Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb6ca9bf26379030637
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 671 Rôle N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV6G Copie conforme délivrée le 06 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juillet 2022 à 12h50. APPELANT Monsieur [S] [V] né le 12 Juillet 1992 à KHASHURI de nationalité Géorgienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [F] [P] (Interprète en grégorien) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du Var Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022 à 16h00, Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 janvier 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 18h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h20; Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2022 par Monsieur [S] [V] ; Monsieur [S] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir se rendre en Italie puis repartir en Suisse ou il a déposé une demande d'asile. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que l'absence d'interprète en langue géorgienne durant la première partie de la procédure aurait porté atteinte à ses droits; la notification des droits, effectuée en langue russe serait également contraire au respect de ses droits.La notification des droits aurait été tardive et n'aurait donné lieu à la délivrance d'aucun formulaire. L'avocat n'aurait pu s'entretenir avec son client en raison d'une suspicion d'infection à la maladie dite COVID-19 dont l'interprète requis aurait été atteint. L'interprète n'aurait pas prêté serment et le certificat médical figurant en procédure serait signé de manière illisible. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise ne liberté de M [V]. Le représentant de la préfecture est absent. Le président d'audience a rappelé les observations jointes à la procédure et présentée par l'autorité préfectorale. Celle-ci requiert la confirmation au motif que M [V] devrait faire l'objet de vérifications relatives à son identité, et à sa demande d'asile en Suisse. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il convient de se reporter aux écritures déposées par le conseil de M [V] ainsi qu'aux observations présentées par la Préfecture des Alpes Maritimes en date du 4 juillet 2022. La signature du certificat médical établi pendant la garde à vue et versé au dossier est illisible, mais le nom du praticien est imprimé et est parfaitement lisible de même que sa qualité de docteur en médecine. Le moyen doit être écarté . Il ressort des éléments de la procédure que M [V] a été interpellé dans le cadre d'une procédure relative à des faits de vol dans une parfumerie. Lors de la phase d'investigation policière un interprète en langue russe a été requis. M [V] a été entendu en présence d'un avocat lors de sa garde à vue; son conseil n'a soulevé aucune observation sur l'assistance d'un interprète russophone. L'avocat intervenu lors de la garde à vue n'a présenté aucune observation à l'issue de l'audition de M [V] Lors de la contestation de la première prolongation de la rétention administrative c'est le moyen tiré de la notification tardive des droits qui a été soulevé et non l'absence de maîtrise de la langue russe. Sur la demande de M [V] un interprète en langue géorgienne a alors été requis. Le moyen tiré de l'absence d'une procédure régulière résultant d'une absence de maîtrise de la langue russe ne saurait cependant prospérer, dès lors que des éléments objectifs permettent de caractériser la compréhension de cette langue par M [V] tout au long de la procédure; La procédure contient une notification d'arrêté de placement en rétention administrative et une notification des droits assurée relatifs à cette mesure datée du 3 juillet 2022, à 17 h 20. S'agissant de l'impossibilité pour l'avocat de s'entretenir avec son client en raison de l'infection de l'interprète à la maladie dite du COVID-19, n'est articulé sur aucun document et la Cour n'est donc pas en mesure d'en apprécier, ni la réalité, ni la pertinence, ni les conséquences. Le moyen sera rejeté. A ce jour M [V] ne produit aucun passeport à son nom, non plus qu'aucun document d'identité. Son identification par les autorités consulaires dont il indique être le ressortissant doivent se poursuivre. Il convient de confirmer la décision de la juridiction de première instance qui a statué par des motifs pertinents que la cour adopte, dans l'ensemble de ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : 04.42.33.82.59 - Fax : 04.42.33.81.32 04.42.33.82.90 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 06 Juillet 2022 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de NICE - Maître Hakim BTIHADI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juillet 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [V] né le 12 Juillet 1992 à KHASHURI de nationalité Géorgienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67bb6ca9bf26379030637
Données disponibles
- Texte intégral
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