Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bafca9bf2637903060d
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 90 164 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 350 N° RG 19/15729 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAB6 [H] [E] C/ [W] [B] épouse [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catarina CLEMENTE DE BARROS Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 16 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118002263. APPELANTE Madame [H] [E] née le 24 Juillet 1960 à MENDE (48), demeurant 16 avenue de la Gare 48300 LANGOGNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014304 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [W] [B] épouse [I] née le 21 Octobre 1948 à CONSTANTINE, demeurant Le Lara 4 Abbaye de Roseland 44 Boulevard Napoléon III 06200 NICE représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe TEBOUL, avocat à NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat sous signatures privées, les époux [M], représentés par leur mandataire le Cabinet MALHERBE, ont donné à bail d'habitation à Mesdames [H] [E] et [W] [B] épouse [I] un appartement de type 3 dans un immeuble situé 27 boulevard Tzarewitch à Nice, pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er novembre 2006, moyennant un loyer mensuel de 890 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence, outre une provision pour charges. Le bail s'est tacitement reconduit pour la même durée à son échéance du 31 octobre 2009, puis à celle de 31 octobre 2012. Par courrier en date du 27 juillet 2013, Madame [I] a donné congé au bailleur pour le 1er septembre 2013, en raison de la perte de son emploi. Elle en a également informé sa colocataire. Tant le Cabinet MALHERBE que Madame [E] lui alors ont rappelé qu'elle demeurait tenue des loyers à venir en vertu de la clause de solidarité stipulée au bail. Suivant exploits d'huissier délivrés le 26 mai 2015, les époux [M] ont signifié à chacune des colocataires un commandement de payer l'arriéré de loyer, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Puis ils ont saisi la juridiction des référés afin d'entendre constater l'acquisition de ladite clause et ordonner leur expulsion. Par décision rendue le 20 janvier 2016, le juge des référés a constaté que la demande aux fins d'expulsion était devenue sans objet du fait de la libération des lieux intervenue le 1er décembre 2015, et condamné solidairement Mesdames [E] et [I] au paiement d'une provision de 3.090 euros au titre des loyers et charges échus au 27 février 2014, date à laquelle la seconde nommée soutenait que la solidarité entre colocataires avait pris fin. Considérant en revanche qu'il existait une contestation sérieuse quant au maintien de la solidarité au delà de cette date, ce même magistrat a condamné Madame [E] à payer seule une autre provision de 6.901,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation postérieures. Par jugement du 23 mai 2017, le juge chargé des procédures de surendettement a prononcé le rétablissement personnel de Madame [E] sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement de la créance déclarée par le bailleur. Suivant exploit du 22 juin 2018, Madame [E] a fait assigner Madame [I] à comparaître devant le tribunal d'instance de Nice afin de l'entendre condamner, sur le fondement de l'article 1213 (ancien) du code civil relatif à la solidarité entre codébiteurs, à lui payer la somme de 10.662,98 euros représentant la moitié des versements qu'elle avait effectués à compter du mois de septembre 2013 en exécution du bail, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. La défenderesse a conclu au rejet de l'ensemble de ces prétentions en application des dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et réclamé paiement de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans son jugement rendu le 16 septembre 2019, le premier juge a dit que les dispositions précitées n'étaient pas applicables au congé délivré par Madame [I]. Toutefois, raisonnant 'par analogie' avec les dispositions transitoires édictées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, il a néanmoins retenu que la clause de solidarité s'était éteinte le 27 septembre 2014. En conséquence le tribunal a condamné Madame [I] à payer une somme de 1.505,66 euros, et débouté Madame [E] du surplus de ses prétentions. Les demandes en dommages-intérêts formulées par chacune des parties ont été rejetées, chacune d'entre elles devant conserver la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Madame [E] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 11 octobre 2019 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2020, Madame [H] [E] fait valoir : - que le bail stipulait expressément une clause de solidarité entre les colocataires, même en cas de congé délivré par l'une d'entre elles, - que les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoyant l'extinction de cette solidarité à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé, n'étaient pas applicables aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur, - que le premier juge ne pouvait raisonner par analogie avec les dispositions transitoires de la loi du 6 août 2015, - que suivant décompte du Cabinet MALHERBE produit aux débats elle s'est acquittée d'une somme totale de 21.325,96 euros au titre des loyers et charges exigibles à compter du 1er septembre 2013 et jusqu'à la résiliation du bail intervenue le 27 juillet 2015 par l'effet de la clause résolutoire, - qu'en vertu de l'article 1213 (ancien) du code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion, - et que le refus abusif de sa colocataire de contribuer à la dette a compromis gravement sa situation financière. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de condamner Madame [I] à lui payer la somme principale de 10.662,98 euros au titre de sa participation à la dette commune, - de la condamner également au paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - de débouter la partie intimée de son appel incident, - et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 16 décembre 2019, Madame [W] [B] épouse [I] soutient pour sa part : - que l'appelante ne justifie pas de la réalité des paiements qu'elle allègue, - qu'elle a bénéficié d'un effacement de sa dette par l'effet de la procédure de rétablissement personnel, - qu'en tout état de cause le bail a été tacitement renouvelé le 1er novembre 2015, de sorte que l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 lui est devenu applicable en vertu des dispositions transitoires édictées par la loi du 6 août 2015, - qu'en conséquence la solidarité entre colocataires s'est éteinte le 27 février 2014, soit à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'effet du congé, - et qu'elle s'est acquittée seule de l'arriéré existant à cette date, soit la somme de 3.090 euros retenue par l'ordonnance de référé, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par le nouveau mandataire des bailleurs. Elle ajoute que son ancienne colocataire a eu un comportement fautif en laissant s'accumuler la dette locative au lieu de rechercher un nouveau logement plus adapté à ses capacités financières. Elle conclut pareillement à l'infirmation du jugement et demande à la cour : - de débouter Madame [E] de l'ensemble de ses prétentions, - de la condamner en revanche à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre le paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. DISCUSSION Sur la loi applicable : Le bail contenait une clause ainsi rédigée : 'Il est expressément stipulé que les copreneurs seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution du présent contrat... En conséquence tout congé pour mettre valablement fin au bail devra émaner de tous les colocataires et être donné pour la même date. Si néanmoins un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du présent bail, de ses renouvellements et de ses suites'. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 est venue modifier celle du 6 juillet 1989 régissant le contrat en introduisant un article 8-1 prévoyant l'extinction de la solidarité entre colocataires à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé donné par l'un d'entre eux. Toutefois, son article 14 précise que les contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Par la suite l'article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a modifié à la marge l'article 8-1 précité, et précisé qu'à compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite les contrats de location étaient régis par l'ensemble des dispositions en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction. Il en résulte que le bail en cause, dont la dernière reconduction remontait au 1er novembre 2012, n'était pas régi par les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'est opéré aucune nouvelle reconduction le 1er novembre 2015, puisque le contrat avait été résilié de plein droit le 27 juillet précédent par l'effet du commandement visant la clause résolutoire signifié par les bailleurs. La clause conventionnelle de solidarité doit donc recevoir application jusqu'au terme du bail, et c'est à tort que le premier juge en a arrêté les effets au 27 septembre 2014. Sur les conséquence de la solidarité : En vertu de l'article 1213 (ancien) du code civil, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la reconduction du bail litigieux, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Par la production du relevé de compte émanant du Cabinet MALHERBE, Madame [E] rapporte la preuve des versements qu'elle a effectués à compter du 1er septembre 2013 et jusqu'au terme du contrat représentant une somme totale de 21.300,80 euros, dont elle est en droit de recouvrer la moitié à l'encontre de sa coobligée, soit 10.650,40 euros. Elle ne réclame pas paiement du solde de la dette locative, pour lequel elle a bénéficié d'un effacement par l'effet de la procédure de rétablissement personnel. De son côté Madame [I] a réglé seule la somme de 3.090 euros en exécution de l'ordonnance de référé, ainsi qu'il résulte d'une attestation du Cabinet BORNE-DELAUNAY, successeur du Cabinet MALHERBE, dont elle est également en droit de réclamer la moitié à sa colocataire, soit 1.545 euros. Après compensation entre ces deux créances, Madame [I] demeure donc débitrice de la somme principale de 9.105,40 euros. Sur les demandes en dommages-intérêts : Le refus de Madame [I] de contribuer à la dette commune présente un caractère fautif et a indéniablement exposé Madame [E] à une situation financière difficile terminée par une procédure d'expulsion, lui occasionnant par là même un préjudice d'inquiétude. Toutefois Madame [I] fait justement observer que le choix de l'intéressée de se maintenir dans l'appartement au lieu de rechercher un autre logement plus adapté à son budget a également participé à la réalisation de son préjudice. Il convient en conséquence d'allouer à l'appelante une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche la demande reconventionnelle de l'intimée doit être rejetée dans la mesure où la procédure dirigée à son encontre ne revêt aucun caractère abusif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne Madame [W] [B] épouse [I] à payer à Madame [H] [E] la somme de 9.105,40 euros au titre de sa contribution à la dette commune, et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute Madame [I] de sa demande reconventionnelle, Condamne l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
62c67bafca9bf2637903060d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel