Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb0ca9bf26379030615
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 339 N° RG 19/16302 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBUX SA BNP PARIBAS C/ [V] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yoann LEANDRI Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/M183. APPELANTE SA BNP PARIBAS représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [V] [I] née le 21 Juin 1971 à TOURS (37), demeurant 480 rue jardin du secret - 06160 JUAN LES PINS assignée par PVRI (article 659 cpc) le 27 avril 2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, igné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre préalable de crédit en date du 18 février 2014, acceptée, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [V] [I] un prêt à la consommation d'un montant de 20 000 € au taux contractuel de 7,35 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 411,33 €. La débitrice n'ayant pas respecté ses obligations et ayant cessé de rembourser les échéances de son emprunt, la résiliation du contrat a été prononcée après mise en demeure préalable du 13 juin 2017. Par assignation du 13 juillet 2018, la SA BNP PARIBAS a fait citer Mme [V] [I] devant le Tribunal d'Instance d'ANTIBES pour obtenir paiement des sommes restant dues. Par jugement rendu le 15 novembre 2018, le Tribunal d'Instance d'ANTIBES a constaté que la banque n'avait pas justifié de la consultation préalable du FICP, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS, a fixé la créance de l'établissement de crédit à la somme de 3 352,83 € et a condamné Mme [V] [I] à payer cette somme précisant que cette créance ne porterait pas intérêts au taux légal et condamnant la débitrice aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2019, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Mme [V] [I] à lui payer la somme de 10 900,05 € avec intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an à compter du 24 août 2017 et celle de 1 098,33 € au titre de l'indemnité de 8% du capital restant dû. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Mme [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, la SA BNP PARIBAS fait valoir : - qu'elle s'est bien assurée de la solvabilité de son débiteur et a effectivement interrogé le FICP. - qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. - que l'indemnité de 8 % du capital restant dû doit s'appliquer. - que les sommes réclamées sont bien justifiées. - qu'il n'y a pas lieu à délais de paiement. Mme [V] [I], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le premier juge pour motiver sa décision prononçant la déchéance du droit aux intérêts, a retenu que l'établissement de crédit n'avait pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur et ne rapportait pas la preuve de l'interrogation du FICP; Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'établissement bancaire produit la preuve de la consultation du fichier FICP avec la date et l'heure de la réponse de la Banque de France; Que c'est à tort que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée; Que l'indemnité de 8 % du capital restant dû prévue au contrat n'est pas excessive et doit trouver application; Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats ( tableau d'amortissement, contrat, décompte ) qu'en application de la convention de prêt la créance de la SA BNP PARIBAS correspond bien à la somme de 10 900,05 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 7,35 % l'an outre l'indemnité de 8 % pour un montant de 1 098,33 €; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal d'Instance d'ANTIBES sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] [I] aux dépens; Que statuant à nouveau, il convient de condamner Mme [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10 900,05 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 7,35 % l'an à compter du 24 août 2017 outre l'indemnité de 8 % pour un montant de 1 098,33 €; Attendu qu'il sera alloué à la SA BNP PARIBAS, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [V] [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal d'Instance d'ANTIBES sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] [I] aux dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10 900,05 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 7,35 % l'an à compter du 24 août 2017 outre l'indemnité de 8 % pour un montant de 1 098,33 €; CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c67bb0ca9bf26379030615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel