Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb6ca9bf2637903062f
- Date
- 5 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 N° 2022/0661 Rôle N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVMU Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 juillet 2022 à 12h14. APPELANT Monsieur [S] [H] né le 01 janvier 1987 à IBB (YEMEN) de nationalité Yéménite comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office et de Mme [K] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 à 18h50, Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à15h55; Vu l'ordonnance du 03 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022 par Monsieur [S] [H] ; Monsieur [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications; Son avocat a été régulièrement entendu; Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance. Au soutien de sa prétention, il soulève la nullité de la procédure au premier motif qu'il n'a pas été informé de son placement en rétention, de la vérification de son séjour et de ses droits en violation de l'article L.813-5 du CESEDA, au second motif qu'il est impossible de lui avoir notifié les mesures d'OQTF, de rétention et des droits afférents à la même heure de sorte que la notification est incomplète et irrégulière. Sur la contestation de la rétention, il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention n'est pas légal aux motifs que le préfet ne motive pas sa décision au regard de son état de vulnérabilité alors même qu'il a fui son pays en guerre et qu'il a souffert et travaillé pour des milices en Lybie, et qu'il n'a pas été entendu au sens de la Cour de justice de l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ajoute que la décision de placement en rétention n'est pas prise en tenant compte de son état de vulnérabilité de sorte qu'elle illégale. Enfin, il considère que lorsque dans son audition, il indique fuir son pays à cause de la guerre, il s'agit d'une demande en vue de bénéficier de la protection subsidiaire prévue à l'article L.512-1 du CESEDA, ma demande d'asile n'ayant pas été transmise à la préfecture pour enregistrement, l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens de nullité de la procédure En application de l'article L.813-5 du CESEDA, le premier juge a pertinemment vérifié que M. [H] avait été contrôlé le 1er juillet 2022 à 9h15, qu'il avait été placé en retenue à cette même heure et que la notification de ses droits avait été reportée en raison du besoin d'un interprète en langue arabe à 10h50, de sorte qu'il s'est vu notifier ses droits 45 minutes après son arrivée dans les locaux de la police aux frontières et que le délai n'est ni excessif ni contraire aux droits de l'intéressé qui devait être en mesure de comprendre ce qui lui était notifié. De la même façon, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu d'irrégularité de la procédure compte tenu de la concommitance de la notification des mesures d'OQTF, de rétention et des drois afférents, dans la mesure où l'ensemble de ces notifications devaient intervenir alors que l'interprète était présent. De sucroît, dès lors que M. [H] a été placé en retenue dès 9h15 lors du contrôle de son identité, il n'y a pas lieu de retenir une détention sans droit ni titre. L'ordonnance doit être confirmée en ce que les moyens de nullité ont été rejetés. Sur la contestation de la rétention En application de l'article L.741-4 du CESEDA, le premier juge a pertinemment vérifié que M. [H] ne justifiait aucunement de son état de vulnérabilité par des pièces susceptibles d'étayer ses déclarations, et que le préfet avait expressément indiqué dans son arrêté portant placement en rétention qu'il ' ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ ou un handicap qui s'opposerai(ent) à un placement en rétention', pour conclure à juste titre que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée et qu'elle ne revêtait pas un caractère disproportionné eu égard à la situation personnelle de l'interessé dépourvu de garanties de représentation. En outre, en application des articles L.742-1 et suivants du CESEDA, le premier juge a également pertinnemment vérifié que la situation irrégulière de M. [H] était avérée, qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible à destination de son pays d'origine avant l'expiration d'un délai de 48 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement, que la préfecture restait dans l'attente de la réponse de l'ambassade du Yémen à la demande de délivrance d'un laissez-passer, nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, présentée le 1er juillet 2022, et que M. [H] n'avait ni remis de passeport à l'autorité administrative, ni présenté aucune garantie de représentation, sans qu'aucun de ces éléments ne soit contesté en appel. Il s'en suit que les conditions pour prolonger le maintien en rétention sont remplies. La demande de protection subsidiaire prévue à l'article L.512-1 du CESEDA n'a pas été présentée par M. [H] pour contester l'arrêté de placement en rétention et est sans emport sur la décision de prolongation de la rétention. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.512-1 du CESEDA narticle L.741-4 du CESEDAarticle L.512-1 du CESEDAarticle L.813-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67bb6ca9bf2637903062f
Données disponibles
- Texte intégral
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