Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb2ca9bf2637903061b
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 800 350 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 342 N° RG 19/16723 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC2Q [F] [S] [C] [H] C/ SA DIAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne DE VILLEPIN Me Christine MONCHAUZOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 06 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0489. APPELANTS Monsieur [F] [S] né le 07 Octobre 1979 à AUXERRE (89), demeurant 19 Rue des Selves Immeuble Les Vallières 06510 CARROS Madame [C] [H] née le 07 Avril 1981 à NICE (06), demeurant 19 Rue des Selves Immeuble Les Vallières 06510 CARROS représentés par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cet qualité au siège sis 14 Avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND CEDEX représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2013, la SA DIAC a consenti à Monsieur [F] [S] et Madame [C] [H] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque NISSAN Qashqai immatriculé « CX-415-HB » d'un prix TTC de 28 003,50 €, moyennant le paiement de 72 mensualités de 412,61 € et une option d'achat final de 3 700 €. Les débiteurs n'ayant pas honoré plusieurs échéances, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail litigieux. Par exploit d'Huissier en date du 29 mai 2019, la SA DIAC a fait assigner les emprunteurs devant le Tribunal d'instance de CAGNES SUR MER aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 6 049,55 € selon décompte arrêté au 11 avril 2019 avec intérêts de retard au taux contractuel, leur condamnation à lui restituer le véhicule de marque NISSAN Qashqai immatriculé « CX-415-HB » sous astreinte de 500 € par jour de retard avec autorisation à procéder à la saisie dudit véhicule en quelque lieu qu'il se trouve et leur condamnation à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 6 septembre 2019, le Tribunal d'instance de CAGNES SUR MER a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, déclarée recevable l'action en paiement engagée par la SA DIAC à l'encontre des emprunteurs, a constaté la résiliation du crédit-bail du 11 septembre 2013, a condamné les emprunteurs à payer à la SA DIAC la somme de 5 125,27 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mai 2019 au titre des sommes dues après la résiliation du contrat de crédit-bail litigieux, a accordé aux débiteurs le bénéfice de délais de paiement pour se libérer de leur dette, à savoir 10 mensualités de 500 € et une dernière mensualité venant solder la dette en principal et intérêts, en précisant que le paiement de chaque mensualité devait intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, a rappelé que pendant le cours du délai accordé les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues et a dit que si une mensualité reste impayée 7 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce manquement entraîne pour les débiteurs la déchéance des délais de paiement et l'exigibilité de l'intégralité de la somme dont ils sont redevables. En outre, le jugement a condamné les débiteurs à restituer à la SA DIAC le véhicule litigieux sous astreinte de 20 € par jour de retard à partir d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et les a condamnés à payer à l'organisme de crédit la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2019, les débiteurs ont interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée, excepté en ce qu'elle a réduit à néant la clause pénale d'indemnités sur impayés et a rejeté l'ensemble des autres demandes de la SA DIAC. Ils demandent à la Cour d'ordonner à la SA DIAC de justifier avoir porté à leur connaissance la clause de résiliation, de constater que la clause de résiliation dont l'intimée se prévaut est abusive en ce qu'elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de prononcer la nullité de la clause de résiliation et, en conséquence, de constater que la contrat n'a pu être résilié par le jeu d'une clause nulle, de sorte que la SA DIAC doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, ils demandent à la Cour de constater que l'indemnité réclamée au titre de la résiliation est manifestement excessive, de dire qu'il convient de déduire la valeur vénale du véhicule litigieux et donc de réduire l'indemnité due à une somme qui ne saurait excéder 1 238,25 € et leur accorder des délais de paiement. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir : - que la clause de résiliation est affectée de nullité en ce qu'elle est, selon eux, abusive. - que l'indemnité réclamée au titre de la résiliation est manifestement excessive et doit donc être réduite. La SA DIAC conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des appelants de leurs prétentions. Elle demande à la Cour, à titre subsidiaire et dans le cas où la Cour estimerait que la résiliation du contrat litigieux serait abusive, de condamner ces derniers à lui verser la somme de 3 714,75 € au titre des loyers impayés et la somme de 3 700 € au titre de l'option d'achat contractuellement prévue, soit la somme totale de 7 414,75 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. A titre infiniment subsidiaire dans le cas où la Cour retiendrait que l'offre est affectée d'une irrégularité, elle sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 153,30 €. En tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner les appelants débiteurs à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient : - que la clause de résiliation n'est pas affectée de nullité. - que l'indemnité réclamée au titre de la résiliation n'est pas manifestement excessive. L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience MOTIFS DE LA DECISION Attendu que suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2013, la SA DIAC a consenti à Monsieur [F] [S] et Madame [C] [H] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque NISSAN Qashqai immatriculé « CX-415-HB » d'un prix TTC de 28 003,50 €, moyennant le paiement de 72 mensualités de 412,61 € et une option d'achat final de 3 700 € ; Que les débiteurs n'ayant pas honoré plusieurs échéances, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail litigieux ; Attendu qu'en application de l'article 1103 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en vertu de l'ancien article 1184 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées dans le contrat, le créancier est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement total des fonds prêtés ; Que conformément aux dispositions de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'intimée a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2018, mis en demeure les intimés débiteurs de régulariser les échéances impayées, soit la somme de 829,39 €, dans les 8 jours à compter de la réception de la lettre, tout en précisant qu'à défaut de régularisation dans les délais serait prononcée la déchéance du terme et donc la résiliation du contrat de crédit-bail litigieux ; Que cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, la SA DIAC était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de retard ; Attendu qu'aux termes de l'article L 212-1, ancien L 132-1, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; Que les clauses abusives sont réputées non écrites, conformément aux dispositions de l'ancien article L 132-1 susvisé ; Que la société DIAC se prévaut de l'article 2. c) et d) du contrat litigieux, qui prévoit que la résiliation dudit contrat intervient dans les 8 jours après envoi de la dernière mise en demeure restée infructueuse ; Que, dès la résiliation, le locataire doit restituer le bien, régler les impayés au jour de la résiliation et régler une indemnité en réparation des préjudices, de même qu'une clause pénale ; Que cette clause qui a été acceptée par les débiteurs ne présente nullement un caractère abusif, la restitution du véhicule qui a été utilisé par les débiteurs sans que ceux-ci ne respectent leurs obligations n'apparaissant en rien abusive ou de nature à créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Qu' il résulte des pièces produites que la SA DIAC a envoyé plusieurs rappels d'impayés en date des 16 juillet et 25 juillet 2018 avant de les mettre en demeure de régulariser leur dette, tout en leur précisant les sanctions encourues en cas d'inexécution de leur part ; Qu'en outre, l'organisme de crédit les a plusieurs fois mis en demeure de régler leurs échéances impayées, par des courriers recommandés en date des 27 août, 30 octobre et 30 novembre 2018, en mentionnant de manière expresse et non équivoque qu'à défaut de régularisation le véhicule loué devrait être restitué au concessionnaire et que devraient être réglées les sommes facturées, les intérêts de retard, l'indemnité de résiliation prévue aux conditions générales du contrat ; Que les courriers précisaient également qu'à défaut de restitution du véhicule au concessionnaire le plus proche dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre, les débiteurs disposaient d'un délai d'un mois pour proposer un acheteur et, qu'à défaut, le matériel serait vendu, donnant lieu à une évaluation de la valeur vénale à dire expert si tel était leur souhait ; Que malgré ces lettres de mise en demeure, les appelants ont non seulement refusé de régulariser leur situation d'impayés, mais ont également gardé en leur possession le véhicule litigieux, dont ils ne justifient pas avoir recherché ou proposé d'acquéreur ; Qu'ils n'ont donc pas été privés de la chance, comme ils le prétendent, de proposer un acquéreur, ce qui aurait diminué le montant des sommes dont ils sont débiteurs ; Que c'est donc à bon droit que la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail litigieux qui n'est nullement abusive ; Attendu que la SA DIAC conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a décidé la résiliation du contrat et condamné M. [F] [S] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 5 125,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 et leur a accordé le bénéfice d'un délai de paiement en ordonnant cependant sous astreinte la restitution du véhicule; Que c'est à bon droit que le premier juge a ainsi tranché ce litige et qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal d'Instance DE CAGNES SUR MER ; Attendu qu'il sera alloué à la SA DIAC, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur [F] [S] et Madame [C] [H], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal d'Instance DE CAGNES SUR MER ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [S] et Mme [C] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LES CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1184 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
62c67bb2ca9bf2637903061b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel