Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb1ca9bf26379030619
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 341 N° RG 19/16654 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCVB [T] [J] C/ [K] [N] Compagnie d'assurances MACIF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Luc [U] Me Florence BENSA-TROIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/001007. APPELANT Monsieur [T] [J] né le 25 Février 1947 à Paris (75), demeurant 7 Impasse des Maurettes 06270 VILLENEUVE LOUBET représenté par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [K] [N] demeurant 14 Chemin des Pâquerettes 06800 CAGNES-SUR-MER Compagnie d'assurances MACIF prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant 2 - 4 Rue Pied de Fond 79000 NIORT représentés par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant actes délivrés les 22 et 26 novembre 2018, Monsieur [T] [J] a fait assigner Monsieur [K] [N] et son assureur la compagnie MACIF à comparaître devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer afin de les entendre condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses édictée par l'article 1242 du code civil, à lui payer la somme principale de 7.116,62 euros en réparation de dommages occasionnés à un véhicule automobile. A l'appui de son action il exposait que le 20 octobre 2017, alors qu'il circulait au volant d'un camion de location sur le chemin des Pâquerettes à Cagnes-sur-Mer, le haut de caisse du véhicule avait heurté un balcon de l'immeuble appartenant à Monsieur [N], l'intégralité de la facture des réparations étant demeurée à sa charge. Les défendeurs ont conclu principalement au défaut de démonstration de la matérialité des faits, et subsidiairement à l'absence de responsabilité de leur part. Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le tribunal a considéré que la seule attestation d'un témoin, rédigée près de neuf mois après la date des faits allégués, et non corroborée par d'autres éléments de preuve, ne suffisait pas à établir leur matérialité, et débouté en conséquence le demandeur des fins de son action, le condamnant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 28 octobre 2019 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 janvier 2020, Monsieur [T] [J] fait successivement valoir : - que l'attestation de Monsieur [G] [D], témoin direct de l'accident, réitérée en cause d'appel, suffit à établir la matérialité des faits, - qu'aucun constat amiable n'a pu être dressé avec Monsieur [N] qui était absent de son domicile, - que le balcon de l'immeuble, débordant de plus d'un mètre sur la voie publique relativement étroite à cet endroit, n'était pas signalé ni éclairé, l'accident s'étant produit à la tombée du jour, - que le seul rôle causal de la chose suffit à engager la responsabilité du gardien, - et que l'installation d'un réflecteur lumineux postérieurement au sinistre constituerait un 'aveu' de responsabilité de la part du défendeur. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme principale de 7.116,62 euros à titre de dommages-intérêts, outre ses entiers dépens et une indemnité de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions en réplique notifiées le 31 mars 2020, Monsieur [K] [N] et la compagnie MACIF maintiennent à titre principal que la preuve de la matérialité des faits ne saurait reposer sur la seule attestation d'un témoin établie dans des conditions contestables, alors que la mise en cause de leur responsabilité n'est intervenue que le 21 février 2018. Subsidiairement ils soutiennent que les conditions d'engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies dès lors que : - l'éclairage et la signalisation des obstacles sur la voie publique incombent à la commune, - le balcon n'occupait pas une position anormale, et la voie était suffisamment large, - Monsieur [J] connaissait parfaitement les lieux pour avoir habité plus de cinq ans au n° 5 du chemin des Pâquerettes, et a manifestement commis une faute d'inattention. Ils concluent à la confirmation du jugement querellé, et réclament en outre paiement de leurs dépens d'appel ainsi que d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Monsieur [G] [D], n'ayant aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination ni d'intérêt avec le demandeur, a attesté une première fois qu'il avait vu le véhicule taper du toit 'l'excroissance de la maison' du 14 chemin des Pâquerettes le 20 octobre 2017 vers 18 heures. Il a réitéré cette attestation pour les besoins de la procédure d'appel, en précisant que le véhicule s'était écarté de lui pour ne pas le heurter. Ce témoignage, corroboré par le devis et la facture des réparations du véhicule, suffit à établir la matérialité des faits, contrairement à l'opinion du premier juge. En vertu de l'article 1242 du code civil, toute personne est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui causé par des choses placées sous sa garde, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers. S'agissant néanmoins d'une chose inerte tel qu'un immeuble, il appartient au demandeur de prouver que celle-ci occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. En l'espèce il résulte des photographies produites aux débats que le balcon de l'immeuble appartenant à Monsieur [K] [N], s'il débordait effectivement de près d'un mètre à l'aplomb de la chaussée, n'occupait pas pour autant une position anormale, et se trouvait en bon état d'entretien. Il n'incombait pas au propriétaire d'apposer une signalisation particulière sur l'ouvrage, l'éclairage et la signalisation des obstacles sur la voie publique incombant à la commune. En outre la circonstance que l'éclairage public ait été amélioré à proximité de l'immeuble en cause postérieurement au sinistre, à la supposer démontrée, ne constitue nullement un aveu de responsabilité de la part du défendeur. D'autre part, la faute de la victime est de nature à exonérer partiellement ou en totalité le gardien de la chose de sa responsabilité. En l'espèce il est constant que Monsieur [T] [J] habitait à l'époque des faits au n° 5 du chemin des Pâquerettes, et qu'il connaissait donc bien les lieux. Il résulte également de la seconde attestation rédigée par M. [D] que le camion a fait un écart sur la chaussée pour ne pas le heurter. Il s'en déduit que la victime a manifestement commis une faute d'inattention qui présentait pour le gardien de l'immeuble un caractère imprévisible et irrésistible. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le demandeur des fins de son action, par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
62c67bb1ca9bf26379030619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel