Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bafca9bf26379030611
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 048 925 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 338 N° RG 19/16093 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBDP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER C/ [N] [J] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier SINELLE Me Florence VALLANSAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 11 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-002741. APPELANTE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Angle des rues Renaudel et Verlaque 83500 LA SEYNE SUR MER représentée par Me Olivier SINELLE, membre de l'AARPI ESCLAPEZ - SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [N] [J] épouse [D] née le 07 juin 1955 à LESNEVEN, demeurant Le Saint Eloi, Entrée C 164 Chemin du Vieux Reynier 83500 LA SEYNE-SUR-MER représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [J] épouse [D] est titulaire d'un compte courant personnel n°00020411401 assorti d'un découvert autorisé auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER, selon une convention N° 00020430701 souscrite le 2 avril 2013. Selon offre préalable acceptée le 2 avril 2013, Mme [J] épouse [D] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER, un crédit renouvelable "PLAN 4" d'un montant de 2500€ . Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2013 Mme [J] épouse [D] a souscrit auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER un crédit renouvelable"Passeport Crédit" pour un montant de 10 000€. Se prévalant d'échéances impayés, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER a invité Mme [J] épouse [D] à régulariser sa situation. Par exploit d'huissier en date du 30 août 2018, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER a fait assigner Mme [J] épouse [D] devant le tribunal d'instance de TOULON. Considérant que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la banque concernant les crédits renouvelables 'PLAN4" et 'PASSEPORT CREDIT' par jugement rendu le 11 avril 2019, le Tribunal a dit que Mme [D] n'était redevable que des échéances impayées, avec déchéance du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier de la consultation du FICP et a condamné Mme [D] aux sommes suivantes sans article 700 du code de procédure civile : - 5718.24 € outre les intérêts contractuels au taux de 18.69 % au titre de l'autorisation de découvert sur le compte courant - 480.30 € au titre du crédit renouvelable 'PLAN 4" - Au titre du « PASSEPORT CREDIT » o 794 € au titre de sa première utilisation o 112.74 € au titre de sa 2 ème utilisation o 115.22 € au titre de sa dernière utilisation, outre aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite: La confirmation du jugement déféré en ce qu'il a : - Déclaré l'action recevable ; - Condamné Madame [N] [J] épouse [D] à payer, au titre du solde débiteur du compte courant n°00020411401, la somme de 5.718,24 € arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 18,69 % l'an à compter de la date de l'assignation, soit le 30 août 2018, jusqu'à parfait paiement ; - Rejeté la demande de délai de paiement de Mme [J] épouse [D] ; - Condamné Mme [J] épouse [D] aux entier dépens ; Infirmer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL : - Dire n'y avoir lieu à vérification d'écriture ; - Dire et juger que Mme [N] [J] épouse [D] ne rapporte pas la preuve de n'avoir pas eu en sa possession les lettres remises à son adresse contre récépissé ; - Dire et juger que la déchéance du terme de ses prêts a été valablement prononcée ; - Condamner Mme [J] épouse [D] à payer : * Au titre du « Plan 4 », la somme de 2.779,53 € arrêtée au 16 octobre 2017, date de la mise en demeure, outre intérêts contractuels au taux de 7,34 % l'an du 17 octobre 2017 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle des intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ; *Au titre du « Passeport Crédit » souscrit : . la somme de 7.507,56 € arrêtée au 16 octobre 2017, date de la mise en demeure, au titre de la première utilisation, outre intérêts contractuels au taux de 5,90 % l'an du 17 octobre 2017 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle des intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ; . la somme de 1.271,08 € arrêtée au 16 octobre 2017, date de la mise en demeure, au titre de la deuxième utilisation, outre intérêts contractuels au taux de 2,76 % l'an du 17 octobre 2017 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle des intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ; . la somme de 1.579,22 € arrêtée au 16 octobre 2017, date de la mise en demeure, au titre de la dernière utilisation, outre intérêts contractuels au taux de 5,90 % l'an du 17 octobre 2017 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle des intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ; SUBSIDIAIREMENT : - Dire et juger n'y avoir lieu à déchéance des intérêts conventionnels ; - Condamner Mme [J] épouse [D] à payer l'ensemble des échéances du «Plan 4 » et des trois utilisations du « Passeport Crédit » contractuellement échues depuis le 5 juillet 2017 jusqu'au jour de la décision à intervenir, outre intérêts conventionnels applicable sur chacune desdites échéances à compter de leur date d'exigibilité respective jusqu'à parfait paiement, et les échéances à échoir postérieurement à cette date jusqu'à complet apurement ; PLUS SUBSIDIAIREMENT : - Dire et juger y avoir lieu à intérêts légaux à compter de la mise en demeure et pour le moins l'acte introductif de la présente instance ; - Condamner Mme [J] épouse [D] à payer l'ensemble des échéances du «Plan 4 » et des trois utilisations du « Passeport Crédit » contractuellement échues depuis le 5 juillet 2017 jusqu'au jour de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal applicable sur chacune desdites échéances à compter de leur date d'exigibilité respective jusqu'à parfait paiement, et les échéances à échoir postérieurement à cette date jusqu'à complet apurement ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Dire et juger que les intérêts assortissant les condamnations prononcées seront capitalisés annuellement à compter de la date introductive de la présente instance ; - Condamner Mme [J] épouse [D] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Dire et jugerque les dépens d'appel seront distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. A l'appui de son recours, elle fait valoir: -que par lettre du 26 septembre 2017 elle a mis en demeure l'intimée d'avoir à procéder au règlement de l'ensemble de ses dettes à peine de déchéance du terme, -que par lettre du 16 octobre 2017, valant mise en demeure, l'intimée s'est vue prononcer la déchéance du terme de ses engagements, -que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en statuant sur nombre de points sans discussion des parties, -que l'intimée n'a jamais contesté sa dette mais proposé de payer les échéances impayées sur 24 mois et de reprendre le cours des échéances en cours et à échoir, les parties ne s'opposant que sur le délai de grâce sollicitée le jugement entrepris a modifié l'objet du litige, -que le premier juge ne pouvait pour le solde débiteur du compte bancaire écarter la capitalisation des intérêts, -que le premier juge ne pouvait retenir que les signatures sur les AR des lettres de mise en demeure n'étaient pas les mêmes que sur les offres de prêt et donc que la déchéance du terme n'était pas régulière alors qu'il ne disposait d'aucun exemplaire récent de la signature de l'intimée qui varie beaucoup alors que les lettre ont été remises à son adresse contre récépissé, -que même à supposer que la déchéance du terme ne pouvait être invoquée l'intimée reste tenue au paiement des échéances échues depuis le 5 juillet 2017 date des premiers incidents de paiement et jusqu'au jour du jugement, outre intérêts conventionnels et au paiement de celles à échoir à leur date d'exigibilité à venir, -que contrairement à ce qu'à retenu le premier juge elle rapporte la preuve de la consultation du FICP, ainsi aucune déchéance des intérêts n'est encourue. Mme [D] conclut: -à la confirmation en tous points le jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 11 avril 2019. -au débouté du CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER de l'intégralité de ses demandes. SUBSIDIAIREMENT, si la Cour estimait devoir la condamner à quelque somme que ce soit, lui accorder les plus larges délais de règlement. En tout état de cause, -à la condamnation du CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens tant de la première instance, que de la présente instance. Elle soutient: -que ses conclusions d'intimée sont recevables, -que l'appelante n'établit pas le non respect du contradictoire par le premier juge qu'elle invoque alors même que la procédure est orale et qu'il a été statué sur les éléments apportés à l'audience par elle même, -qu'elle n'a pas contesté le défaut de paiement mais conteste les déchéances du terme des contrats de prêt faute d'avoir reçu les mises en demeures afférentes, les signatures figurant sur les accusés de réception n'étant pas la sienne comme retenu par le premier juge qui les a comparées à celles figurant sur les pièces produites par la banque elle même, -que sa signature n'est pas inconstante mais régulière, -que c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'anatocisme pour le compte courant, -que les consultations du FICP produites datent de 2015 à 2017 or l'ouverture du compte et l'attribution des crédits datent de 2013, -qu'elle sollicite des délais de paiement. L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance du terme Il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, les deux contrats de crédit prévoient une exigibilité immédiate et en totalité en cas de non paiement des sommes exigibles, le prêteur manifestant son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l'emprunteur. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les contrats ne dispensent pas expressément la banque d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et que cette dernière ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant notamment le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, pour se prévaloir d'une déchéance du terme, la banque invoque le courrier du 26 septembre 2017 adressé à l'intimée par lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de régulariser, pour le 4 octobre 2017 au plus tard, le solde débiteur et les mensualités impayées des deux contrats de crédit et le courrier du 16 octobre 2017 adressé à l'intimée par lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme des prêts et mettant en demeure la débitrice de rembourser pour le 6 novembre 2017 au plus tard la somme totale de 20 489,26€. Ainsi, la banque a réalisé les formalités qui lui incombaient, sans qu'il puisse être mis à sa charge l'obligation de vérifier la conformité de la signature sur les accusés de réception avec celles des contrats, ces courriers ayant été adressé à l'adresse non contestée de l'intimée, et sans que la présente cour n'ait à procéder à une quelconque vérification d'écriture, de sorte que le premier juge est infirmé et qu'il s'ensuit que les mises de demeure ont été de nature à permettre à la banque de se prévaloir d'une déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts concernant les crédits et les sommes dues à leur titre Il résulte de l'article L311-9 du code de la consommation sous peine de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur et doit notamment consulter le fichier des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France conformément à l'article L333-4. En l'espèce, les consultations du FICP produites par la banque sont postérieures aux acceptations des deux offres de crédit de sorte que c'est à juste titre que le premier a privé la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ce qui n'écarte pas l'application des intérêts au taux légal non majoré. Il résulte des pièces versées aux débats notamment les offres de contrat, les listes de mouvements de compte, les décomptes que la créance de la banque est, après déchéance du droit aux intérêts, de: -s'agissant du 'plan 4": 2 512,45€ -s'agissant de 'passeport crédit': 6 817,46€ pour la première utilisation 1166,48€ pour la deuxième utilisation 1440,83€ pour la dernière utilisation, l'intimée est donc condamnée à ces montants avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2017 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les sommes dues au titre du compte courant débiteur Par application de l'article L.311-46 du Code de la consommation (devenu L.312-92), lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L.311-47 du même code (devenu L.312-93) dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1. Par application des dispositions de l'article L.311-48 du Code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par les articles L.311-46 et L.3 11-47 du Code de la consommation ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement. La banque verse aux débats: - la convention de compte courant EUROCOMPTE CONFORT n° 00020411401 en date du 2 avril 2013 - une autorisation de découvert supplémentaire de 300€en date du 10 septembre 2016 et la fiche de renseignements associée - la liste des mouvements du compte n° 00020411401 pour les années 2016 et 2017 - un courrier du 01 août 2017 informant l'intimée du solde débiteur de son compte courant à hauteur de 5265,73€ - un nouveau courrier en date du 17 août 2017 mettant en demeure la même de régulariser sous huitaine la situation concernant le compte courant débiteur et les impayés des deux contrats de crédit souscrits - un courrier du 09 octobre 2017 la mettant en demeure de régulariser le compte courant débiteur sous 15 jours et l'informant qu'à défaut une déclaration d'incident au FICP sera effectuée. Relevant que l'examen de l'historique de fonctionnement du compte courant n° 00020411401 ne fait apparaître aucun fonctionnement débiteur au-delà des découverts autorisés de plus de trois mois , de sorte que la banque n'avait pas à proposer un autre type de crédit, que la banque a demandé à trois reprises au débiteur, par courriers du 3 août 2017, 17 août 2017 et 09 octobre 2017, de régulariser la situation, qu'elle a, par ailleurs, porté la tarification des frais à la connaissance de sa cliente et a délivré les informations adéquates, c'est à juste titre que le premier juge a dit que la déchéance du droit aux intérêts n'a pas lieu d'être prononcée et a condamné Mme [N] [J] épouse [D] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER la somme de 5718,24€ arrêtée au 16 octobre 2017. En revanche, les intérêts au taux contractuel de 18,69 % l'an s'appliqueront à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2017 et ce jusqu'à parfait paiement. Il est de jurisprudence constante que la seule condition exigée par l'article 1343-2 du code civil, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, est qu'ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande. Les dispositions de cet article sont d'ordre public et s'applique de manière générale aux intérêts moratoires. L'anatocisme étant admise en compte courant, le jugement est infirmé en ce qu'il en a débouté le banque. Sur la demande de délai de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais d'apporter la preuve que sa situation financière le met en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis. En l'espèce l'intimée établit avoir des revenus de l'ordre de 4 400€ par mois un crédit immobilier mensuel de 693€. Elle ne justifie ni de ses impôts ni de ses charges courantes. La dette est ancienne, aucun effort n'a été réalisé pour son apurement, de sorte que l'intimée a déjà bénéficié des délais de paiement qu'elle invoque. Ainsi, le jugement entrepris par substitution de motifs est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel sont à la charge de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON SAUF en ce qu'il a : DECLARE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER recevable en son action en paiement à l'encontre de Mme [N] [J] épouse [D]. CONSTATE que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER ne justifie pas du respect ses obligations légales concernant la consultation du FICP, en conséquence, RETENU la déchéance du droit aux intérêts , REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Mme [N] [J] épouse [D] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER au titre du solde débiteur du compte courant n°00020411401, la somme de 5718,24€ arrêtée au 16 octobre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 18,69 % l'an, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de -procédure civile au profit de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER ; CONDAMNE Mme [N] [J] épouse [D] aux dépens d'instance ; Statuant à nouveau, DIT que la déchéance du terme a valablement été prononcée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER, CONDAMNE Mme [N] [J] épouse [D] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER : -au titre du contrat 'plan 4": 2 512,45€ -au titre du contrat 'passeport crédit': 6 817,46€ pour la première utilisation 1166,48€ pour la deuxième utilisation 1440,83€ pour la dernière utilisation, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2017, DIT que la condamnation de Mme [J] épouse [D] au titre du solde débiteur du compte courant n°00020411401 portera intérêt conventionnels à compter du 17 octobre 2017, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [J] épouse [D] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du CPC.article L.311-46 du Code de la consommationarticle 700 du Code dearticle 1343-2 du code civil.article L311-9 du code de la consommation sous peinearticle L.311-48 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c67bafca9bf26379030611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel