Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb3ca9bf26379030621
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 81 950 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 344 N° RG 20/07984 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF33 [N] [M] Association ASSISTANCE TUTELLES VAR (A.T.V.) C/ [I] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jenny CARLHIAN Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 30 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 111900096. APPELANTS Monsieur [N] [M] né le 27 Mai 1979 à NANTES (44), demeurant Le Panoramic 22 D - 352 avenue du Général CALLIES 83600 FREJUS, assisté par sa curatrice, l'Association Assistance Tutelles Var, dont le siège est sis 14 rue Labat 83300 DRAGUIGNAN, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège, désignée en cette qualité, selon jugements rendus par le juge des contentieux de la protection de FREJUS en date des 28 mai et 11 juin 2020 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5531 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Association ASSISTANCE TUTELLE VAR (A.T.V.) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège et agissant en tant que tuteur de Monsieur [N] [M], représentés par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [I] [F] né le 11 Juin 1968 à DARNEY (88), demeurant 2 Chemin de Préville 57160 MOULINS LES METZ représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat sous signatures privées, Monsieur [I] [F] a donné à bail d'habitation à Monsieur [N] [M] à compter du 22 septembre 2015 un studio meublé au sein de la résidence 'Le Semiramis' située avenue des Alliés à Cavalaire-sur-Mer (83240), moyennant un loyer mensuel de 475 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence, outre une provision sur charges de 25 euros. Par exploits d'huissier des 12 et 18 février 2019, le bailleur a fait signifier au locataire ainsi qu'à son curateur l'association ASSISTANCE TUTELLE VAR (ci-après ATV) un commandement de payer l'arriéré de loyer, visant la clause résolutoire stipulée au contrat. Puis, suivant actes délivrés dans les mêmes formes les 9 et 10 mai 2019, il leur a fait signifier un congé pour vendre venant à échéance le 21 septembre 2019. Par exploits des 12 et 16 septembre 2019, Monsieur [F] a assigné Monsieur [M] et l'association ATV à comparaître devant le tribunal d'instance de Fréjus afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, entendre ordonner l'expulsion du preneur, et lui réclamer paiement de la dette locative, d'une indemnité d'occupation, ainsi que de dommages-intérêts. Les défendeurs ont conclu principalement à l'annulation de l'ensemble des actes de procédure sus-énoncés faute d'avoir été expressément signifiés à l'association ATV 'en sa qualité de curateur'. Subsidiairement, ils ont discuté le montant de la dette locative et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l'octroi de délais de paiement en l'état d'une décision de la commission de surendettement du 4 mars 2020 déclarant recevable le dossier de Monsieur [M]. Par jugement rendu le 30 juin 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le tribunal de proximité de Fréjus, a écarté le moyen de nullité des actes de procédure en retenant que le vice de forme qui les affectait n'avait causé aucun grief, et : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 18 avril 2019, - ordonné l'expulsion du preneur, - condamné Monsieur [M] à payer la somme de 5.819,50 euros au titre de l'arriéré locatif existant à la date susdite, outre une indemnité d'occupation de 503,56 euros par mois à compter du 19 avril 2019 jusqu'à la libération effective des lieux et une somme de 320 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de suivi et de relance facturés par l'agence immobilière en charge de la gestion du bien, - condamné Monsieur [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, du congé pour vendre et de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Les défendeurs, qui ont reçu signification de cette décision les 27 et 30 juillet 2020, en ont relevé appel par déclaration adressée le 20 août 2020 au greffe de la cour. Entre-temps Monsieur [M] avait été placé sous le régime de la tutelle par jugement rendu le 28 mai 2020. Le bailleur a finalement repris possession des lieux suivant procès-verbal d'huissier dressé le 26 avril 2021, faisant état de diverses dégradations. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, Monsieur [N] [M] et l'association ASSISTANCE TUTELLE VAR réitèrent en premier lieu l'exception de nullité des actes de procédure invoquée devant le premier juge, considérant que ceux-ci sont affectés d'une irrégularité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief. Ils demandent principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris en prononçant la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, du congé pour vendre et de l'assignation en justice, de débouter en conséquence Monsieur [F] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'ensemble de leurs frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A titre subsidiaire, ils concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour : - de réduire le montant de la dette locative à la somme de 4.510,31 euros arrêtée au 12 février 2019, - de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à 503,56 euros, charges comprises, - de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur [M] des délais de paiement jusqu'à la décision de la commission de surendettement adoptant un plan de redressement ou prononçant une mesure de rétablissement personnel, en application de l'article 24 paragraphe VI de la loi du 6 juillet 1989, - de débouter la partie adverse de ses demandes en dommages-intérêts, - de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens, sauf à en exclure le coût du congé pour vendre qui n'incombe pas au locataire. Par conclusions en réplique notifiées le 24 juin 2021, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [I] [F] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant de condamner le locataire sortant à lui payer: - la somme de 14.744 euros au titre du coût des travaux de remise en état de l'appartement, suivant devis produits aux débats, - celle de 300 euros au titre d'une facture de nettoyage, - celle de 1.000 euros au titre des honoraires de gestion versés à son mandataire à la suite de la reprise des lieux, - et celle de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il réclame en outre paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses entiers dépens. DISCUSSION Sur la procédure suivie devant la cour : En vertu de l'article 504 du code civil, le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. En conséquence, par l'effet du placement sous tutelle de Monsieur [N] [M] prononcé le 28 mai 2020, il y a lieu de considérer que l'association ASSISTANCE TUTELLE VAR est seule appelante du jugement querellé, au nom et pour le compte du majeur protégé. Sur l'exception de nullité des actes antérieurs : Il est constant que jusqu'au 28 mai 2020, Monsieur [N] [M] était placé sous le régime de la curatelle. L'article 467 du code civil dispose que toute signification faite à la personne en curatelle doit également être faite à son curateur, à peine de nullité. Si l'omission de la signification au curateur constitue effectivement une irrégularité de fond affectant l'acte signifié au majeur protégé, il en va autrement en l'espèce dans la mesure où les actes querellés (à savoir le commandement de payer visant la clause résolutoire, le congé pour vendre et l'assignation en justice) ont bien été signifiés à l'association ATV, la seule critique qui leur est adressée tenant dans le défaut de mention expresse de sa qualité de curateur de [N] [M]. Il s'agit là d'une simple irrégularité de forme, qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile. Or c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré qu'aucun doute ne pouvait sérieusement exister sur la qualité en vertu de laquelle les actes litigieux avaient été signifiés à l'association ATV, dès lors qu'ils mentionnaient également le nom du majeur protégé concerné. Sur la résiliation du bail : L'article 24 paragraphe VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'une procédure de traitement d'une situation de surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et que celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l'audience, le juge qui constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail doit lui accorder des délais de paiement jusqu'à l'intervention d'un plan de redressement, du jugement prononçant un rétablissement personnel, ou encore de toute autre décision clôturant la procédure, les effets de ladite clause étant alors suspendus. Toutefois le tribunal a exactement retenu que ces conditions légales n'étaient pas réunies en l'espèce, dans la mesure où M. [N] [M] ne justifiait pas avoir repris le paiement du loyer, et qu'en toute hypothèse il était occupant sans droit ni titre depuis le 21 septembre 2019 par l'effet du congé pour vendre, dont le bien fondé n'était pas contesté. Surabondamment, il doit être observé que la demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire s'avère désormais sans objet du fait de la reprise des lieux par le bailleur à compter du 26 avril 2021. Sur les demandes en paiement formées en première instance : C'est par des motifs pertinents et précis, adoptés par la cour, que le premier juge a fixé le montant de la dette locative arrêtée au 18 avril 2019, date d'effet de la résiliation du bail, à la somme de 5.819,50 euros, après avoir expurgé du décompte présenté par le bailleur les frais de relance et de poursuite, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont le montant n'était pas justifié, et qui ne l'est toujours pas en cause d'appel. Il n'y a pas lieu d'autre part de modifier l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal, qui correspond au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges. C'est également à bon droit que le locataire sortant a été condamné au paiement d'une somme de 320 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de relance facturés par l'agence immobilière en charge de la gestion du bien. Le jugement doit être enfin confirmé en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande en réparation d'un préjudice moral, dont l'existence n'est pas caractérisée. Sur les demandes nouvelles : Les prétentions nouvelles formées par l'intimé en cause d'appel font suite à la reprise du logement intervenue le 26 avril 2021, et sont donc recevables comme liées à la survenance d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Le procès-verbal dressé à cette occasion par l'huissier de justice requis par le bailleur mentionne qu'après la remise des clés et le relevé des compteurs Monsieur [M] et sa tutrice ont quitté l'appartement en laissant à l'officier ministériel le soin de procéder seul à l'état des lieux, 'n'ayant aucun commentaire à faire sur ce dernier'. Il convient donc de considérer que ce document revêt une valeur probante équivalente à un constat contradictoire. Il en ressort que les locaux ont été rendus dans un état de grande saleté, et qu'il existait diverses dégradations (porte d'entrée abîmée, fissure sur le sol du seuil d'entrée, interphone cassé, fissures sur le sol de la pièce principale, prises électriques arrachées, impacts et trous sur les murs, meubles démontés ou cassés, plaque de cuisson rouillée, poignée et manivelle de la baie vitrée cassées, lavabo fendu). Toutefois, faute de production aux débats de l'état des lieux d'entrée, le bailleur ne peut se prévaloir de la présomption établie par l'article 1731 du code civil en vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, et la cour n'est pas en mesure de déterminer celles des dégradations qui sont imputables au preneur, à l'exception de la porte d'entrée que Monsieur [M] a reconnu avoir endommagée pour pénétrer dans le logement alors qu'il avait oublié les clés à l'intérieur. En outre les devis produits par Monsieur [F] concernent une rénovation totale du studio, qui ne saurait être mise à la charge du locataire sortant. Il en est de même des honoraires de gestion exposés par le bailleur postérieurement à la reprise des lieux. Dans ces conditions, Monsieur [M] doit être uniquement condamné à payer la somme de 300 euros correspondant à la facture de nettoyage, et celle de 1.000 euros au titre du coût de remplacement de la porte d'entrée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les entiers dépens doivent être mis à la charge de l'appelant, partie perdante, à l'exception toutefois du coût du congé pour vendre qui n'incombe pas au locataire. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande en outre d'allouer à l'intimé une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de celle qui lui a été accordée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à exclure des dépens le coût du congé pour vendre, Y ajoutant, Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.300 euros au titre des dégradations locatives, Déboute Monsieur [F] du surplus de ses prétentions nouvelles, Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c67bb3ca9bf26379030621
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- Résumé officiel