamant en outre qu'il soit enjoint sous astreinte au bailleur de vérifier le bon fonctionnement de la VMC, et dans la négative de procéder aux réparations nécessaires. La défenderesse a conclu pour sa part à la réduction des indemnités dans la limite des évaluations retenues par le rapport d'expertise, et au rejet de toutes autres demandes. Par jugement rendu le 23 juillet 2019 le tribunal, considérant que la requérante ne produisait aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert, a condamné la société CDC HABITAT à lui payer les sommes retenues dans le rapport de ce dernier, à savoir 2.320 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 293,18 euros au titre du remplacement d'une armoire, et 1.410 euros au titre de la réfection des peintures de la chambre, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, outre les entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé-expertise et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G], qui a été déboutée du surplus de ses prétentions indemnitaires, a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 2 septembre 2019 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 15 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, Madame [R] [P] épouse [G] soutient que le premier juge aurait méconnu le principe de la réparation intégrale et fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : - de condamner la partie intimée à lui payer la somme de 2.715,88 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 25.300 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation capitalisés à partir de l'année suivante, - de lui enjoindre sous peine d'astreinte de vérifier le bon fonctionnement de la VMC dans les toilettes et la salle de bain, et le cas échéant de procéder à sa réparation, - et de la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 18 décembre 2019, auxquelles il est également renvoyé, la société CDC HABITAT fait valoir que l'appartement est toujours demeuré habitable et qu'elle a fait diligence pour procéder aux réparations nécessaires, le retard des travaux de reprise des embellissements étant imputable aux assureurs. Elle demande à la cour de confirmer la décision querellée et de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens. DISCUSSION En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat d'entretenir la chose louée en état de servir à son usage, et d'en faire jouir paisiblement le preneur. L'article 1720 lui fait également obligation de délivrer un logement en bon état de réparations de toute espèce, et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes celles qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives. Au cas présent l'expert judiciaire M. [F] confirme que le logement loué à Madame [G] a effectivement subi des infiltrations d'eau pluviale en provenance de la façade, ayant entraîné l'apparition de moisissures et endommagé les peintures et les papiers peints. L'expert précise que le développement de l'humidité a pu être aggravé de façon mineure par le dysfonctionnement de la VMC, le logement étant par ailleurs correctement entretenu par la locataire. De son côté la société CMC HABITAT ne conteste pas que ces désordres relèvent de son obligation d'entretien. Cependant l'expert indique qu'il a pu être remédié à la cause des dommages par des travaux de ravalement exécutés courant 2015, et que le logement est toujours demeuré habitable. Il chiffre précisément le préjudice de jouissance à la somme de 2.320 euros, et le préjudice matériel à 1.410 euros au titre des travaux de reprise des peintures restant à réaliser et à 293,18 euros au titre du coût de remplacement d'une armoire. Il a également répondu au dire de la locataire qui contestait ces évaluations par des motifs pertinents et précis que la cour fait siens. A l'appui de son recours, Madame [G] ne produit aucun élément nouveau de nature à contredire le technicien, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation de la requérante conformément aux conclusions du rapport d'expertise. En revanche le premier juge a omis de se prononcer sur la demande additionnelle relative au fonctionnement de la VMC. L'expert indique à ce sujet qu'il est indispensable de mesurer de façon précise les débits d'air entrant et sortant afin de vérifier que l'installation permet un renouvellement d'air suffisant, et dans le cas contraire d'apporter les modifications et réglages nécessaires, avant que de procéder à la reprise des embellissements de l'une des chambres. Il précise que le bailleur n'a pas justifié de l'accomplissement de ces diligences en cours d'expertise, en dépit de sa demande expresse. La société CDC HABITAT n'en justifie pas davantage par les pièces produites aux débats, le dernier certificat d'intervention de la société PROXISERVE étant daté du 11 avril 2017, soit antérieurement au rapport d'expertise, et ne mentionnant pas expressément les mesures qui ont pu être réalisées. Il convient en conséquence d'enjoindre au bailleur de procéder conformément aux préconisations du technicien, sous peine d'une astreinte non comminatoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, enjoint à la société CDC HABITAT de faire vérifier les débits d'air entrant et sortant de la VMC dans les toilettes et la salle de bain, et le cas échéant d'apporter les modifications et réglages nécessaires à son bon fonctionnement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société CDC HABITAT aux dépens d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
62c67baeca9bf26379030601
Données disponibles
- Texte intégral
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