Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb6ca9bf26379030639
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 508 881 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YB/CL ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/02247 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ES7D Jugement du 17 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 16/03358 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTS : Monsieur [W] [H] né le 27 Novembre 1963 à LOUROUX-BOTTEREAU (44) [Adresse 6] [Localité 2] Madame [B] [G] épouse [H] née le 24 Avril 1962 à [Localité 7] (44) [Adresse 6] [Localité 2] Représentés par Me Grégoire TREBOUS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0455014 INTIMEES : S.A. GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150009 SA MMA IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190465 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Avril 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par [B] MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] ont commandé le 19 septembre 2012 à la société AC2E, assurée auprès de la société Gan Assurances IARD, l'installation à leur domicile de panneaux photovoltaïques pour la somme de 11 500 euros. La société AC2E a été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2013. M. et Mme [H] ont constaté un dégât des eaux dans leur maison le 24 décembre 2013. Le 30 décembre 2014, ils ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers la société Gan Assurances IARD afin de solliciter l'organisation d'une expertise, en précisant que la pose des panneaux avait été sous-traitée par la société AC2E à la société Eco Pac, elle aussi placée en liquidation judiciaire à la date du 27 février 2013. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le juge des référés a désigné M. [Y] en qualité d'expert, au contradictoire de la société Gan, en sa qualité d'assureur de la société AC2E. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Eco Pac. L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2016. Il a notamment exposé que « L'examen des panneaux a permis de constater que les profils de récupération de l'eau de pluie utilisés ne correspondent pas à un système d'intégration agréé et ne permet(tent) pas d'assurer une étanchéité de la toiture ». Il a également estimé que « L'entreprise Eco Pac qui a installé les panneaux en toiture est directement responsable de cette situation. En l'absence de tout contrat définissant les liens contractuels entre la société Eco Pac (intervenue en sous-traitant) et la société AC2E titulaire du marché, la responsabilité de la société AC2E reste partiellement engagée ». Il a chiffré le montant total des travaux de reprise à la somme de 12 088,81 euros. M. et Mme [H] ont saisi le tribunal de grande instance d'Angers le 10 novembre 2016 d'une demande contre la société MMA IARD. Cette dernière a assigné la société Gan Assurances IARD en intervention forcée par acte du 24 novembre 2016. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance a : - débouté M. [W] [H] et Mme [B] [G] son épouse de leurs demandes ; - débouté la société MMA de son appel en garantie contre la société Gan Assurances ; - condamné M. [W] [H] et Mme [B] [G] son épouse in solidum à verser à la société MMA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; - condamné M. [W] [H] et Mme [B] [G] son épouse in solidum aux dépens de l'instance principale et la société MMA aux dépens de l'instance en garantie contre la société Gan Assurances, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré en substance que la société MMA ne garantit pas la société Eco Pac en responsabilité délictuelle, que la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil mais seulement au titre des dommages intermédiaires, à condition que l'assurée ait souscrit une telle garantie, ce qui n'a toutefois pas été prouvé par M. et Mme [H]. Pour rejeter la demande dirigée contre la société Gan, le tribunal a retenu que la police d'assurance souscrite par la société AC2E ne couvrait pas l'activité de pose, fourniture et installation de panneaux photovoltaïques, non déclarée par l'entreprise, et qu'aucune autre garantie ne pouvait être mobilisée. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 18 novembre 2019, M. et Mme [H] ont interjeté un appel portant sur l'ensemble des chefs du jugement leur faisant grief, en intimant la société MMA IARD. Cette dernière a constitué avocat le 5 décembre 2019 et a, par acte d'huissier de justice du 6 mai 2020, assigné la société Gan Assurances IARD sur appel incident et appel provoqué. La société Gan Assurances IARD a constitué avocat le 11 juin 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 8 mars 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 9 juin 2020 pour M. et Mme [H] ; - le 17 juin 2020 pour la société MMA IARD ; - le 15 mars 2022 pour la société Gan Assurances IARD. * M. et Mme [H] demandent à la cour de les dire et juger tant recevables que bien fondés en leur appel et en leurs demandes et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils sollicitent de la cour qu'elle condamne la société MMA IARD : - à leur payer la somme de 15 088,81 euros TTC assortie des intérêts légaux depuis l'assignation, conformément à l'article 1153 alinéa 1er du code civil, avec le bénéfice de l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - au paiement des entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise, et ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir, lesquels frais seront recouvrés par la Selarl DMT, avocat au barreau d'Angers. En réponse à l'argument de la société MMA IARD qui conteste que la société Eco Pac soit intervenue en qualité de sous-traitant, M. et Mme [H] font valoir que cette dernière leur a adressé l'attestation de conformité délivrée par le Consuel à la suite de l'installation de panneaux photovoltaïques, faisant ainsi ressortir que c'est bien elle qui a réalisé les travaux de pose de ces panneaux. Ils estiment que la responsabilité de la société Eco Pac est engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants, devenus 1240 et suivants, du code civil, ce pour les fautes d'exécution mises en évidence par le rapport d'expertise judiciaire, et ils chiffrent leur préjudice au montant évalué par l'expert à 12 088,61 euros auquel s'ajoute une indemnité de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance engendré par les infiltrations, sauf à déduire une somme de 150 euros reçue de leur assureur au titre de la garantie dégât des eaux. S'agissant de la garantie de la société MMA, ils considèrent que la circonstance selon laquelle la société Eco Pac n'était pas couverte au titre de la garantie des dommages intermédiaires est inopérante dès lors qu'il s'agit d'une responsabilité ayant un fondement contractuel mais que dans la mesure où elle n'a aucun lien contractuel avec la société Eco Pac, cette garantie n'est pas concernée par le litige. Ils s'estiment bien fondés à bénéficier des garanties souscrites par la société Eco Pac auprès de la société MMA au titre de la garantie responsabilité civile tant au titre des dommages matériels qu'immatériels pour les travaux réalisés que pour les dommages subis par les existants. * La société MMA IARD demande à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et conclut au rejet de l'appel de M. et Mme [H]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour : - d'inviter les époux [H] à justifier de leur qualité et de leur intérêt à agir par indication des sommes qu'ils ont pu percevoir au titre de la garantie dégât des eaux souscrite par eux auprès de leur compagnie d'assurance qui semble être la MACIF ; - à défaut d'en justifier, de les dire sans qualité ni intérêt à agir ; - de la mettre hors de cause ; - de rejeter, en toute hypothèse, les demandes de M. et Mme [H] concernant la récupération et le traitement des anciens panneaux et la fourniture et le raccordement d'un nouvel équipement photovoltaïque pour 7 086,42 euros et concernant un prétendu trouble de jouissance ; - de faire application de la franchise d'un montant de 10 % avec un minimum de 430 euros et un maximum de 1 429 euros aux demandes faites par les époux [H] ; - de rejeter la demande des époux [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence d'exposition par eux de tels frais irrépétibles garantis par leur compagnie de protection juridique la MACIF ; - de condamner en toute hypothèse la compagnie Gan à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal intérêts et accessoires, ou à tout le moins, dire que cette garantie sera accordée à hauteur de 50 % de toutes condamnations intervenant à son égard ; - de condamner tous succombants aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD soutient qu'aucun élément ne vient démontrer de façon claire et précise l'intervention de la société Eco Pac pour la réalisation des travaux, en soulignant qu'aucune facture n'est produite entre la société AC2E et la société Eco Pac et que la lettre à laquelle se réfèrent M. et Mme [H] ne suffit pas à rapporter cette preuve. Elle estime que cette preuve doit être rapportée par la production d'un contrat soit de louage d'ouvrage soit de sous-traitance signé par la société Eco Pac. Elle observe qu'elle ne garantit ni la responsabilité délictuelle de la société Eco Pac, ni sa responsabilité pour dommages intermédiaires, et que la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce. La société MMA IARD fait valoir également qu'il existe à l'article 7-II-A-4 des conventions spéciales une exclusion de garantie portant sur les dommages résultant exclusivement des travaux nécessaires pour compléter l'ouvrage et dont l'absence est à l'origine des dommages. Elle considère que dans la mesure où, selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres en cause trouvent exclusivement leur origine dans l'absence d'un dispositif spécifique d'intégration des panneaux dans la toiture et notamment dans l'absence de profils adaptés permettant à l'eau pluviale de s'évacuer vers les gouttières, cette clause d'exclusion trouverait à s'appliquer. Elle estime qu'il appartient à M. et Mme [H] de démontrer qu'ils ont bien qualité et intérêt à agir et qu'ils n'ont pas déjà été indemnisés par leur compagnie d'assurance au titre de la garantie pour dégâts des eaux, en demandant que la somme globale de 1 041 euros évaluée par expertise amiable soit en tout état de cause déduite du montant éventuellement alloué aux maîtres d'ouvrage. Elle souligne qu'au delà d'une affirmation de principe non justifiée, il n'est pas démontré la nécessité de procéder à la dépose, au traitement et au raccordement de l'équipement photovoltaïques pour la somme de 7 086,42 euros. La société MMA IARD fait valoir enfin qu'à supposer que sa garantie soit due, il y aurait lieu à application de la franchise contractuelle et que le préjudice de jouissance, qui ne correspond pas à une perte financière, ne pourrait être couvert au titre des dommages immatériels. Sur son recours en garantie contre la société Gan Assurances IARD, la société MMA IARD observe que celle-ci ne démontre pas que le contrat souscrit par la société AC2E était résilié depuis le 15 mai 2012, alors qu'il appartient à l'assurance qui dénie sa garantie d'en justifier. Elle souligne que l'exclusion de garantie invoquée par la société Gan Assurances IARD porte sur la responsabilité civile pour exploitation de panneaux solaires et non sur la pose de tels panneaux. La société MMA IARD estime qu'à supposer que la société AC2E ne soit pas assurée auprès de la société Gan Assurances IARD, il apparaîtrait que celle-ci a manqué à son obligation de conseil la plus élémentaire en ne s'inquiétant pas de cette situation et en ne proposant pas à sa cliente un contrat d'assurance pour son activité. Elle considère que sa garantie serait donc due ou sa responsabilité engagée à son égard, par application de l'article 1382 ancien ou 1240 nouveau du code civil. * La société Gan Assurances IARD demande à la cour de : - débouter la société MMA IARD de sa demande en garantie dirigée contre elle ; - débouter toutes les parties de leurs demandes qu'elles pourraient présenter à son encontre ; - condamner la société MMA IARD au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À titre principal, la société Gan Assurances IARD soutient qu'il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de rapporter la preuve d'un contrat d'assurance en cours de validité et qu'en l'espèce, le contrat d'assurance 'Omnipro' qu'elle a conclu avec la société AC2E à compter du 31 janvier 2012 a été résilié dès le 15 mai 2012. À titre subsidiaire, la société Gan Assurances IARD fait valoir que l'assureur en responsabilité civile ne doit mobiliser sa garantie que pour des sinistres imputables à l'activité déclarée par l'assuré et qu'en l'occurrence, la société AC2E ne lui a pas déclaré l'activité de pose et de fourniture de panneaux solaires, de sorte que la garantie ne peut trouver à s'appliquer pour cette activité. Elle soutient en outre que l'exclusion de garantie s'applique bien à l'activité de pose de panneaux. La société Gan Assurances IARD ajoute que la responsabilité civile dont elle serait éventuellement comptable ne pourrait s'appliquer qu'aux dommages constituant une atteinte aux biens à l'exclusion des travaux qui sont l'objet même du contrat qui devraient être obligatoirement couverts par une assurance spécifique couvrant la garantie décennale conformément à l'article L. 241-1 du code des assurances. Elle ajoute que la société MMA IARD ne peut se prévaloir d'un prétendu manquement à son obligation de conseil dans la mesure où l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré sur ses activités. La société Gan Assurances IARD considère par conséquent que sa garantie n'est pas acquise et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'intervention de la société Eco Pac en qualité de sous-traitante de la société AC2E : La société Eco Pac a adressé à M. et Mme [H] un courrier à son en-tête daté du 8 novembre 2012, signé de Mme [R] [L], assistante de gestion, ayant pour objet 'installation photovoltaïque' et rédigé dans les termes suivants : 'Suite à l'installation de panneaux photovoltaïques sur votre habitation. Vous pourrez trouver ci-joint l'attestation de conformité avisé (sic) par le Consuel. Merci de bien conserver ce document qui vous sera demandé lors de la mise en service de votre installation. Restant à votre disposition pour toutes informations'. Ce courrier fait apparaître de façon claire et dépourvue d'ambiguïté que c'est bien la société Eco Pac qui est intervenue au domicile de M. et Mme [H] en qualité d'installateur des panneaux photovoltaïques aux lieu et place de la société AC2E. Même s'il est d'usage de rédiger un contrat écrit dans les rapports entre l'entreprise donneuse d'ordre et l'entreprise sous-traitante, l'absence de communication d'un tel document de la part des maîtres de l'ouvrage, qui n'étaient pas partie à ce contrat, ne peut leur être reprochée. Il est donc établi que la société Eco Pac avait la qualité d'entreprise sous-traitante de la société AC2E. - Sur la responsabilité des désordres : Selon le rapport d'expertise, l'examen des panneaux a permis de constater que les profils de récupération de l'eau de pluie utilisés ne correspondent pas à un système d'intégration agréé et ne permettent pas d'assurer une étanchéité de la toiture. Ce point n'étant en outre pas réellement discuté par les parties, il y a lieu de retenir que la responsabilité des désordres est imputable à la société Eco Pac qui a installé les panneaux en toiture sans système d'intégration agréé permettant d'assurer l'étanchéité de la toiture. - Sur la garantie de la société MMA IARD : Les rapports entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant étant de nature quasi-délictuelle et non de nature contractuelle, c'est donc à bon droit que M. et Mme [H] entendent rechercher la garantie de la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Eco Pac, sur le fondement des articles 1382 et suivants devenus les articles 1240 et suivants du code civil. Selon les conditions particulières du contrat DEFI souscrit par la société Eco Pac à effet du 1er septembre 2012, qui renvoient à l'article 21 des conditions spéciales n° 971 L, sont couverts au titre de la responsabilité civile de l'entreprise, après achèvement des ouvrages et travaux, les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels subis par autrui et imputables à son activité professionnelle. La société MMA IARD n'explique pas en quoi la garantie responsabilité civile de l'entreprise ainsi souscrite exclurait la responsabilité délictuelle. Elle oppose cependant l'exclusion de garantie prévue à l'article 7-II-A-4 des conventions spéciales n° 971 L selon lequel sont exclus les dommages résultant exclusivement des travaux nécessaires pour compléter l'ouvrage et dont l'absence est à l'origine des dommages. L'expert a imputé les désordres à l'absence de profil adapté aux panneaux pour assurer la récupération des eaux de pluie et évacuer ces eaux vers les gouttières de la toiture. Les dommages résultent exclusivement de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter l'ouvrage puisque c'est l'absence de profil adapté aux panneaux qui est à l'origine des dommages. Il en résulte que la société MMA IARD est bien fondée à opposer cette exclusion de garantie. Il est justifié en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté M. et Mme [H] de leurs demandes. - Sur la demande en garantie présentée par la société MMA IARD contre la société Gan Assurances IARD : Cette demande est sans objet dès lors que la demande principale de M. et Mme [H] est rejetée. Il y a lieu par conséquent de débouter la société MMA IARD de son appel en garantie contre la société Gan Assurances IARD et de confirmer le jugement de ce chef. En tout état de cause, même s'il avait été fait droit à la demande principale, la garantie de la société Gan Assurances IARD ne pouvait être mobilisée à aucun titre puisque selon les dispositions particulières du contrat 'Omnipro' qui est produit aux débats, la société AC2E a déclaré exercer l'activité suivante : 'Artisan ou installateur procédant à la réalisation matérielle de bâtiments ou d'ouvrages annexes à des bâtiments (ateliers, dépôts, réserves) avec usage exclusif d'un petit outillage à main pour le travail du bois (outils et petits appareils électriques portables) dans les locaux assurés'. Or il ne résulte pas de cette définition qu'elle couvre l'activité de pose et de fourniture de panneaux photovoltaïques, alors qu'il s'agit d'une activité nécessitant la maîtrise de techniques spécifiques et pour laquelle l'entreprise doit disposer de qualifications particulières, ce qui exige que l'assureur en ait une connaissance exacte pour pouvoir apprécier les risques encourus. La société Gan Assurances IARD aurait par conséquent été bien fondée à opposer une absence de garantie pour les désordres provoqués par cette activité non déclarée. En outre, il n'est pas démontré que la société AC2E avait souscrit une assurance de garantie décennale auprès de la société Gan Assurances IARD. Enfin, l'assureur n'étant pas tenu, sauf anomalie manifeste inexistante en l'espèce, de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré sur ses activités déclarées, la responsabilité de la société Gan Assurances IARD ne pouvait pas notre plus être engagée sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil pour avoir omis de proposer à la société AC2E un contrat d'assurance correspondant à son activité. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité ne commande pas de condamner M. et Mme [H] au paiement d'une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par la société MMA IARD. Il est justifié en revanche de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Gan Assurances IARD et de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnés aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception de ceux relatifs à l'appel provoqué contre la société Gan Assurances IARD qui seront à la charge de la société MMA IARD. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉBOUTE la société MMA IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE la société MMA IARD à payer à la société Gan Assurances IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [W] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [H] et Mme [B] [G] épouse [H] aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception de ceux relatifs à l'appel provoqué contre la société Gan Assurances IARD qui seront à la charge de la société MMA IARD. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle 1343-2 du code civilarticle L. 241-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 21 des conditions spéciales narticle 1792 du code civil mais seulement au titrearticle 1240 du code civil pour avoir omis de prop
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c67bb6ca9bf26379030639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel