Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bbaca9bf26379030648
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°122 DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 19/01133 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DEJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à- Pitre - Pôle Social - du 18 juin 2019. APPELANT Monsieur [U] [H] Rue de Concordia BP 15 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Bertrand JOLIFF (l'AARPI BJMR AVOCATS), avocat au barreau de PARIS INTIMÉES CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE Parc d'activités La Providence ZAC de Dothémare 97139 LES ABYMES Représentée par Mme [R] [I] munie d'un pouvoir dûment établi CENTRE HOSPITALIER LOUIS CONSTANT FLEMING Spring Concordia BP 381 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Patrick BOQUET (SELARL GZB), avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022 date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 27 Juin 2022 puis au 4 Juillet 2022. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [H], médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Louis Constant Fleming à Saint Martin, a été placé en arrêt de travail le 24 juin 2012 suite à une altercation survenue le même jour avec M. [F] [D], directeur de l'établissement. M. [U] [H], qui n'a ensuite jamais repris le travail, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2018, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, condamner le centre hospitalier Louis Constant Fleming à lui verser une somme provisionnelle à hauteur de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, désigner un expert judiciaire avec pour mission de dire quels sont les préjudices en lien avec l'agression et les évaluer, condamner le centre hospitalier Louis Constant Fleming à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [U] [H], l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 19 juillet 2019, M. [H] a interjeté un appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 juillet 2019. Par arrêt du 17 janvier 2022, la cour a : - Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [U] [H] ; Avant plus amplement dire droit, - Ordonné la réouverture des débats ; - Dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sera attraite à la procédure par les soins du greffe qui lui notifiera la présente décision ; - Invité M. [U] [H] à notifier ses conclusions à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; - Invité le Centre Hospitalier Louis Constant Fleming à notifier ses conclusions à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; - Renvoyé l'affaire à l'audience des débats du 7 mars 2022 à 14h30 ; - Réservé les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mars 2022 , lors de laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe était représentée ; les parties ont alors indiqué avoir régulièrement échangé leurs écritures et leurs pièces. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées aux autres parties, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [U] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre - Pôle Social en date du 18 juin 2019, et de : - DIRE ET JUGER qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, - CONDAMNER solidairement la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et le Centre Hospitalier Louis Constant Fleming à lui verser une somme provisionnelle à hauteur de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs sur le fondement de la faute inexcusable prévue à l'article L.452-1 et suivants du code du travail - FIXER au maximum la majoration de la rente servie au titre de cet accident de travail - DESIGNER avant dire droit un expert judiciaire avec pour mission de prendre connaissance de son dossier médical, et de dire quels sont les préjudices en lien avec l'agression et les évaluer, et d'une manière générale d'évaluer l'ensemble des préjudices se rapportant à une mission de faute inexcusable - CONDAMNER le Centre Hospitalier Louis Constant Fleming à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - DÉCLARER opposable la décision à intervenir à la Caisse Générale de Sécurité sociale de Guadeloupe. M. [U] [H] expose, en substance, que : - le 24 juin 2012 à 13h30, il a signalé au Directeur de l'établissement un problème administratif concernant la prise en charge d'un patient ; M. [D] l'a informé qu'une décision de transfert de malades non assurés sociaux n'est réalisée qu'à la condition que les soignants s'assurent de leur solvabilité ; en désaccord avec M. [F] [D], il s'est confié par téléphone à une surveillante de garde, laquelle a rapporté son mécontentement à M. [F] [D] ; ce dernier lui a téléphoné alors qu'il se trouvait au poste infirmier des soins intensifs, en compagnie de Mme [M], infirmière ; à 13h45, en raison de la virulence des propos de M. [D] à son encontre il a décidé de se faire accompagner par un collègue, le Dr [O], jusqu'à son véhicule ; une heure après, alors qu'il était à son domicile, il a reçu un appel téléphonique de M. [D] l'injuriant ; un second appel, enregistré et versé aux débats à l'occasion de l'instruction pénale, rapporte une nouvelle fois des insultes de M. [D] ; à 16 heures, M. [D] s'est rendu à l'adresse de son domicile et a tenté de s'introduire dans la résidence du lotissement ; il a été refoulé par le gardien, M [A] [B] ; à 20h15, il est retourné à l'Hôpital pour assurer la visite de ses patients ; il a été sollicité au bloc opératoire pour une urgence vitale ; le Dr [X], gynécologue obstétricien, assurait cette opération d'urgence pour une patiente qu'il fallait préalablement réanimer en raison d'une hémorragie massive due à une fausse couche ; à 21h15, alors qu'il était sorti de la salle d'opération pour se rendre, toujours en zone stérile, de l'autre côté d'une porte automatique coulissante, M. [D] a franchi la zone stérile sans équipement approprié, lui a asséné un coup de poing et l'a de nouveau menacé ; compte tenu de la violence de l'agression, il s'est fait remplacer pour sa garde par le Dr [E] ; - le 24 juin 2012 il a adressé au Directeur d'établissement un arrêt de travail auquel il avait joint un certificat médical de constatation des blessures, et le 26 juin, un arrêt de travail sur formulaire standard destiné aux accidents de travail, par lesquels il sollicitait le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service en invoquant l'agression physique dont il avait été victime ; - par courrier du 27 juillet 2012, le Directeur de l'établissement hospitalier lui a fait savoir qu'il n'avait pas pris en compte son accident de travail en invoquant une non imputabilité de son arrêt de travail au service ; - le refus systématique du Directeur d'établissement de voir lui accorder la protection fonctionnelle a finalement été sanctionné par le jugement du tribunal administratif de Saint Martin du 3 décembre 2015 pour violation du principe d'impartialité ; l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bodeaux du 10 juillet 2018, infirmant ce jugement a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 juin 2020 ; - parallèlement à ces procédures, le 28 septembre 2015, la CGSS de Guadeloupe a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 24 juin 2012 ; - lorsque la CPAM a décidé de prendre en charge un accident ou une maladie, cette décision est définitive à l'égard de la victime : elle lui reste acquise même si l'employeur la conteste judiciairement et obtient in fine gain de cause (parce que la décision de prise en charge lui est déclarée inopposable ou bien parce qu'il est jugé, dans les rapports entre l'employeur et la CPAM, que l'accident ou la maladie n'a pas un caractère professionnel) - il découle de ce principe d'indépendance des rapports que le fait que le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne soit pas établi entre l'employeur et la CPAM ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; dans ce cas, il appartient toutefois à la juridiction saisie de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; - il ne fait aucun doute que les faits du 24 juin 2012 sont constitutifs d'un accident de travail au sens de l'article L.411-1 du Code de la sécurité : * puisque survenus de manière soudaine sur son lieu de travail et dans une situation totalement anormale avec la présence de M. [D] au bloc opératoire alors qu'il dispensait des soins à une opérée, * et ayant entraîné des lésions corporelles immédiates consignées dans le certificat médical de constatation des blessures et restant à évaluer par le recours à une expertise médico-légale pour évaluer le choc émotionnel avec anxiété. Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées aux autres parties et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Centre Hospitalier Louis Constant Fleming demande à la cour de : - Dire la mise en cause de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe réputée acquise depuis la notification à elle de la déclaration d'appel du 23 juillet 2019. (936 CPC) - Rejeter les conclusions prises par la sus dite Caisse comme étant strictement irrecevables pour violation des principes du double degré de juridiction et du respect du contradictoire.(14 et s ; 132 CPC) - Ecarter les pièces produites au soutien, elles-mêmes étant strictement irrecevables pour violation des principes du double degré de juridiction et du respect du contradictoire.( +R411.II CSS) - Rejeter en toute hypothèse, la demande de condamnation solidaire, formée par le Dr [H] à l'égard de la Caisse de Sécurité sociale et du Centre Hospitalier. - Dire la demande dont s'agit strictement nouvelle en cause d'appel, après avant dire droit ; et tel que contraire à l'immutabilité du litige et de son objet.(4 ; 564 ; 905-2 ; 910-4 ..), - Dire à ce titre l'irrecevabilité de la demande nouvelle à devoir être relevée d'office. (910-4..) - Adjuger au Centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin l'entier bénéfice de ses précédents mémoires en défense. - Dire irrecevable et en tous les cas, mal fondée la requête enregistrée pour le compte du M. [H] le 25 juin 2018. - Rejeter d'office à cette occasion tout moyen dit nouveau, comme étant contraire au principe de l'immutabilité du litige (art . 4/564/910-4 CPC). - Tenir M. [H] aux entiers dépens de la présente instance. - Le condamner à la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Centre Hospitalier Louis Constant Fleming expose, en substance, que : - ce n'est qu'à l'occasion de « ses conclusions récapitulatives responsives N 2 », en cause d'appel, que le Dr [H] a cherché à faire entendre « les éléments antérieurs à l'agression », destinés à écarter le caractère imprévisible de « l'altercation isolée » retenu par le jugement ; les moyens argués par le Dr [H], seulement à l'occasion et dans le cadre de son 2e jeu d'écritures en cause d'appel, doivent être définis comme des moyens nouveaux en cause d'appel devant être déclarés d'office irrecevables (article 564 et 910-4 du code de procédure civile ) ; en vertu de l'art.910-4 du code de procédure civile, les parties doivent en effet présenter « dès les conclusions visées aux art. 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office » ; - la mise en cause de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe est réputée acquise depuis la notification à elle de la déclaration d'appel du 23 juillet 2019 et paraît aujourd'hui difficilement contestable ; la Caisse de sécurité sociale a bien été présente lors du débat oral qui s'est tenu le 8 novembre 2021 ; sa représentante interrogée par les parties leur ayant très clairement déclaré qu'elle n'avait pas d'instruction à devoir intervenir ; les conclusions prises par la Caisse pour l'audience du 7 mars 2022, sont irrecevables pour violation du principe du double degré de juridiction et de celui du contradictoire ; - à l'occasion de ses dernières écritures, le Dr [H] modifie ses demandes pour venir solliciter une condamnation solidaire des 2 intimés et voir fixer au maximum la majoration de la rente servie au titre de cet accident du travail ; cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; - c'est M. [U] [H] qui a en réalité initié le différend qui l'a opposé au Directeur de l'hôpital le 24 juin 2012 ; il ressort tant de l'enquête pénale que de l'ordonnance de non-lieu du 27 juin 2016 et de l'arrêt sur appel de l'ordonnance de non-lieu du 17 novembre 2016 que c'est bien le Dr [H] qui a en premier tenu des propos insultants à l'encontre du Directeur de l'hôpital ; le Dr [H] est seul responsable de l'altercation et des conséquences qui en sont résultées ; - le soir des faits, M. [H] s'est présenté au service des urgences de l'hôpital où les médecins qui l'ont reçu ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'établir un arrêt de travail, pour quelque raison que ce soit ; M. [U] [H] s'est alors dirigé vers le Dr [Y], spécialiste des thérapies comportementales et cognitives, et en astreinte de psychiatrie ce soir-là, qui l'a reçu et lui a remis un arrêt de travail en date du 24 juin 2012, arrêt n'établissant aucun lien entre l'état de M. [H] et un accident survenu pendant son service. L'arrêt était pour une durée de 15 jours, mais M. [H] n'a, depuis, jamais repris son activité ; - par un jugement du 21 août 2018, le TASS a annulé la décision du 28 septembre 2015 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de travail dont M. [H] se prétend victime ; - dès lors, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et notamment de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; - une altercation au sein d'un établissement ne peut, en elle-même, répondre à la définition de la faute inexcusable de l'employeur ; celle-ci ne constitue pas une infraction aux règles de sécurité que l'employeur aurait ignorées alors qu'il devait avoir conscience du danger encouru par le salarié ; - la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident revêt le caractère d'un accident du travail ; or le TASS a annulé la décision du 28 septembre 2015 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de travail dont M. [H] se dit avoir été victime ; - en tout état de cause, la faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que les prétendues violences dont M. [H] fait état à l'occasion de sa plainte n'ont pas eu lieu ; - le Dr [S] est le premier à avoir été consulté le soir même de ladite altercation pour constater : « Une douleur à la palpation du maxillaire gauche sans pour autant considérer que cette douleur devait donner lieu à la délivrance d'une ITT, même s'il réservait son analyse s'agissant de l'évaluation psychologique et l'examen ophtalmologique. » ; - les tribunaux se sont systématiquement prononcés en refusant de reconnaître la matérialité des violences dont M. [H] s'est plaint. Et aucune décision n'a reconnu l'imputabilité au service des troubles dont M. [H] se plaint ; - l'arrêt du Conseil d'État a été pris par défaut du Centre hospitalier qui n'a pas constitué à la procédure ; rien d'autre ne saurait transparaître des termes de l'arrêt dont il est question sinon la confirmation de ce qu'une « vive altercation » est survenue entre le Dr [H] et le Directeur du Centre hospitalier Saint-Martin, ce qui n'a jamais été contesté par quiconque. Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées aux autres parties et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande à la cour : En cas de reconnaissance de la FIE par la cour et dans le cadre d'une expertise de : - Constater que la date de consolidation de M. [U] [H] est déjà fixée à la date du 30/09/2017. - Constater que le taux d'incapacité permanente de M. [U] [H] est fixé à 46%. Afin que la Caisse Générale de sécurité Sociale puisse exercer son action récursoire : - Condamner le centre hospitalier Louis Constant Fleming et ou son assureur au remboursement des sommes qu'elle sera amenée à verser au bénéfice de M. [U] [H] au titre de la faute inexcusable. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) expose, en substance, que : - elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - si celle-ci était retenue elle ne s'oppose pas à l'expertise demandée ; - il résulte de la procédure initiée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité que l'état de M. [H] était consolidé à la date du 30/09/2017, son taux d'incapacité permanente est fixé à 46% ; - une rente trimestrielle lui est attribuée à compter du 01/10/2017 ; - si l'existence de la faute inexcusable est reconnue, le Centre Hospitalier Constant Fleming et ou son assureur devront être condamnés au remboursement des éventuelles sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [U] [H] au titre de la faute inexcusable. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur les moyens de procédure Il convient de rappeler ici que la procédure en matière de sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire devant la cour d'appel. Il s'ensuit que les articles 905-2, 908 à 910 et 910-4 du code de procédure civile, invoqués par le Centre Hospitalier Constant Fleming, ne sont pas applicables en l'espèce. A / S'agissant de l'irrecevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel L'article 563 du code de procédure civile dispose que « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. ». Le moyen sera donc rejeté. B / S'agissant de la mise en cause de la caisse générale de sécurité sociale L'article L 452-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droits d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droits ou par la caisse primaire d'assurance-maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droits doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. En l'espèce, si la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a été appelée en la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet organisme ait été avisé de l'appel ni, a fortiori que les parties lui aient notifié leurs conclusions. Contrairement à ce que soutient le Centre Hospitalier Louis Constant Fleming, la caisse générale de sécurité sociale n'a pas comparu lors de l'audience du 8 novembre 2021, la personne représentant la caisse lors de cette audience n'appartenant pas au service concerné par le litige. II / Sur le fond A / Sur la qualification des faits du 24 juin 2012 Il est constant que le fait que le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne soit pas établi entre l'employeur et la Caisse Générale de Sécurité Sociale ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; dans ce cas, il appartient toutefois à la juridiction saisie de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable. Selon l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une altercation est survenue le 24 juin 2012 entre M. [U] [H] et le directeur du Centre Hospitalier Louis Constant Fleming sur le lieu du travail. Le Dr [J] [C], Médecin pédiatre hospitalier, atteste les propos tenus par le Dr [X] à l'occasion d'une réunion se tenant le 31 octobre 2018 en présence de nombreux médecins dans le Centre Hospitalier (Pièce n°32) : « Le 31 octobre 2018, en salle de réunion du CH CC Fleming, en présence de nombreux praticiens, interpellation du Dr [X] par le Dr [U] [H] à propos des événements du 24 juin 2012 au bloc opératoire. A la question « M [D] a-t-il touché le Dr [H] ce soir là ». La réponse du Dr [X] a été « oui il t'a touché. » Le Dr [G] [Z], chirurgien, rapporte également les propos tenus du Dr [X] lors de la réunion du 31 octobre 2018 : « le Dr [H] a demandé à M. [X] ce qu'il a vu lors de son agression au bloc opératoire le 24 juin 2012. Dr [X] a dit : « Il t'a enlevé ton masque, il t'a touché. » (Pièce n°33). Compte tenu de l'agression, le Dr [H] s'est fait remplacer pour sa garde par le Dr [E] qui atteste : «Il présentait un tel état d'abattement et de découragement, incompatible avec la charge et les contraintes d'une astreinte opérationnelle d'anesthésie - réanimation au Centre hospitalier de Saint Martin que j'ai immédiatement assuré son remplacement. ». (Pièce n°11). Le 6 juillet 2012, l'assemblée Générale des Médecins du Centre Hospitalier Louis Constant Fleming a examiné les circonstances et les conséquences des violences verbales et physiques exercées par le Directeur de l'établissement à l'encontre du Dr [H]. (Pièce n° 12) Cette assemblée relève notamment que « pour satisfaire sa vindicte, le directeur n'a pas hésité à s'affranchir totalement des règles d'hygiène et de sécurité que chaque intervenant impose au bloc opératoire et dont il devrait être le garant. Il a en outre sérieusement perturbé le déroulement d'une intervention difficile, exposant la patiente à d'inutiles aléas supplémentaires.» (...) « Les événements du 24 juin 2012 sont donc l'aboutissement d'une logique de pouvoir exercé de façon aveugle et autocratique, génératrice de décisions à contre sens, désorganisatrices et démotivantes. Le Centre hospitalier est soumis à une politique sans orientations, sans buts, et sans cohérence, construite au jour le jour au gré d'une perception souvent déformée. Ces conséquences sont constatables dans l'ensemble des services de l'établissement, soignants administratifs ou techniques. ». Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'altercation du 24 juin 2012 n'a pas été seulement verbale mais également physique. En suite de l'agression dont il a été victime, M. [U] [H] a été placé en arrêt de travail par le Dr [Y], psychiatre, arrêt prolongé par son médecin traitant, le Dr [L]. Le 27 juillet 2012, le Dr [N], du CIST a établi un certificat : « J'ai pu constater un état anxieux très important, il présente des troubles du sommeil malgré le traitement et une hypervigilance de chaque instant. ». Le 24 novembre 2012, le président du syndicat des médecins anesthésistes réanimateurs non universitaires demandait à la fois au Directeur Général de le DGOS, mais aussi à la Directrice du CNG de : « Prendre contact avec le Dr [H] et d'étudier attentivement les faits énoncés afin de déterminer s'il doit bénéficier d'une protection fonctionnelle conformément à la loi n 83-634 du 13 juillet 1983. D'assurer un soutien psychologique à ce praticien en difficulté extrême. D'étudier avec lui les éventuelles possibilités de reprise d'une activité professionnelle. » Et ajoutait que la non prise en charge en urgence de ce dossier était « susceptible de s'apparenter à de la non-assistance à personne en danger. ». A l'occasion d'une expertise diligentée par l'ARS, le Dr [P] a examiné M. [U] [H] le 29 mai 2013 et rédigé un certificat dans les termes suivants : « M. [H] exprime des sensations de peur persistante et une incapacité de reprendre le travail dans un contexte qu'il ressent comme insécure. Il présente des éléments d'un état d'hypervigilance avec des manifestations neurovégétatives. Il exprime avoir des ruminations permanentes en rapport avec cette agression. Il présente aussi des symptômes d'évitement de tout ce qui rappelle l'agression, en particulier le cadre de travail de l'Hôpital. Ce trouble psychiatrique aurait également un retentissement sur sa situation familiale en termes de désorganisation. Cet état correspond à la définition médicale d'un état de stress post traumatique chronique, ayant duré plus de 3 mois et semble directement compatible avec la date de l'événement déclaré le 24 juin 2012. Les propos de M. [H] apparaissent cohérents et authentiques. ». Le 16 février 2015, le Dr [T] [V], psychiatre, atteste : «Il s'agit d'un patient qui présente un état de stress post traumatique après les faits d'agression (...) sur son lieu de travail. (..) Le Dr [H] ne présente pas d'élément psychotique. Son souci sécuritaire est en rapport avec la nature de son travail où il est directement en charge de la survie immédiate des patients qui lui sont confiées. ». Ces éléments sont à mettre en lien avec les menaces proférées antérieurement par le directeur de l'établissement à l'encontre de M. [U] [H] le 9 janvier 2012 ainsi qu'en attestent les Drs Blatt et [E] : « Le Dr [H] sort pour se rendre au local de reprographie. Quelques minutes après, il revient précipitamment aussitôt suivi de M. [D], celui-ci prend le Dr [H] verbalement très violemment à partie. (..) disant que lui, Directeur du CHG, avait des dossiers contre le Dr [H] et comptant « lui faire regretter toute sa vie d'avoir croisé son chemin ». Cette altercation très courte et très violente se termine par la sortie de M. [D]. ». En outre, il n'est pas contesté que le directeur de l'établissement, M. [F] [D], a téléphoné le 24 juin 2012, avant l'altercation litigieuse, pour l'injurier ; qu'il s'est rendu à l'adresse de M. [U] [H] et a été refoulé de la résidence ainsi qu'en atteste le gardien. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'agression dont M. [U] [H] a été victime le 24 juin 2012 s'analyse en un accident du travail. B / Sur la faute inexcusable de l'employeur Un accident du travail ne peut entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir : la survenance d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, le manquement à une obligation de sécurité de l'employeur et la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposé le salarié ainsi que l'absence de mesure pour l'en préserver, et enfin, le lien de causalité entre l'accident et l'absence de mesure de la part de l'employeur. En l'espèce, compte tenu du fait qu'il était lui-même l'auteur de l'agression et des menaces proférées à l'encontre de M. [U] [H], qui l'ont rendu malade, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et avait nécessairement conscience du danger psychologique auquel ses agissements répétés exposaient son salarié. Conclusion Il découle des développements qui précèdent que M. [U] [H] a été victime le 24 juin 2012 d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. III / Sur l'expertise L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. Selon l'article L.452-3 du Code de sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. ». Plus généralement, depuis la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la victime peut demander la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale : « en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte (L.452-3 du code de la sécurité sociale) ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionné au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ». Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des dommages subis par M. [U] [H] et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. IV / Sur la demande de provision La demande de provision ne peut être dirigée que contre la caisse générale de sécurité sociale, laquelle verse déjà une rente à M. [U] [H]. Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit. V / Sur la demande de la caisse générale de la sécurité sociale aux fins de condamnation du centre hospitalier Louis Constant Fleming et/ou de son assureur S'agissant d'une demande nouvelle, celle-ci est irrecevable en cause d'appel. VI / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner le centre hospitalier Louis Constant Fleming, partie perdante du procès, à payer à M. [U] [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les moyens d'irrecevabilité développés par le centre hospitalier Louis Constant Fleming Vu l'arrêt du 17 janvier 2022 confirmant le jugement rendu le 18 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [U] [H] ; Infirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit que M. [U] [H] a été victime le 24 juin 2012 d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, le centre hospitalier Louis Constant Fleming ; Ordonne une mesure d'expertise ; Commet pour y procéder : le Dr [W] [K] - Demeurant au 71, Rue de Nozières à Pointe-à-Pitre 97110 Tel : 05 90 83 70 85 lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Donne à l'expert la mission suivante : 1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/Noter les doléances du blessé ; 5/Examiner M. [U] [H] et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids)'; 6/Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; 10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [U] [H] de : a) poursuivre l'exercice de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; 12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; 13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; 14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ; 15/ Préciser : - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; 16/ Dire si M. [U] [H] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 17/Dire s'il y a lieu de placer M. [U] [H] en milieu spécialisé et dans quelles conditions Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoint aux parties de remettre à l'expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; - la défenderesse aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Dit que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception ( exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 Décembre 2022 sauf prorogation expresse ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ; Désigne la présidente de la chambre sociale pour contrôler les opérations d'expertise ; Rejette la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. [U] [H] ; Condamne le centre hospitalier Louis Constant Fleming à payer à M. [U] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le centre hospitalier Louis Constant Fleming aux dépens. Le greffier,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c67bbaca9bf26379030648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel