Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bc0ca9bf26379030668
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 99 082 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00073 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQV ----------------------- S.A.S.U. [P] C/ [O] [D] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 11 mars 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 19/00116 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.A.S.U. [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [C] [P] demeurant et domicilié en ladite qualité au siège SIRET 823 103 528 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, substitué par Me Prescillia CESARI, avocats au barreau de BASTIA avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [O] [D] Centre commercial de ficabruna bat. A [Localité 2] Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [D] a été embauchée par la S.A.S.U. Auto Ecole Saint Pierre, en qualité de secrétaire, selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel à compter du 1er mai jusqu'au 1er novembre 2017, puis selon à contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er novembre 2017. A été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 24 mai 2018. Madame [O] [D] a ensuite été liée à la S.A.S.U. [P], dans le cadre d'une relation de travail à effet du 6 décembre 2018, avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ne soit signé 'à compter du 07/03/2019. Pour les droits découlant de l'ancienneté, la date d'embauche reste le 06/12/2018, première date d'entrée du salarié dans la société'. Le 5 juin 2019, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 31 juillet 2019, au vu des documents de fin de contrat et bulletin de paie délivrés. Suite à saisine de Madame [D], la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia, par ordonnance du 3 décembre 2019, a notamment : - condamné la SASU [P] à payer à Madame [O] [D] les sommes suivantes: ' 172 euros au titre du salaire de juillet 2019, ' 160 euros au titre de l'indemnité de rupture, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SASU [P] de remettre à Madame [O] [D] le bulletin de paye du mois de juillet 2019 ainsi que l'attestation Pôle emploi, sous astreinte - débouté Madame [O] [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Madame [O] [D] a saisi sur le fond le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 octobre 2019, de diverses demandes. Selon jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a : - dit que l'ancienneté de la salariée est retenue du 1er mai 2017 au 31 juillet 2019, - requalifié le CDD saisonnier conclu du 1er mai au 1er novembre 2017 en CDI, - ordonné à l'employeur de produire les DUE pour les périodes du : * 1er mai 2017 au 24 mai 2018, * 25 mai 2018 au 5 décembre 2018 et du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, avec astreinte de 20 euros par jour de retard par document, - condamné l'employeur à verser à Madame [D] les sommes suivantes : ' 512,56 euros au titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2017, ' 1.281,40 euros au titre d'indemnité de requalification CDD saisonnier en CDI, ' 6.150,72 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, ' 8.990,82 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 26 mai 2018 au 5 décembre 2018, ' 1.714,22 euros au titre de rappel de salaires du 25 mai 2018 au 5 décembre 2018, ' 2.000 euros au titre de la violation des règles de travail à temps partiel, ' 6.941,34 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé pour la période allant du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, ' 420,31 euros au titre de reliquat d'indemnité de rupture, ' 824,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ' 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, -condamné la SASU [P] aux dépens, -ordonné à l'employeur : de régulariser les fiches de paie du 1er mai 2017 au 24 mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de rectifier les fiches de paie de septembre, octobre 2017, mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de délivrer les fiches de paie de juin 2018 à novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail pour la période allant du 1er mai 2017 au 24 mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois, - s'est réservé la liquidation des astreintes, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté Madame [D] [O] de ses autres demandes. Par déclaration du 29 mars 2021 enregistrée au greffe, la S.A.S.U. Auto Ecole Saint-Pierre a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit que l'ancienneté de la salariée est retenue du 1er mai 2017 au 31 juillet 2019 et requalifié le CDD saisonnier conclu du 1er mai au 1er novembre 2017 en CDI, ordonné à l'employeur de produire les DUE pour les périodes du : 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 25 mai 2018 au 5 décembre 2018 et du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, condamné l'employeur à verser à Madame [D] les sommes suivantes: 512,56 euros au titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2017, 1.281,40 euros au titre d'indemnités de requalification CDD saisonnier en CDI, 6.150,72 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 8.990,82 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 26 mai 2018 au 5 décembre 2018, 1.714,22 euros au titre de rappel de salaires du 25 mai 2018 au 5 décembre 2018, 2.000 euros au titre de la violation des règles de travail à temps partiel, 6.941,34 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé pour la période allant du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, 420,31 euros au titre de reliquat d'indemnité de rupture, 824,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné la SASU [P] aux dépens, ordonné à l'employeur : de régulariser les fiches de paie du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, de rectifier les fiches de paie de septembre, octobre 2017, mai 2018, de délivrer les fiches de paie de juin 2018 à novembre 2018, de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail pour la période allant du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.U. [P] a sollicité : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 11 mars 2021 en ce qu'il a: dit que l'ancienneté de la salariée est retenue du 1er mai 2017 au 31 juillet 2019 et requalifié le CDD saisonnier conclu du 1er mai au 1er novembre 2017 en CDI, ordonné à l'employeur de produire les DUE pour les périodes du : 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 25 mai 2018 au 5 décembre 2018 et du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, condamné l'employeur à verser à Madame [D] les sommes suivantes: 512,56 euros au titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2017, 1.281,40 euros au titre d'indemnités de requalification CDD saisonnier en CDI, 6.150,72 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 8.990,82 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 26 mai 2018 au 5 décembre 2018, 1.714,22 euros au titre de rappel de salaires du 25 mai 2018 au 5 décembre 2018, 2.000 euros au titre de la violation des règles de travail à temps partiel, 6.941,34 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé pour la période allant du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, 420,31 euros au titre de reliquat d'indemnité de rupture, 824,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné la SASU [P] aux dépens, ordonné à l'employeur : de rectifier les fiches de paie de septembre, octobre 2017, mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois, de délivrer les fiches de paie de juin 2018 à novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois, - en conséquence, statuant à nouveau : * de débouter Madame [O] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant toutes totalement injustifiées, * la débouter également et par voie de conséquence de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens, - de la condamner à régler à la SASU [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [D] a demandé : - de débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : dit que l'ancienneté de la salariée est retenue du 1er mai 2017 au 31 juillet 2019, requalifié le CDD saisonnier conclu du 1er mai au 1er novembre 2017 en CDI, ordonné à l'employeur de produire les DUE pour les périodes du: 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 25 mai 2018 au 5 décembre 2018 et du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, avec astreinte de 20 euros par jour de retard par document, condamné l'employeur à verser à Madame [D] les sommes suivantes: 512,56 euros au titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2017, 1.281,40 euros au titre d'indemnités de requalification CDD saisonnier en CDI, 6.150,72 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 8.990,82 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 26 mai 2018 au 5 décembre 2018, 1.714,22 euros au titre de rappel de salaires du 25 mai 2018 au 5 décembre 2018, 2.000 euros au titre de la violation des règles de travail à temps partiel, 6.941,34 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé pour la période allant du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, 420,31 euros au titre de reliquat d'indemnité de rupture, 824,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné la SASU [P] aux dépens, ordonné à l'employeur : de régulariser les fiches de paie du 1er mai 2017 au 24 mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de rectifier les fiches de paie de septembre, octobre 2017, mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de délivrer les fiches de paie de juin 2018 à novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail pour la période allant du 1er mai 2017 au 24 mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois - de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a débouté la salariée des demandes suivantes : * 1.281,40 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.513,89 euros à titre d'heures complémentaires pour la période de décembre 2018 à juin 2019, * 574,16 euros au titre des 10% de congés payés sur les heures complémentaires pour la période de décembre 2018 à juin 2019, * la rectification de ses fiches de paie de décembre 2018 à mai 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - en conséquence, de dire que l'ancienneté de la salariée est retenue du 1er mai 2017 au 31 juillet 2019, requalifier le CDD saisonnier conclu du 1er mai au 1er novembre 2017 en CDI, ordonner à l'employeur de produire les DUE pour les périodes du: 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 25 mai 2018 au 5 décembre 2018 et du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, avec astreinte de 20 euros par jour de retard par document, condamner l'employeur à verser à Madame [D] les sommes suivantes: 512,56 euros au titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2017, 1.281,40 euros au titre d'indemnités de requalification CDD saisonnier en CDI, 1.281,40 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.513,89 euros à titre d'heures complémentaires pour la période de décembre 2018 à juin 2019, 574,16 euros au titre des 10% de congés payés sur les heures complémentaires pour la période de décembre 2018 à juin 2019 6.150,72 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 8.990,82 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé du 26 mai 2018 au 5 décembre 2018, 1.714,22 euros au titre de rappel de salaires du 25 mai 2018 au 5 décembre 2018, 2.000 euros au titre de la violation des règles de travail à temps partiel, 6.941,34 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé pour la période allant du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, 420,31 euros au titre de reliquat d'indemnité de rupture, 824,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné la SASU [P] aux dépens, ordonner à l'employeur: de régulariser les fiches de paie du 1er mai 2017 au 24 mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de rectifier les fiches de paie de septembre, octobre 2017, mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois, la rectification de ses fiches de paie de décembre 2018 à mai 2019 sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; de délivrer les fiches de paie de juin 2018 à novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail pour la période allant du 1er mai 2017 au 24 mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois ; de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois, - au surplus, de condamner l'employeur à verser : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure d'appel, - à titre subsidiaire, de constater l'illégalité du CDD du 6 décembre 2018 et en ordonner la requalification en CDI, condamner l'employeur à verser la somme de 1.281,40 euros à titre d'indemnité de requalification. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS À titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante ne se dénomme pas la S.A.S.U. Auto Ecole Saint Pierre mais la S.A.S.U. [P]. Il sera ensuite observé que bien que ces chefs aient été déférés à la cour par l'appel, aucune demande d'infirmation n'est formée par les parties, dans le dispositif de leurs écritures d'appel, s'agissant du chef du jugement ayant ordonné à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois, de sorte que ce chef ne pourra qu'être confirmé par la cour, sauf à préciser que l'employeur concerné est la S.A.S.U. [P]. Sur les demandes afférentes à la relation de travail du 1er mai 2017 au 24 mai 2018 Il est constant au dossier que malgré les mentions figurant sur les contrat à durée déterminée à effet du 1er mai jusqu'au 1er novembre 2017, puis contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er novembre 2017, l'employeur de Madame [D] n'était pas la S.A.S.U. Auto Ecole Saint Pierre, comme indiqué par erreur, mais la S.A.S.U. [P]. Cette même erreur afférente au nom de l'employeur se retrouve sur les bulletins de paie et divers documents délivrés à la salariée. Dans ces conditions, les chefs du jugement afférents à la régularisation les fiches de paie du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail pour la période allant du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, ce sous astreinte, chefs dont aucune des parties ne demandent l'infirmation, ne pourront qu'être confirmés par la cour, sauf à préciser que l'employeur concerné est la S.A.S.U. [P]. Concernant les rappels de salaire de septembre et octobre 2017, la S.A.S.U. [P] critique le jugement en faisant valoir l'existence d'un avenant signé par les parties à effet du 1er septembre 2017, portant la durée de travail initialement convenue de 30 heures par semaine soit 130 heures mensuelles, à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois. L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. En l'espèce, Madame [D] dénie la signature au titre de la partie salariée figurant sur cet avenant produit en cause d'appel par la S.A.S.U. [P]. Toutefois, au vu des éléments de comparaison dont elle dispose, la cour observe que la signature figurant dans la case 'Le salarié' au bas dudit avenant contractuel ne comporte pas de différence notable avec celles (quant à elle non contestées figurant sur d'autres documents contractuels), ce qui ne permet pas à la cour de conclure, contrairement à ce que soutient Madame [D], que la signature déniée par cette salariée n'est pas véritable. Le seul fait que d'autres documents contractuels (dont cet avenant), également produits par la société appelante et émanant en réalité de sa société d'expert comptable, ne comportent aucune signature des parties, n'est pas déterminant dans l'appréciation de la sincérité de la signature déniée, puisqu'il s'agit manifestement de documents dans leur état originel, avant transmission aux deux parties pour signature, signatures par exemple présentes sur le contrat à durée déterminée du 1er mai jusqu'au 1er novembre 2017, celui à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er novembre 2017, et sur l'avenant contractuel à effet du 1er septembre 2017. Eu égard à cet avenant, il est justifié par l'employeur que les salaires réglés à Madame [D] sur les mois de septembre et octobre 2017 correspondent aux termes contractuels, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est du à cet égard, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef et Madame [D] débouté de sa demande sur ce point. Il s'en déduit que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rectifier les fiches de paie de septembre, octobre 2017 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois. Madame [D] sera déboutée de sa demande de ce chef, non fondée. S'agissant de la requalification du contrat à durée déterminée saisonnier à effet du 1er mai au 1er novembre 2017 en contrat à durée déterminée, il sera utilement rappelé que selon l'article L1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lé à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Suivant l'article L1242-2 3° du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier. Il est admis que l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c'est à dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. L'emploi occupé par le salarié embauché en contrat à durée déterminée doit lui-même correspondre à des tâches normalement appelées à se répéter chaque à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. En l'espèce, la société appelante critique le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée saisonnier conclu du 1er mai au 1er novembre 2017 en contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'employeur ne démontre pas du caractère fondé du motif du recours au contrat à durée déterminée ayant lié les parties sur la période précitée, faute de justifier que l'emploi de secrétaire occupé par la salariée embauchée en contrat à durée déterminée corresponde à des tâches normalement appelées à se répéter chaque à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs liée à un accroissement cyclique de l'activité en période de vacances scolaires ou universitaires. En effet, il se déduit des tâches confiées à la salariée, de leur durée (du 1er mai au 1er novembre 2017) que Madame [D] a en réalité occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cette analyse est renforcée par la conclusion, au terme de ce contrat à durée déterminée saisonnier, d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2017, toujours afférent à ces mêmes fonctions de secrétaire au sein de l'entreprise. Dès lors, la requalification en contrat à durée indéterminée s'impose et le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en son chef querellé à cet égard. En application de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. La S.A.S.U. [P] ne développe pas de moyens autres que ceux afférents à l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée, à l'appui de sa critique du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Madame [D] la somme suivante: 1.281,40 euros au titre d'indemnité de requalification CDD saisonnier en CDI, tandis que Madame [D] sollicite la confirmation de ce chef. Dès lors, le jugement entrepris, non utilement critiqué, ne pourra qu'être confirmé de ce chef, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S.U. [P]. Madame [D], appelante à cet égard, ne justifie pas du bien fondé sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé qu'a été opérée une rupture conventionnelle de la relation de travail à durée indéterminée ayant lié les parties sur la période du 1er mai 2017 au 24 mai 2018. Elle sera donc déboutée de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. En l'occurrence, force est de constater Madame [D] n'a pas fait l'objet de D.P.A.E. de la S.A.S.U. [P] dans laquelle la salariée a travaillé à effet du 1er mai 2017 jusqu'au 24 mai 2018. En effet, la déclaration préalable produite par la société appelante n'est pas effectuée au nom de la S.A.S.U. [P], qui n'a en réalité effectué de D.P.A.E. relative à Madame [D] que pour une relation de travail à effet du 6 décembre 2018, tel que cela ressort d'un courriel émanant de l'Urssaf. Cette abstention ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de la S.A.S.U. [P] dans la mesure où, en sa qualité d'employeur, elle avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer sa salariée préalablement à l'embauche, obligation distincte de celle d'adhésion à un contrat collectif complémentaire santé également évoquée par la société appelante. Consécutivement, un travail dissimulé est caractérisé et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à indemnité forfaitaire de 6.150,72 euros pour travail dissimulé du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S.U. [P]. Sur les demandes afférentes à une relation de travail du 25 mai au 5 décembre 2018 Après avoir rappelé qu'un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu'il est désormais admis qu'en présence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, le juge ne peut écarter l'existence d'un contrat de travail au seul motif d'une absence de rémunération, la cour constate que le jugement n'est pas utilement critiqué par la S.A.S.U. [P] en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation de travail entre Madame [D] et ladite société sur cette période. En effet, contrairement à ce qu'énonce la société appelante, les différentes pièces produites aux débats par Madame [D] permettent de caractériser, au travers d'une existence d'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, une relation de travail, intervenue postérieurement à la rupture conventionnelle à effet du 24 mai 2018 et avant l'embauche opérée le 6 décembre 2018, entre Madame [D] et la S.A.S.U. [P], et non une entraide amicale exercée en toute liberté tel qu'invoqué par ladite S.A.S.U.. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. En l'occurrence, force est de constater Madame [D] n'a pas fait l'objet de D.P.A.E. de la S.A.S.U. [P] sur la période concernée. En effet, la déclaration préalable produite par la société appelante n'est pas effectuée au nom de la S.A.S.U. [P], qui n'a en réalité effectué de D.P.A.E. relative à Madame [D] que pour une relation de travail à effet du 6 décembre 2018, tel que cela ressort d'un courriel émanant de l'Urssaf. Cette abstention ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de la S.A.S.U. [P] dans la mesure où, en sa qualité d'employeur, elle avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer sa salariée préalablement à l'embauche. Consécutivement, un travail dissimulé est caractérisé et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à indemnité forfaitaire de 8.990,82 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé sur cette période, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S.U. [P] et que le point de départ du travail dissimulé est le 25 mai et non le 26 mai 2018, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Dans le même temps, il n'est pas justifié par l'employeur, qui invoque à tort une entraide bénévole, de ce qu'il a réglé Madame [D] intégralement de ses salaires sur cette période, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions afférentes au rappel de salaires du 25 mai 2018 au 5 décembre 2018, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S.U. [P]. Consécutivement, le jugement entrepris, contesté de manière non fondée à cet égard par la S.A.S.U. [P], ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rectifier la fiche de paie de mai 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois et de délivrer les fiches de paie de juin 2018 à novembre 2018 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite au présent jugement pendant une période de trois mois, sauf à préciser que l'employeur concerné est la S.A.S.U. [P]. Sur les demandes afférentes à la relation de travail du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019 L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. En l'espèce, Madame [D] dénie la signature au titre de la partie salariée figurant sur le contrat à durée déterminée à temps partiel sur la période du 6 décembre 2018 au 6 mars 2019 produit en cause d'appel par la S.A.S.U. [P]. Toutefois, au vu des éléments de comparaison dont elle dispose, la cour observe que la signature figurant dans la case 'Le salarié' au bas dudit avenant contractuel ne comporte pas de différence significative avec celles (quant à elle non contestées figurant sur d'autres documents contractuels), ce qui ne permet pas à la cour de conclure, contrairement à ce que soutient Madame [D], que la signature déniée par cette salariée n'est pas véritable. Le seul fait que d'autres documents contractuels (dont ce contrat), également produits par la société appelante et émanant en réalité de sa société d'expert comptable, ne comportent aucune signature des parties, n'est pas déterminant dans l'appréciation de la sincérité de la signature déniée, puisqu'il s'agit manifestement de documents dans leur état originel, avant transmission aux deux parties pour signature, signatures par exemple présentes sur le contrat à durée déterminée du 1er mai jusqu'au 1er novembre 2017, celui à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er novembre 2017, et sur ce contrat à durée déterminée du 6 décembre 2018 au 6 mars 2019. Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de précise le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, Madame [D], appelante à cet égard, expose avoir effectué des heures complémentaires sur la période courant du 6 décembre 2018 au mois de juin 2019, non réglées par l'employeur, et sollicite une somme de 5.513,89 euros à titre de rappel d'heures complémentaires, outre 574,16 euros au titre de congés payés sur heures complémentaires. Après avoir rappelé que la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures non réglées qu'il étaye sa demande, il convient de constater que la S.A.S.U. [P] ne fait pas valoir que Madame [D] (qui notamment produit ses bulletins de paie et divers échanges de 'textos' sur la période de mars 2019 à mai 2019 et fournit, dans ses écritures, un détail de ses horaires journaliers de travail, ainsi que des heures complémentaires réclamées), ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dans le même temps, la S.A.S.U. [P] ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame [D] sur la période concernée alors qu'il incombe à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l'entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié. Elle se réfère essentiellement aux motifs du jugement sur l'existence d'une relation amicale entre la dirigeante de la S.A.S.U. [P] et Madame [D], relation extra-professionnelle ne pouvant être requalifiée en temps de travail selon les premiers juges, pour contester la demande adverse afférente aux heures complémentaires, motifs du jugement dont la cour ne peut retenir le bien fondé sur ce point. En effet, les éléments transmis par Madame [D] mettent en évidence, au-delà de l'existence d'une relation amicale, l'existence d'horaires de travail de cette salariée, non conformes aux prévisions contractuelles limitant la durée de travail de Madame [D] à 9 heures de travail hebdomadaires, soit 38,97 heures de travail mensuelles. Parallèlement, l'existence d'un accord de l'employeur ne peut être contestée, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite). Au regard de tout ce qui précède, de l'existence d'heures complémentaires effectuées et non réglées par l'employeur au cours de la période courant du 6 décembre 2018 au mois de juin 2019, des taux horaires et majorations applicables aux heures, il y a lieu, après infirmation du jugement à ces égards, de condamner la S.A.S.U. [P] à verser à Madame [D] une somme de 5.513,89 euros, somme exprimée nécessairement en brut au titre des heures complémentaires accomplies sur la période courant du 6 décembre 2018 au mois de juin 2019 et de 551,39 euros brut au titre des congés payés sur heures complémentaires et Madame [D] sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point, non fondé. La société appelante critique de manière fondée le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de la violation des règles de travail à temps partiel, en se fondant sur l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit sur la période du 6 décembre 2018 au 6 mars 2019. Or, le contrat à durée déterminée à temps partiel susvisé contient bien les mentions afférentes à la durée de travail et à sa répartition. Si parallèlement, Madame [D] se fonde sur l'existence d'heures complémentaires effectuées, amenant an réalité la durée de travail à 27 heures hebdomadaires au lieu de 9 heures, elle ne justifie d'un préjudice subi de ce fait, en dehors de l'aspect du non règlement des heures complémentaires. Après infirmation du jugement sur ce point, elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour violation des règles du travail à temps partiel. Madame [D] forme une demande en cause d'appel, dont la recevabilité n'est pas contestée par la S.A.S.U. [P] au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, tendant à requalifier le contrat à durée déterminée du 6 décembre 2018 au 6 mars 2019 produit en cause d'appel en contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée signé à effet du 6 décembre 2018 au 6 mars 2019 précise en son article 2 'Objet et durée du contrat' que 'le motif du recours au contrat à durée déterminée est le surcroît d'activité lié à une surcharge de travail, qui ne peut pas être assurée par le personnel permanent de la société'. Il est admis en la matière que l'accroissement temporaire d'activité doit correspondre à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, situation recouvrant les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec ses effectifs habituels. Il peut tout aussi bien résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente. Le motif du recours au contrat à durée déterminée est contesté par Madame [D]. Force est de constater que l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, n'apporte pas d'éléments pour démontrer de celle-ci. Par suite, le contrat de travail à durée déterminée du 6 décembre 2018 au 6 mars 2019 liant les parties doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Au regard de la requalification opérée, il convient de condamner la S.A.S.U. [P] à verser à Madame [D] une indemnité de requalification à hauteur de 1.281,40 euros, tel que sollicité par celle-ci, montant non critiqué par l'employeur et que la cour ne peut excéder. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Au cas d'espèce, un travail dissimulé n'est pas mis en évidence, comme soutenue par l'employeur. En effet, la dissimulation intentionnelle d'heures étant insuffisamment démontrée, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Madame [D] la somme de 6.941,34 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé pour la période allant du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019 et Madame [D] déboutée de ce chef. Sur les autres demandes Au regard de ce qui précède, de la succession sans interruption des différentes relations de travail ayant lié les parties, la société appelante ne peut valablement reprocher aux premiers juges d'avoir dit que l'ancienneté de la salariée est retenue du 1er mai 2017 au 31 juillet 2019, ce chef du jugement étant confirmé. La S.A.S.U. Ridoldo fonde uniquement sa critique du jugement en son chef afférent au reliquat d'indemnité de rupture sur le fait que l'ancienneté de la salariée doit être datée du 6 décembre 2018, de sorte qu'elle estime qu'elle a été remplie de ses droits par le versement de 160 euros opéré. L'ancienneté visée par la société appelante n'étant pas exacte, la cour ne peut, en l'absence de moyen relevé d'office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de quinze mois, que confirmer le jugement entrepris en son chef querellé afférent au reliquat d'indemnité de rupture, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S.U. [P]. La société appelante ne justifiant pas que la salariée a été réglée de ses droits au titre des congés payés, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes au solde de congés payés, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S.U. [P]. En l'absence de démonstration d'un préjudice moral subi par Madame [D], le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Madame [D] la somme suivante :2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et Madame [D] déboutée sur ce point. Madame [D] forme en cause d'appel une demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Elle ne démontre toutefois ni d'une telle escroquerie, ni a fortiori d'un préjudice en découlant, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef. Au regard des développements précédents : - il n'est pas nécessaire d'ordonner à l'employeur de produire les DUE pour les périodes du: 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 25 mai 2018 au 5 décembre 2018 et du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, sous astreinte. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et la demande de Madame [D] sur ce point rejetée, - après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à la S.A.S.U. [P] de procéder à la rectification des bulletins de paie de décembre 2018 à mai 2019, tel que sollicité par Madame [D] (qui ne réclame pas de rectification pour le bulletin de paie de juin 2019, ou de juillet 2019 ce que la cour ne peut que constater), conformément au présent arrêt, avec délivrance à Madame [D] desdits documents rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Madame [D] sera déboutée du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié. La S.A.S.U. [P], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S.U. [P]. L'équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.S.U. [P] à verser à Madame [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. La S.A.S.U. [P] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelante ne se dénomme pas la S.A.S.U. Auto Ecole Saint Pierre mais la S.A.S.U. [P], CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021, tel que dévolu à la cour, sauf: - à préciser que la personne condamnée au paiement de diverses sommes à Madame [D] est la S.A.S.U. [P], - à préciser, concernant les dispositions ayant ordonné à l'employeur de régulariser les fiches de paie du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, de rectifier la fiche de paie de mai 2018, de délivrer des fiches de paie de juin 2018 à novembre 2018, de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail pour la période allant du 1er mai 2017 au 24 mai 2018, de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux et de retraite, ce sous astreinte, que l'employeur concerné est la S.A.S.U. [P], - à préciser, concernant la condamnation à une indemnité forfaitaire de 8.990,82 que le point de départ du travail dissimulé est le 25 mai et non le 26 mai 2018, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges, - en ce qu'il a ordonné à l'employeur de produire les DUE pour les périodes du: 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 25 mai 2018 au 5 décembre 2018 et du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, de rectifier les fiches de paie de septembre, octobre 2017, ce sous astreinte, - en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Madame [D] les sommes suivantes: 512,56 euros au titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2017, 2.000 euros au titre de la violation des règles de travail à temps partiel, 6.941,34 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé pour la période allant du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes au titre des heures complémentaires et congés payés afférents, de sa demande afférente à la rectification des bulletins de paie de décembre 2018 à mai 2019 sous astreinte, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, ORDONNE la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée du 6 décembre 2018 au 6 mars 2019 liant les parties et CONDAMNE la S.A.S.U. [P], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [D] une somme de 1.281,40 euros, à titre d'indemnité de requalification, CONDAMNE la S.A.S.U. [P], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [D] les sommes suivantes: ' 5.513,89 euros en brut au titre des heures complémentaires accomplies sur la période courant du 6 décembre 2018 au mois de juin 2019, ' 551,39 euros brut au titre des congés payés sur heures complémentaires, DEBOUTE Madame [O] [D] de ses demandes tendant à ordonner à l'employeur de produire les DUE pour les périodes du: 1er mai 2017 au 24 mai 2018, 25 mai 2018 au 5 décembre 2018 et du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, de rectifier les fiches de paie de septembre, octobre 2017, ce sous astreinte, de ses demandes tendant à condamner la S.A.S.U. [P] au titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2017, à des dommages et intérêts au titre de la violation des règles de travail à temps partiel, au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour la période allant du 6 décembre 2018 au 31 juillet 2019, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, au titre de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, ORDONNE à la S.A.S.U. [P] de procéder à la rectification des bulletins de paie de décembre 2018 à mai 2019, tel que sollicité par Madame [D], conformément au présent arrêt, avec délivrance à Madame [D] desdits documents rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE la S.A.S.U. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S.U. [P], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S.U. [P], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffièreP/ le président empêché
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1245-2 du code du travailarticle 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce quarticle L3171-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L1242-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile de procédarticle 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67bc0ca9bf26379030668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel