Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb4ca9bf26379030625
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 88 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 336 N° RG 20/12875 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVXJ [J] [E] C/ [C] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIA Me François ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-3679. APPELANTE Madame [J] [E] née le 23 Juin 1970 à MARSEILLE (13), demeurant Résidence la Granière, Bâtiment 70, Chemin des Bourrely 35 Chemin des Baumillons 13015 MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000298 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [C] [F] demeurant 103 avenue Frédéric Chevillon - 13380 PLAN DE CUQUES représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat sous signatures privées, Monsieur [C] [F], représenté par son mandataire la société POINT IMMO, a donné à bail d'habitation à Madame [J] [E] à compter du 26 octobre 2017 un appartement de type 2 au sein d'une résidence en copropriété dénommée La Granière située 35 chemin des Baumillons à Marseille (13015). Un litige est survenu entre les parties à la suite d'une panne de l'installation électrique. Par exploit d'huissier du 27 septembre 2019, Madame [E] a fait assigner Monsieur [F] à comparaître devant le tribunal d'instance de Marseille pour l'entendre condamner à prendre intégralement en charge le montant d'une facture de 1.025 euros correspondant au remplacement du tableau électrique, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le défendeur a conclu au rejet de ces demandes au motif que la locataire avait fait obstruction à l'exécution des travaux qu'il avait lui-même commandés, et réclamé à titre reconventionnel paiement d'une somme de 2.000 euros pour procédure abusive. Par jugement rendu le 8 décembre 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le tribunal judiciaire, n'a fait droit que partiellement à l'action de la demanderesse en condamnant le bailleur à lui verser la somme de 319 euros, correspondant au montant du devis qu'il avait lui-même sollicité. Madame [E] a été condamnée en revanche aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le défendeur. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. Madame [E] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 21 décembre 2020 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 septembre 2021, Madame [J] [E] invoque un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent, et conteste avoir fait obstacle à l'intervention des entreprises dépêchées par ses soins. Elle soutient qu'elle se serait heurtée à la carence du propriétaire et de son mandataire, et n'aurait eu d'autre choix que de commander elle-même les réparations, qui nécessitaient le changement complet du tableau électrique. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.025 euros en remboursement de la facture de la société GM HABITAT, et celle de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la mise en danger de son intégrité physique ainsi que de son préjudice moral et d'anxiété, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2018. Elle réclame accessoirement paiement de ses entiers dépens et d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 15 juin 2021, Monsieur [C] [F] maintient pour sa part que la locataire aurait fait obstruction à l'intervention des entreprises dépêchées par ses soins et aurait commandé de sa propre initiative des travaux de remplacement du tableau électrique qui n'étaient pas nécessaires et qu'il n'avait pas validés, dans la mesure où le remplacement des disjoncteurs s'avérait suffisant. Il soutient que dans ces conditions c'est bien la locataire qui a manqué à ses obligations. Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, et de condamner l'appelante à lui verser à ce titre la somme de 2.000 euros. Il réclame également paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre ses dépens. DISCUSSION En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé : - de délivrer au locataire un logement décent et en bon état d'usage et de réparation, - d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, - d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires à leur maintien en état. De son côté le locataire est tenu, en application de l'article 7 e) de cette même loi, de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution des travaux nécessaires. En l'espèce il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite d'une panne affectant les prises électriques de la salle de séjour et de la cuisine, l'agence POINT IMMO, mandataire du bailleur, a dépêché en urgence l'entreprise [P] pour procéder à une réparation provisoire le 30 juillet 2018. Cette entreprise a établi le même jour un devis d'un montant de 319 euros prévoyant le remplacement de six disjoncteurs, qui a été validé par le propriétaire. Monsieur [P] est retourné chez la locataire le 1er août, mais n'a pas été en mesure de réaliser les travaux prévus. Il atteste en effet qu'après avoir coupé l'alimentation générale de l'appartement il lui a été impossible de travailler dans l'obscurité, en raison du refus de Madame [E] d'ouvrir les volets pour laisser pénétrer la lumière naturelle. L'agence a ensuite fait appel le 12 septembre à la société ALVPHI qui, ayant tenté d'obtenir un rendez-vous par téléphone, a été éconduite par la locataire au motif qu'elle ne voulait être contactée que par courriel. L'entreprise LBF a été sollicitée le 20 septembre, sans plus de succès. De son côté Madame [E] a fait établir un autre devis par la société MAPROELEC pour un montant de 880 euros, puis a mis en demeure le bailleur de procéder au changement complet du tableau électrique. Par courriel en date du 21 septembre, l'agence POINT IMMO lui a clairement signifié que ce devis n'était pas accepté. Madame [E] a alors fait savoir qu'elle exigerait la présence d'un huissier durant les réparations pour procéder à la saisie du matériel déposé. Elle a finalement commandé les travaux à l'entreprise GM HABITAT pour un coût de 1.025 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bailleur et son mandataire ont accompli les diligences qui leur incombaient, mais qu'ils se sont heurtés à l'intransigeance de la locataire qui a fait obstruction à l'intervention des entreprises dépêchées par leurs soins, et passé outre leur opposition en commandant de sa propre initiative des travaux dont la nécessité n'était pas avérée, dont elle doit assumer le coût. C'est donc à bon droit que le premier juge a limité le montant de la participation de Monsieur [F] à la somme de 319 euros, correspondant au premier devis de l'entreprise [P], et débouté Madame [E] du surplus de ses prétentions. Le jugement querellé doit être en conséquence confirmé, y compris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, l'action intentée par Madame [E], même si elle s'avère infondée, n'ayant pas dégénéré en abus au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. L'appelante devra également supporter les dépens de l'instance d'appel, ainsi que le paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles que l'intimé a été de nouveau contraint d'exposer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Madame [J] [E] aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
62c67bb4ca9bf26379030625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel