Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb8ca9bf2637903063f
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 39 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01024 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2BT
Ordonnance du 25 Mars 2021
Juge de la mise en état de TJ LE MANS
n° d'inscription au RG de première instance 20/01554
ARRET DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210196, et Me Arnaud ROGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [V] [W]
né le 15 Février 1984 à AIN EL HAMMAM (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [H] [S] épouse [W]
née le 23 Septembre 1990 à [Localité 4] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160030
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2013, M. [V] [W] et Mme [O] [H] [S] épouse [W] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la SARL Etude et Service du Bâtiment, exerçant sous l'enseigne Sosaco, pour un prix forfaitaire de 82 000 euros. La société Sosaco était assurée auprès de la société Aviva Assurances.
Aucune réception n'est intervenue à l'issue du délai prévu au contrat pour la construction.
La société Sosaco a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans le 30 octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de M. et Mme [W] à lui payer une somme de 45 000 euros et à justifier de la consignation de la retenue de garantie de 5 %. M. et Mme [W] se sont opposés à cette demande en invoquant, sur la base d'un rapport d'expertise amiable de M. [E] du 2 décembre 2014, divers désordres ou non-conformités, parmi lesquels une difficulté relative au niveau altimétrique de la construction.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des référés a condamné la société Sosaco à achever les travaux de gros oeuvre et à reprendre différents désordres décrits dans le rapport d'expertise amiable de M. [E]. Il a également condamné M. et Mme [W] au paiement à titre provisionnel de la somme de 30 000 euros à valoir sur le solde du prix et a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux confiée à M. [L] [B].
Par ordonnance du 7 septembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Eren Construction et à son assureur, la société MAAF Assurances. A la demande de cette dernière, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Aviva Assurances par ordonnance du 4 janvier 2017.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2018, la société Sosaco a été condamnée à verser à M. et Mme [W] une somme de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2018.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans la société Aviva Assurances afin d'obtenir sa condamnation à les indemniser de l'ensemble des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes contractuelles de son assurée, en réclamant notamment la somme de 390 000 euros au titre de leur préjudice matériel, outre diverses sommes au titre de leurs préjudices annexes.
Par conclusions d'incident du 9 février 2021, la société Aviva Assurances a demandé au juge de la mise en état de juger prescrite l'action des demandeurs à son égard, de les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] se sont opposés à la fin de non-recevoir ainsi soulevée et ont sollicité la condamnation de la société Aviva Assurances au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
- rejeté la fin de non-recevoir de la société Aviva Assurances tenant à la prescription de l'action des demandeurs ;
- rejeté la demande de M. et Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond ;
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2021, la société Aviva Assurances a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions autres que celle ayant débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture initialement prévue le 12 janvier 2022 selon l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 11 octobre 2021 a été reportée pour être prononcée le 26 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 24 janvier 2022 pour la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances ;
- le 11 janvier 2022 pour M. et Mme [W].
*
La société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger prescrite l'action directe initiée par M. et Mme [W] à son encontre et, par conséquent, de débouter ces derniers de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées contre elle.
Elle demande la condamnation des époux [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante approuve la décision du premier juge en ce qu'elle a dit que l'action de M. et Mme [W] est soumise à la prescription quinquennale de droit commun relevant de l'article 2224 du code civil et souligne que la jurisprudence affirme de façon constante que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité du responsable se prescrit dans le même temps que l'action contre l'assuré.
Elle soutient en revanche qu'il se déduit de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription de l'action de M. et Mme [W] à son encontre a commencé à courir le jour où ils ont découvert l'existence d'une erreur altimétrique, et que les termes du rapport d'expertise amiable de M. [E] du 2 décembre 2014 suffisaient à caractériser l'existence d'un désordre susceptible de mettre en cause la responsabilité de la société Sosaco. Elle estime que c'est la date de la découverte du désordre qui marque le point de départ du délai de prescription et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le point de départ ne peut être reporté à la date du dépôt du rapport d'expertise.
La société Abeille IARD et Santé affirme que les dispositions de l'article 2224 du code civil n'exigent pas que le désordre soit vérifié ou techniquement démontré et qu'il résultait du rapport d'expertise de M. [E] qu'il avait identifié une erreur d'implantation altimétrique qui restait à confirmer par un géomètre-expert. Elle estime qu'en retenant que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'au jour où les faits ont été vérifiés et techniquement démontrés, le premier juge a imposé une condition non prévue par le législateur.
Elle souligne que M. et Mme [W] ont refusé sur la base du rapport de M. [E] de payer le solde du marché de la société Sosaco et ont sollicité sa condamnation à réparer les désordres, ce qui prouve selon elle que ce rapport était suffisant pour agir. Elle estime qu'il existe une contradiction dans le fait de considérer que le rapport amiable de M. [E] était suffisant pour agir contre le constructeur mais qu'il serait en revanche insuffisant pour agir contre son assureur.
L'appelante soutient que la position du juge de la mise en état est non seulement contraire à la jurisprudence mais également source d'une importante insécurité juridique en ce qu'elle conduit à déplacer le point de départ du délai de prescription à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, alors même que d'autres événements intermédiaires pouvaient aussi être retenus comme point de départ (jour des relevés altimétriques réalisés par le géomètre-expert, date du rapport du géomètre-expert, date de diffusion de la note aux parties faisant état des résultats du géomètre-expert, date du pré-rapport de l'expert). Elle estime que retarder le point de départ de la prescription jusqu'à la démonstration ou la vérification d'un fait revient à rendre quasiment imprescriptible les actions du maître d'ouvrage. Elle ajoute que cela est contraire à la jurisprudence selon laquelle le délai de recours entre locateurs d'ouvrage est de 5 ans à compter de l'assignation en référé-expertise du maître d'ouvrage et qu'à suivre le raisonnement du premier juge, l'action du maître d'ouvrage commencerait à courir après le point de départ du recours des locateurs d'ouvrage entre eux.
La société Abeille IARD et Santé fait valoir également que les juges du fond ne sont pas tenus par l'avis de l'expert et que l'existence ou non d'une erreur altimétrique n'est pas arrêtée par l'expert mais par les juges du fond.
L'appelante expose enfin que M. et Mme [W] ne l'ont jamais assignée et n'ont jamais interrompu un quelconque délai de prescription, que l'interruption de la prescription contre la société Sosaco est sans effet sur le cours du délai dont M. et Mme [W] disposaient pour exercer leur action directe contre elle et qu'ils ne bénéficient pas plus des actes interruptifs diligentés par des tiers.
*
M. et Mme [W] demandent la confirmation de l'ordonnance intervenue en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et sollicitent la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Memin.
Les intimés soutiennent que les termes du rapport d'expertise amiable n'étaient absolument pas catégoriques quant à un défaut d'altimétrie et que l'expert faisait part tout au plus de ses doutes et de ses interrogations sur ce point et de la nécessité de vérifications supplémentaires à entreprendre par un géomètre-expert. Ils soulignent que la difficulté résidait dans le fait que le niveau du terrain naturel n'était pas visible dans la mesure où les travaux avaient entraîné une modification de l'existant. Ils ajoutent que l'expert judiciaire s'est heurté à la même difficulté et a été contraint de solliciter le cabinet Guillerminet en qualité de sapiteur afin de procéder à des mesures destinées à déterminer la hauteur du terrain naturel et celle de la construction.
M. et Mme [W] considèrent que le simple doute ressortant du rapport amiable, non établi au contradictoire de la compagnie Aviva, ne valait pas preuve et ne leur permettait pas d'agir à l'encontre de celle-ci.
Ils soutiennent qu'au stade du premier référé, ils ne disposaient d'aucun élément permettant de déterminer s'il existait ou non une difficulté altimétrique et affirment que la prescription ne pouvait courir avant la diffusion de la note du sapiteur géomètre-expert faisant état de la problématique altimétrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties s'accordent pour approuver la position du premier juge en ce qu'il a dit qu'en l'absence de réception, l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un constructeur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le maître de l'ouvrage a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil, et que l'action directe exercée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur du constructeur est enfermée dans le même délai.
Il résulte du rapport d'expertise amiable de M. [Z] [E] du 2 décembre 2014 qu'il a constaté neuf désordres et/ou anomalies parmi lesquels figure en n° 1 le 'niveau altimétrique à justifier'. L'expert a motivé ses analyses et conclusions sur ce point dans les termes suivants : 'Le niveau altimétrique de l'habitation semble élevé par rapport aux plans de façades et au plan de masse qui implantent la maison par rapport au terrain naturel avant travaux. La difficulté réside dans le fait que le plan de masse du permis de construire ne donne pas d'autres niveaux de référence que ceux du terrain naturel avant travaux et que ce terrain naturel a été remblayé autour de la maison, ce qui pose nécessairement des difficultés de contrôle. Cette disposition n'est pas conforme à l'usage consistant à déterminer un niveau de référence fixe tel qu'un tampon de regard sur chaussée, par exemple. Afin de permettre le contrôle de la conformité de l'altimétrie de la maison par les services d'urbanisme, le constructeur devra à ses frais faire appel à un géomètre-expert qui relèvera différents points non remblayés du terrain naturel et pourra par extrapolation déterminer les niveaux de ce terrain naturel à chaque angle de l'habitation'.
L'expert amiable n'a donc pas affirmé de façon catégorique qu'il existait une erreur d'implantation altimétrique de la maison mais l'a simplement envisagée comme une possibilité ('semble élevé') de nature à justifier que des investigations complémentaires en vue de la confirmer ou de l'infirmer soient menées, ce à la diligence du constructeur.
Il ne peut donc être affirmé qu'à ce stade, M. et Mme [W] avaient connaissance de l'erreur d'implantation ni même qu'ils auraient dû la connaître puisque la confirmation éventuelle de ce fait était subordonnée par l'expert amiable à d'autres investigations.
Dans son ordonnance de référé du 18 mars 2015, le président du tribunal de grande instance du Mans a rappelé les neuf désordres relevés par le rapport d'expertise amiable de M. [E], en soulignant que 'la lecture dudit rapport rédigé en des termes prudents et conditionnels permet de considérer (...) que les désordres n° 1 (niveau altimétrique), n° 2, n° 3 et n° 6 nécessitent des investigations techniques complémentaires pour être établis'. Il a ainsi considéré qu'il existait un motif légitime d'établir la preuve judiciaire des désordres allégués
et dont pourrait dépendre la solution d'un litige, au sens de l'article 145 du code de procédure civile. A contrario, il ressort de cette décision que le président du tribunal considérait que la preuve n'était pas rapportée à ce stade.
Dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à M. [B], celui-ci a sollicité le cabinet de géomètre-expert Guillerminet qui lui a remis une analyse technique datée du 6 janvier 2016. Dans sa note n° 1 datée du 8 février 2016 et diffusée aux parties, M. [B] a précisé que 'l'implantation altimétrique ne correspond pas à ce qui a été indiqué sur les plans du permis de construire' (page 12) et qu'après avoir interrogé la mairie, le conseil municipal lui a indiqué qu'il ne signerait pas le certificat de conformité si le cahier des charges du lotissement n'était pas respecté (page 13).
L'expert a repris ces éléments en apportant quelques précisions supplémentaires dans son rapport définitif du 13 décembre 2018 et le juge de la mise en état a considéré que c'est à cette date que M. et Mme [W] ont eu connaissance d'un désordre lié à l'implantation de leur maison.
Si l'erreur d'implantation ressortait déjà clairement de la note du 8 février 2016, il apparaît en tout état de cause que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'est pas acquise en l'espèce puisque l'assignation devant le tribunal judiciaire du Mans a été délivrée le 20 juillet 2020 à la société Aviva Assurances devenue la société Abeille IARD et Santé.
L'affirmation selon laquelle M. et Mme [W] se sont contentés du rapport d'expertise amiable pour agir à l'encontre de la société Sosaco est inexacte dans la mesure où c'est cette dernière société qui a pris l'initiative de saisir le juge des référés par assignation du 30 octobre 2014 et que c'est en défense aux prétentions tendant à obtenir leur condamnation au paiement du solde des travaux que M. et Mme [W] ont opposé le contenu du rapport d'expertise amiable, mais tout en sollicitant également, et en toute hypothèse, une expertise judiciaire. Il n'existe dès lors aucune contradiction entre le fait d'avoir réclamé une expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile en se prévalant du rapport d'expertise amiable évoquant, entre autres désordres et anomalies, la possibilité d'une erreur d'implantation, et le fait d'agir au fond contre l'assureur du constructeur, en se prévalant cette fois des conclusions d'un expert judiciaire retenant l'erreur d'implantation comme étant un fait établi.
Il importe peu qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu à l'égard de la société Aviva avant la délivrance de l'assignation le 20 juillet 2020 dès lors que les faits permettant à M. et Mme [W] d'exercer leur action n'étaient pas connus et ne pouvaient pas l'être plus de 5 ans avant cette date.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. et Mme [W] et de condamner la société Abeille IARD et Santé au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
La société Abeille IARD et Santé, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour Me Pierre-Emmanuel Memin, avocat au barreau du Mans, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du 25 mars 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à payer à M. [V] [W] et Mme [O] [H] [S] épouse [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise Me Pierre-Emmanuel Memin, avocat au barreau du Mans, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 2224 du code civil et souligne que la juriarticle 145 du code de procédure civile. A contraarticle 2224 du code civil que le délai de prescriarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil narticle 145 du code de procédure civile en se préarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c67bb8ca9bf2637903063f
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