Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67baeca9bf26379030609
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 72 425 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 348 N° RG 19/15509 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7NH SAS IINTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE C/ [X] [U] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Walter VALENTINI Monsieur le Bâtonnier [V] [F] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 02 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0014. APPELANTE SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE venant aux droits de la SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représenant légal en exercice, dont le siège social est sis 97 allée Alexandre Borodine 69800 SAINT PRIEST représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [X] [U] épouse [Z] née le 30 Novembre 1947 à NICE (06), demeurant La Vernea de Contes 126 Chemin des Colles 06390 CONTES représentée par Monsieur le Bâtonnier Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madameme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant offre acceptée sous seing privé le 15 décembre 1998, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [X] [U] épouse [Z] une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit. Par suite de la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement des échéances, la société de crédit a obtenu le 16 novembre 2004 du président du tribunal d'instance de Nice la délivrance d'une injonction de payer la somme principale de 6.095,83 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 15,24 % l'an à compter du 17 juin 2004. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Z] le 18 novembre 2004, puis revêtue de la formule exécutoire le 5 avril 2005. Une nouvelle signification du titre exécutoire est intervenue le 13 avril 2005, en même temps qu'un commandement de payer. Le 17 mars 2017, la société FRANFINANCE a cédé à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE un portefeuille de créances comprenant celle susdite. Le cessionnaire ayant introduit une requête aux fins de saisie des rémunérations le 1er décembre 2017, Madame [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée de son conseil du 14 septembre 2018, reçue au greffe le 17 septembre. Par jugement rendu le 2 septembre 2019 le tribunal a : - déclaré l'opposition recevable, et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, - Rejeté les fins de non recevoir invoquées par Madame [Z] fondées sur la prescription du titre exécutoire et l'inopposabilité de la cession de créance, - mais débouté au fond la société INTRUM JUSTITIA de sa demande en paiement en l'absence de production d'un décompte faisant apparaître le montant des mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus. Ladite société a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 7 octobre 2019 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 avril 2020, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE fait valoir : - qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la débitrice le 27 septembre 2017 et a interrompu le délai décennal de prescription du titre exécutoire édicté par l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel n'avait commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, - que la cession de créance a été régulièrement signifiée à Madame [Z] par le même acte, - et qu'elle produit l'ensemble des justificatifs de sa créance, tant en son principe qu'en son montant. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de condamner Madame [Z] à lui payer la somme principale de 6.095,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal, - de la condamner en outre à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - et de condamner enfin l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 16 mars 2020, Madame [X] [U] épouse [Z] soutient pour sa part : - que le titre exécutoire du créancier est prescrit en application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, - que le bordereau de cession de créances ne fait pas suffisamment foi, et que la cession ne lui a pas été régulièrement notifiée conformément à l'article 1690 (ancien) du code civil et de l'article1323 nouveau du même code, - et que les pièces produites aux débats ne comportent aucun décompte détaillé de la créance. Elle demande à la cour de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté la société INTRUM JUSTITIA des fins de son action, au besoin par substitution de motifs. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande en paiement des intérêts moratoires portés pour la somme de 12.509,75 euros dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, en application des articles 1907 et 2224 du code civil. En tout état de cause elle réclame paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens. DISCUSSION Sur la fin de non recevoir fondée sur la prescription du titre exécutoire : En vertu de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Toutefois, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que ce délai, introduit par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, s'était substitué au délai de trente ans précédemment applicable, de sorte qu'il n'avait commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, et avait été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la débitrice le 27 septembre 2017. Sur l'opposabilité de la cession de créance : En vertu des articles 1323 et 1324 nouveaux du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016 et pleinement applicables au présent litige, le transfert de créance s'opère dès la date de l'acte entre les parties. La cession n'est en revanche opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, à moins qu'il n'y ait préalablement consenti. En l'espèce l'existence de la cession est suffisamment établie par la production d'un extrait du bordereau daté du 17 mars 2017 revêtu des signatures des représentants légaux des sociétés FRANFINANCE et INTRUM JUSTITIA, mentionnant l'identité de Madame [Z], les références du contrat de crédit et le montant du solde débiteur. Elle a été en outre régulièrement signifiée à l'intéressée par exploit d'huissier du 27 septembre 2017, en même temps que le commandement de payer susvisé. Sur le bien fondé de la créance : La société INTRUM JUSTITIA produit au dossier l'original du contrat de prêt souscrit le 15 décembre 1998, les avenants ayant modifié le plafond du découvert maximum autorisé, l'historique complet du fonctionnement du compte jusqu'à la date de la déchéance du terme et un décompte simplifié dont il résulte que la somme réclamée en principal se compose des échéances demeurées impayées pour 1.371,58 euros et du capital restant dû pour 4.724,25 euros. Ces documents établissent suffisamment le bien fondé de sa créance, tant en son principe qu'en son montant. Sur les intérêts moratoires : Il doit être relevé que les intérêts moratoires portés pour la somme de 12.509,75 euros dans la requête aux fins de saisie des rémunérations ont été calculés sur la base du taux conventionnel de 15,24 % l'an, conformément à l'ordonnance portant injonction de payer, alors que le créancier ne réclame plus désormais dans ses conclusions d'appel que l'application du taux d'intérêt légal. D'autre part, en application de l'article 2224 du code civil, le créancier ne peut recouvrer les intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date du prononcé de l'injonction de payer, de sorte que leur point de départ doit être fixé au 27 septembre 2012, soit cinq années avant la signification du commandement de payer. Sur la demande additionnelle en dommages-intérêts : Le droit du débiteur de se défendre en justice n'ayant pas dégénéré en abus, le créancier doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne Madame [X] [U] épouse [Z] à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE la somme principale de 6.095,83 euros, augmentée des intérêts ayant couru au taux légal à compter du 27 septembre 2012, Déboute le créancier de sa demande additionnelle en dommages-intérêts, Condamne Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 111-4 du code des procédures civiles darticle 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c67baeca9bf26379030609
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