Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb4ca9bf26379030627
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 910 784 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 328 N° RG 21/00765 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZOZ [Y] [I] C/ [N] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ariane FONTANA Me Fabienne REY- GUISSART Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03445. APPELANTE Madame [Y] [I] née le 11 Mai 1968 à CALAIS (62), demeurant 262 Rue du Jardin d'Anne-Marie Bât.B2, les Bastides de Tante Victoire 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004640 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Ariane FONTANA de l'AARPI FONTANA ALBISSER TEAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [N] [S] née le 02 Juin 1948 à LA SEYNE SUR MER (83), demeurant La Chêneraie 110 Rue Paul Cézanne 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES représentée par Me Fabienne REY- GUISSART de l'ASSOCIATION FABIENNE REY-GUISSART - FLORENCE REY-MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 30 juin 2010, Mme [I] a conclu avec le CREDIT MUNICIPAL DE TOULON un contrat de prêt d'un montant de 19 107,84 € sur 96 mois, au taux conventionnel de 7,96 % l'an, ayant pour objet le rachat de créances. Mme [S] s'est portée caution de Mme [I] par acte du 30 juin 2010. Par suite de la défaillance de paiement de Mme [I], le CREDIT MUNICIPAL DE TOULON a demandé à Mme [S], par lettre du 22 septembre 2010, de s'acquitter, en qualité de caution, du paiement des échéances, à compter du premier octobre 2011. Mme [S], en qualité de caution de Mme [I], a payé au CREDIT MUNICIPAL DE TOULON la somme de 16 520,32 €, selon attestation de règlement du CREDIT MUNICIPAL DE TOULON en date du 3 août 2018. Par lettre du 13 décembre 2018, reçue le 17 décembre 2018, Mme [S] a mis Mme [I] en demeure de lui rembourser la somme de 16 520,32 €, en vain. Par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2019, Mme [S] a fait délivrer assignation à Mme [I] aux fins de remboursement des sommes payées en son nom en qualité de caution d'un prêt. Par jugement rendu le 18 juin 2020, le Tribunal d'instance de TOULON a : CONDAMNE Mme [I] à payer à Mme [S] la somme de 16 520,32 € portant intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 ; CONDAMNE Mme [I] à payer à Mme [S] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fabienne REY-GUISSART ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite: -le bien fondé de son appel, -la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. -le rejet comme infondés les moyens, fins et conclusions développés par Mme [S]. En conséquence, -la déduction de la créance de Mme [S] de la somme de 975,20 €, somme indûment réglée au CREDIT MUNICIPAL DE TOULON et ayant fait l'objet d'un effacement à compter du 2 mai 2018, -qu'il soit déclaré que le montant de la créance de Mme [S] s'élève à la somme de 15 545,12€. -l'octroi des plus larges délais de paiement, -qu'il soit dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance et de la procédure de première instance. -qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : -qu'elle a, à compter de juillet 2010, rencontré d'importants problèmes familiaux, financiers et de santé, -qu'elle a bénéficié de deux procédures de surendettement des particuliers dont la dernière a abouti le 2 mai 2018 à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comprenant le solde restant de l'emprunt contracté auprès du CREDIT MUNICIPAL de TOULON, -que la caution ne justifie pas avoir été poursuivie ni l'avoir avertie des paiement effectués en sa qualité de caution, -que la caution s'est acquittée de l'intégralité des mensualités impayées comprenant celles postérieures à la date d'effacement de la dette pour un montant de 975,20€, -qu'elle sollicite des délais de paiement. Mme [S] conclut : -à l'irrecevabilité comme tardif de l'appel formé par Mme [I] le 17 janvier 2021 contre le jugement du 18 juin 2020, A titre subsidiaire, Vu les pièces du dossier, notamment, Vu le contrat de prêt du 30 juin 2010, Vu l'attestation de règlement du CREDIT MUNICIPAL de TOULON du 3 août 2018, Vu l'article 1346 du code civil, Vu l'article 2306 du code civil, Vu le droit à recours subrogatoire de la caution Mme [S] contre la débitrice Mme [I], Vu la mise en demeure du 13 décembre 2018 reçue le 17 décembre 2018 par Mme [Y] [I], Vu 1' absence d'offre réelle et sincère de paiement de Mme [Y] [I], Vu l'article 1342-4 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, -à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de TOULON, -au débouté de Mme [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes, -à la condamnation de Mme [I] à lui payer sans délai et dans son intégralité la somme de 16.520,32 €, -qu'il soit dit et jugé que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, à compter du 17 décembre 2018 date de réception par Mme [Y] [I] de la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 13 décembre 2018, -à la condamnation de Mme [I] à lui payer en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.800 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. -à la condamnation de Mme [Y] [I], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Fabienne REY-GUISSART, Avocat sur ses offres de droit. Elle soutient: -que le jugement ayant été signifié le 1er juillet 2020 à Mme [I] , un certificat de non appel a été délivré par le greffe le 4 août 2020, de sorte que l'appel de cette dernière par déclaration du 17 janvier 2021 est irrecevable comme tardif, puisque formé au delà du délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement à partie, -que subsidiairement, pour son action subrogatoire peu importe le rétablissement personnel qui ne peut concerner les dettes payées par la caution du surendetté,, -qu'en outre, elle a été poursuivie en paiement ce qui écarte l'application de l'article 2308 al 2 du code civil, -qu'elle s'oppose à tout délai de paiement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il court à compter de la signification de la décision de justice. Il résulte de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnel, en vigueur du 11 décembre 2019 au 1er janvier 2021 que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ... d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, le jugement dont appel du 18 juin 2020 a été signifié à domicile par acte d'huissier du 1er juillet 2020, ouvrant un délai d'appel d'un mois. Or la demande d'aide juridictionnelle a été faite le 27 juillet 2020 soit dans ce délai d'un mois. Ainsi un nouveau délai d'un mois a été ouvert à compter de la décision d'admission soit à compter du 18 décembre 2020, de sorte que la déclaration d'appel du 17 janvier 2021 est parfaitement recevable. Sur le montant de la créance Il résulte de l'article 2306 du code civil que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. La subrogation de Mme [S] aux droits du CREDIT MUNICIPAL de TOULON, pour avoir payé, en sa qualité de caution, la dette de Mme [I] n'est pas contestée par cette dernière, qui ne conteste que le montant de la créance. La caution, qui a payé à la place du débiteur principal, se fait remettre par le créancier une quittance subrogative, laquelle atteste du montant effectivement réglé par la caution et constatant la substitution, permet à la caution d'engager des poursuites en paiement contre le débiteur, afin de se faire rembourser les sommes qu'elle a réglées. En l'espèce, Mme [S] présente une quittance subrogative émanant du CREDIT MUNICIPAL de TOULON de 16 520,32€. Pour autant, il résulte de l'article 2308 alinéa 2 du code civil que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. S'il est incontestable que Mme [I], qui a bénéficié le 2 mai 2018 d'un rétablissement personnel lui donnant les moyens d'éteindre la créance résiduelle du CREDIT MUNICIPAL de TOULON à hauteur de la somme de 975,20€, il faut, pour priver la caution de son recours contre le débiteur principal, établir que la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal. Il n'est pas contesté que Mme [I] n'a pas été avertie par Mme [S] du paiement. Mais cette dernière verse aux débats (pièce 4) un courrier du CREDIT MUNICIPAL de TOULON en date du 22 septembre 2011, qui lui réclame le paiement des mensualités du crédit, objet des présentes, et lui indique que faute de nouvelles de sa part sous quinzaine, le dossier sera transmis au service recouvrement contentieux. Ainsi, la caution établit qu'elle n'a pas réglé spontanément, mais suite à poursuite de la part du créancier, le texte sus visé ne spécifiant pas le caractère judiciaire des poursuites qu'il prévoit. En conséquence de quoi, l'application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil doit être écartée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 16 520,32€ à Mme [S]. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, la paiement des sommes dues. En l'espèce, la dette est ancienne et connue de Mme [I] depuis la mise en demeure du 13 décembre 2018, sans que cette dernière ne justifie d'aucun paiement, de sorte qu'elle a déjà bénéficié de délais de paiement. Sa situation financière comme bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 1 182,14€ par mois et l'absence de perspective à court terme d'amélioration, ne lui permet pas d'envisager un échéancier raisonnable sur les deux ans prévus par le texte, alors même que la situation financière de Mme [S], créancière âgée de 73 ans en retraite, n'est guère meilleure (1873,97€ par mois). Aussi, la demande de délais de paiement est rejetée. Sur les autres demandes Mme [I] est condamnée à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me REY-GUISSART. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DECLARE l'appel de Mme [I] recevable, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal d'instance de TOULON, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [I] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Mme [I] à régler à Mme [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit de Me REY-GUISSART, avocat. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 2306 du code civilarticle 538 du code de procédure civile que le déarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
62c67bb4ca9bf26379030627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel