Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bbbca9bf26379030650
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 15 065 778 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 6 JUILLET 2022 N° RG 21/00663 N° Portalis DBVE-V-B7F-CB5W VM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01464 E.A.R.L. EARL DOMAINE MAESTRACCI C/ CAISSE M.S.A de la CORSE S.E.L.A.R.L. SELARL BRMJ Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : E.A.R.L. EARL DOMAINE MAESTRACCI Immatriculée sous le numéro 514542836 RCS BASTIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA INTIMEES : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE - M.S.A - prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA S.E.L.A.R.L. BRMJ agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société «EARL DOMAINE MAESTRACCI » immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 514542836 et dont le siège social est situé [Adresse 5], désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 11 mai 2020 [Adresse 4] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre Judith DELTOUR, Conseillère Stéphanie MOLIES, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 mai 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL Maestracci, et a désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La MSA a procédé le 18 août 2020 à la déclaration de sa créance pour une somme de 150 657,78 euros à titre chirographaire. Cette déclaration a fait l'objet d'une contestation formée le 14 octobre 2020 par la société débitrice. Une déclaration de créance rectificative a été transmise le 17 novembre 2020 par la MSA ramenant le montant de sa créance à une somme de 132 349,75 euros. Par ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bastia a admis la créance de la MSA pour la somme de 132.349,75 euros à titre chirographaire. Par déclaration au greffe de la cour en date du 26 septembre 2021, l'EARL Maestracci a interjeté appel de cette décision 'en ce qu'elle a admis la créance de la MSA pour la somme de 132.349,75 euros '. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 18 avril 2022, l'EARL Maestracci demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance du 20 septembre rendue par Monsieur le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'elle a admis la créance de la MSA pour la somme de 132.349,75 euros ; Et statuant à nouveau, 1/Déclarer prescrites les contraintes CT11002 du 22 juillet 2011 ; n° CT12002 du 13 avril 2012, n°CT17006 du 27 octobre 2017, n° CT10004 du 17 septembre 2010 2/Déclarer que la contrainte CT18005 du 26 octobre 2018 n'a jamais été signifiée à l'EARL Maestracci En conséquence Déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations au de cette contrainte, 3/Déclarer que la contrainte du 30 novembre 2012 (CT12006) a été signifiée le 30 juillet 2019 En conséquence, Déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations au titre de cette contrainte, En tout état de cause, Déclarer la Mutualité MSA CORSE irrecevable en sa demande d'admission d'une créance d'un montant de 132.349, 75 euros au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL Maestracci. Débouter la Mutualité MSA CORSE de l'intégralité de ses demandes. Condamner la Mutualité MSA CORSE à payer à l'EARL Maestracci la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'EARL Maestracci fait valoir que les contraintes, sur lesquelles la MSA fonde sa créance, ne satisfont pas aux exigences de forme prévues aux articles L725-3 du code rural et de la pêche maritime, ont pour certaines été émises alors que la prescription quinquennale prévue à l'article L725-7 du même code était acquise ; que les contraintes définitives sont prescrites à l'issue de trois ans en application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale et enfin qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération de charges sociales, dès lors qu'elle est éligible au dispositif 'jeune entreprise innovante' ainsi qu'elle en justifie. La MSA, suivant conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2022, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appe1 interjeté par l'EARL Domaine Maestracci - au fond, l'en débouter et en conséquence, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner l'EARL Domaine Maestracci au paiement à la Caisse de MSA de la Corse d'une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La MSA fait valoir que sa créance résulte de contraintes, toutes signifiées au débiteur et qui n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, constituent des titres exécutoires conformément aux dispositions des articles L725-3-1° et R725-9 du code rural et de la pêche maritime et que la débitrice n'a pas satisfait aux conditions fiscales autorisant l'exonération des charges sociales dans le cadre du dispositif 'jeune entreprise innovante'. La SELARL BRMJ régulièrement intimée n'a pas conclu. La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en est rapporté dans son avis du 18 mai 2022. L'instruction a été clôturée à la date du 11 mai 2022 par une ordonnance en date du 20 avril 2022, fixant l'audience de plaidoiries au 20 mai 2022. A l'audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Lorsque la créance est une créance fiscale ou sociale, le titre exécutoire suffit à en justifier. La MSA de Corse a produit dans sa déclaration rectifiée six contraintes, qu'elle justifie avoir dûment toutes signifiées au débiteur : - le 11 janvier 2011 pour la contrainte du 17 septembre 2010, pièce 17 - le 5 août 2011 pour la contrainte du 22 juillet 2011, pièce 8 - lettre recommandée 2C 052 508'1629 6 (date non lisible) pour la contrainte du 13 avril 2012 pièce 9 - le 30 juillet 2019 pour la contrainte du 30 novembre 2012, pièce 10 - le 30 novembre 2017 pour la contrainte du 27 octobre 2017, pièce 12 - le 30 juillet 2019 pour la contrainte du 26 octobre 2018, pièce 13. Il n'est pas contesté qu'aucune desdites contraintes n'a fait l'objet d'une opposition. Ces contraintes constituent donc des titres exécutoires conformément aux dispositions combinées des articles L133- 3, L. 244-9 du code de la sécurité sociale et L725-3-1°du code rural et de la pêche maritime et les moyens selon lesquels elles n'auraient pas été précédées de mise en demeure, ou n'auraient pas été délivrées dans les formes légales ne peuvent prospérer. Il en est de même du moyen relatif à la possibilité d'exonération des charges sociales pour les entreprises admises au dispositif 'jeune entreprise innovante', étant observé que l'appelante ne justifie d'ailleurs pas bénéficier de ce statut, le seul courrier du 24 juillet 2015 produit à cette fin rappelant au contraire que si la débitrice était éligible au dispositif, elle ne pouvait y prétendre au titre des exercices clos avant l'envoi du présent rescrit, et qu'en tout état de cause les conditions s'appréciaient pour chaque exercice. Sur le délai de prescription applicable aux contraintes définitives, Par arrêts des 17 et 31 mars 2016, la cour de cassation a jugé que le délai de prescription décennale ne s'appliquait pas à l'exécution d'une contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et se trouve en conséquence soumise à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. C'est donc ce délai de prescription triennale qui doit être appliqué au présent litige. Sur les actes interruptifs de la prescription triennale, L'article L244-9 modifié du code de la sécurité sociale dispose désormais que : 'le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.' L'article 2244 du code civil définit les causes d'interruption de la prescription : 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.' L'accomplissement d'un acte d'exécution forcée signifié en application d'une contrainte fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée, conformément aux dispositions de l'article 2231 du code civil. En l'espèce, les pièces produites par la MSA de Corse démontrent l'existence d' actes d'exécutions forcées, visant les 6 contraintes, qui ont interrompu la prescription : - contrainte du 17 septembre 2010 : commandements aux fins de saisie vente du 17 juin 2013, 11 juin 2016, 11 septembre 2018 et 30 juillet 2019, pièce 7. - contrainte du 22 juillet 2011, commandements aux fins de saisie vente du 2 décembre 2011, 17 juin 2013, 11 juin 2016, 11 septembre 2018 et 30 juillet 2019, pièce 8. - contrainte du 13 avril 2012, commandements aux fins de saisie vente du 21 août 2012, 17 juin 2013, 11 juin 2016, 11 septembre 2018 et 30 juillet 2019, pièce 9. - contrainte du 30 novembre 2012, signifiée le 30 juillet 2019, commandement aux fins de saisie vente du 10 septembre 2019, pièce 10. - contrainte du 27 octobre 2017, commandements aux fins de saisie vente du 10 janvier 2018 et 11 septembre 2018 , pièce 12 - contrainte du 26 octobre 2018, signifiée le 30 juillet 2019, pièce 13. Pour chacune de ces contraintes, la prescription n'était donc pas acquise lorsque la MSA de Corse a effectué sa déclaration de créance définitive le 18 août 2020. C'est donc à juste titre, au vu des pièces présentées, que la créance déclarée par la MSA de Corse au passif de l'EURL Maestracci a été admise, par le premier juge, à titre chirographaire pour la somme de 132'349, 75 euros. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bastia en date du 20 septembre 2021. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME, l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bastia du 20 septembre 2021, en ce qu'elle a admise la créance déclarée par la MSA de Corse au passif de l'EURL Maestracci, pour la somme de 132'349, 75 euros, à titre chirographaire. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2244 du code civil définit les causes darticle 700 du code de procédure civile.article 2231 du code civil.article L244-9 du code de la sécurité sociale et enfarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 111-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c67bbbca9bf26379030650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel