Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bc2ca9bf2637903066a
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 88 622 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00076 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CASS ----------------------- S.A.R.L. CASA BIO C/ [Z] [O] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 mars 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA F19/00011 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.A.R.L. CASA BIO Prise en la personne de son gérant en exercice N° SIRET : 512 306 754 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/963 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [O] a été embauché par la S.A.R.L. Casa Bio, en qualité d'employé polyvalent, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 février 2018. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de maison. Selon courrier en date du 16 octobre 2018, la S.A.R.L. Casa Bio a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 octobre 2018, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 octobre 2018. Monsieur [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er février 2019, de diverses demandes. Selon jugement du 5 mars 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a : - condamné la SARL Casa Bio à verser à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes : ' 2.400,01 euros à titre d'heures supplémentaires, et 304,72 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, ' 317 euros au titre des majorations des heures du dimanche 29 avril 2018, ' 227,15 euros à titre de mutuelle, ' 179,91 euros pour ses frais téléphoniques, -jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [O] effectué par la SARL Casa Bio s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné par conséquent la SARL Casa Bio à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes : ' 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2.404,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 541 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - ordonné la SARL Casa Bio, de remettre à [Z] [O] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - condamné la SARL Casa Bio à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Casa Bio aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail, - jugé n'y avoir lieu a exécution provisoire pour le surplus. Par déclaration du 1er avril 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Casa Bio a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : condamné la SARL Casa Bio à verser à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes : 2.400,01 euros à titre d'heures supplémentaires, et 304,72 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 317 euros au titre des majorations des heures du dimanche 29 avril 2018, 227,15 euros à titre de mutuelle, 179,91 euros pour ses frais téléphoniques, jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [O] effectué par la SARL Casa Bio s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné par conséquent la SARL Casa Bio à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes : 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.404,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 541 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, ordonné la SARL Casa Bio, de remettre à [Z] [O] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement, condamné la SARL Casa Bio à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Casa Bio aux dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Casa Bio a sollicité : - de l'accueillir en son appel et l'y dire bien fondée, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la SARL Casa Bio à verser à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes : 2.400,01 euros à titre d'heures supplémentaires, et 304,72 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 317 euros au titre des majorations des heures du dimanche 29 avril 2018, 227,15 euros à titre de mutuelle, 179,91 euros pour ses frais téléphoniques, jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [O] effectué par la SARL Casa Bio s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné par conséquent la SARL Casa Bio à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes : 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.404,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 541 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, ordonné la SARL Casa Bio, de remettre à [Z] [O] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement, condamné la SARL Casa Bio à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Casa Bio aux dépens de l'instance. - et statuant à nouveau : *sur le licenciement, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouter Monsieur [O] de sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral, *sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : au principal : débouter Monsieur [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés sur heures supplémentaires, des frais téléphoniques, des dommages et intérêts tirés de l'absence de mutuelle et au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, limiter l'indemnisation des majorations des heures du dimanche 29 avril 2018 à la somme de 31.70 euros, débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 et 696 du code de procédure civile ; au subsidiaire : limiter l'indemnisation de Monsieur [O] au titre des heures supplémentaires à la somme de 2.130,54 euros (2.777,79 euros sollicitées ' 647,25 euros payées sur solde de tout compte), condamner Monsieur [O] à verser à la SARL Casa Bio la somme de 1.886,22 euros au titre de l'article L3245-1 du code du travail, ordonner la compensation des condamnations de chaque partie au litige, - en tout état de cause : de condamner Monsieur [O] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [O] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Z] [O] a demandé : - de débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce qu'il a pris la décision suivante : condamné la SARL Casa Bio à verser à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes : 2.400,01 euros à titre d'heures supplémentaires, et 304,72 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 317 euros au titre des majorations des heures du dimanche 29 avril 2018, 227,15 euros à titre de mutuelle, 179,91 euros pour ses frais téléphoniques, jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [O] effectué par la SARL Casa Bio s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné par conséquent la SARL Casa Bio à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes : 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.404,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 541 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, ordonné la SARL Casa Bio, de remettre à [Z] [O] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, condamné la SARL Casa Bio à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Casa Bio aux dépens, rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail, jugé n'y avoir lieu a exécution provisoire pour le surplus. - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à titre de préjudice distinct, - d'infirmer partiellement le jugement du 5 mars 2021 : * en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation d'information en matière de complémentaire santé, * en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, * en son quantum du préjudice distinct, - en conséquence à titre principal, de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.404,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 541 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.331,45 euros à titre de salaire du 16 octobre 2018 au 31 octobre 2018 visant la période de mise à pied, 2.400,01 euros à titre d'heures supplémentaires, 304,72 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 317 euros au titre des majorations des heures du dimanche 29 avril 2018, 227,15 euros à titre de remboursement de cotisations de mutuelle de février à juillet 2018, 2.000 euros à titre de violation de l'obligation d'information en matière de complémentaire santé, 179,91 euros de frais téléphoniques, 6.000 euros pour préjudice distinct, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ordonner la rectification des documents de rupture (attestation Pôle emploi et le certificat de travail) - au surplus, de condamner l'employeur à verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure d'appel, - à titre subsidiaire, de condamner l'employeur à verser 1.331,45 euros à titre de salaire du 16 octobre au 31 octobre 2018 visant la période de mise à pied au titre de l'article 566 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Les appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. Sur le fond, suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, après avoir rappelé que la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, il convient de constater que la société appelante ne fait pas valoir que Monsieur [O] (qui notamment produit, outre ses bulletins de paie, des décomptes de ses heures sur la période de février à mai 2018, mentionnant journalièrement le détail de celles-ci, ainsi que les heures supplémentaires réclamées), ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dans le même temps, la S.A.R.L. Casa Bio verse aux débats un document désigné dans ses écritures comme étant un 'calendrier d'entrée et de sortie de Monsieur [O] de février à septembre 2018' et conteste les chefs du jugement afférents aux heures supplémentaires et congés payés en faisant valoir que les heures supplémentaires effectuées avaient fait en réalité l'objet de repos compensateur de remplacement. Toutefois, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que faute de respect par l'employeur des prescriptions afférentes à l'institution de repos compensateur de remplacement, les jours de repos allégués par l'employeur ne pouvaient être analysés comme des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires restées impayées. Il y a lieu d'observer que la S.A.R.L. Casa Bio n'opère pas une critique opérante du jugement en ce que le premier juge ne reproche pas une inobservation de règles relatives à une information écrite, mais de celles afférentes à la mise en place même de repos compensateur de remplacement. Parallèlement, le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il n'est pas démontré que Monsieur [O] avait une gestion totalement autonome de ses temps de travail et de ses repos, pas davantage que ne sont mis en évidence un trop perçu du salarié au titre des heures supplémentaires imposant de le débouter de sa demande, ou encore une appréciation inexacte par le premier juge des montants des heures supplémentaires et congés payés afférents aux heures supplémentaires non réglés. Au regard de ce qui précède, il ne peut être reproché au premier juge, après avoir apprécié les éléments soumis par chacune des parties, d'avoir retenu l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur sur la période de mai à juillet 2014, ainsi que de congés payés afférents à des heures supplémentaires non réglés, et condamné la S.A.R.L. Casa Bio de ces chefs. Consécutivement, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions afférentes aux heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires, sauf à préciser que les sommes objets de la condamnation sont exprimées nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire, principales et subsidiaires de l'appelante (en ce compris les demandes formées devant la cour, dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, tendant à condamner Monsieur [O] à verser à la SARL Casa Bio la somme de 1.886,22 euros au titre de l'article L3245-1 du code du travail, ordonner la compensation des condamnations de chaque partie au litige, demandes dont le bien fondé n'est pas justifié, la société appelante ne rapportant pas la preuve que ce qui a été payé au titre de salaires à Monsieur [O] n'était pas dû, ni que des jours sans solde ont été existants tel qu'elle l'allègue, de sorte qu'aucun remboursement salarial n'est fondé, ni par suite une compensation entre différentes condamnations) seront rejetées. S'agissant des majorations des heures effectuées le dimanche 29 avril 2018, heures dont la réalité n'est aucunement contestée, la S.A.R.L. Casa Bio fait valoir de manière fondée que la somme de 317 euros retenue par le premier juge est inexacte, pour être largement supérieure à la somme correspondant aux majorations résultant des dispositions conventionnelles. En réalité, après avoir constaté que la majoration conventionnelle au titre des heures supplémentaires a déjà été effectuée dans le cadre du calcul précédent au titre des heures supplémentaires non réglées, seule une somme de 31,70 euros, exprimée en brut, est due. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et la S.A.R.L. Casa Bio condamnée à verser à Monsieur [O] une somme de 31,70 euros brut à titre de reliquat de majoration des heures du dimanche 29 avril 2018. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Pour ce qui est des frais de mutuelle et frais téléphoniques, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en retenant que les demandes de remboursement de frais de mutuelle et de frais téléphoniques par le salarié étaient fondées et justifiées, appelant la condamnation de la S.A.R.L. Casa Bio à une somme de 227,15 euros au titre de la mutuelle, et de 179,91 euros au titre des frais téléphoniques. Le jugement, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Aux termes de cette lettre de licenciement, rappelée par le premier juge dans sa motivation, lettre qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R 1232-13 du code du travail), la S.A.R.L. Casa Bio qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche plusieurs faits à Monsieur [O], en date du 5 octobre 2018 (avoir quitté son poste de travail à 11h20, puis s'être emporté à l'encontre du gérant en son absence, en tenant des propos inappropriés devant les autres salariés), et en date du 15 octobre 2018 (emportement en vociférant à l'encontre du gérant et de son épouse, en indiquant notamment qu'ils étaient malhonnêtes). À titre liminaire, il convient d'observer que Monsieur [O] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les griefs invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte. Au vu des éléments du débat soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que : - les faits afférents au départ du poste de travail à 11h20 le 5 octobre 2018 n'étaient pas fautifs, - la réalité des faits reprochés en date du 15 octobre 2018 n'était pas étayée par des éléments probants et que n'était pas caractérisée une faute à cet égard à l'appui du licenciement litigieux. Concernant par contre les seconds faits du 5 octobre 2018 reprochés dans la lettre de licenciement, relatifs à un emportement à l'encontre du gérant en son absence, en tenant des propos inappropriés devant les autres salariés, la motivation du premier juge ne sera pas reprise à son compte par la cour. La S.A.R.L. Casa Bio vise ici, au soutien de sa critique du jugement, un document qu'elle désigne comme un compte-rendu d'entretien préalable au licenciement produit par Monsieur [O], document qui n'est en réalité qu'un rapport dudit entretien émanant du conseiller du salarié (et non un compte-rendu d'entretien de licenciement, qui pour être pourvu de valeur probante, doit être signé des différentes parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière). Néanmoins, Monsieur [O] ne conteste pas avoir reconnu lors de l'entretien de licenciement un emportement verbal suite aux pressions téléphoniques et surmenage liés à son investissement dans l'entreprise, sans avoir proféré aucune menace à l'égard de son employeur. En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour considère que le grief visé dans la lettre de licenciement n'est établi que de manière partielle à l'égard de Monsieur [O], seul un emportement à l'encontre du gérant en son absence étant mis en évidence de manière indiscutable, sans que l'existence de propos inappropriés (excédant un usage non abusif de la liberté d'expression reconnue à tout salarié) devant les autres salariés ne soit démontrée. Au regard de ce qui précède, les seuls faits subsistants, tenant à un emportement le 5 octobre 2018 à l'encontre du gérant en son absence, sont par leur nature, insuffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement disciplinaire de Monsieur [O], étant observé qu'il n'est aucunement justifié de l'existence d'avertissement disciplinaire antérieur à l'égard de ce salarié. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [O] effectué par la SARL Casa Bio s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire (en ce compris celle de la S.A.R.L. Casa Bio tenant à une requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse) seront rejetées. Le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse retenu par le premier juge n'est pas en lui-même critiqué par la société appelante, dont l'argumentation est fondée sur le caractère réel et sérieux du licenciement, non retenu par la cour, tandis que Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement à cet égard. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Casa Bio au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le même temps, les indemnités de rupture étant dues au salarié, indemnités dont le montant n'est pas contesté en lui-même par la société appelante qui argue uniquement d'un paiement de ces indemnités opéré postérieurement au jugement déféré à la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Casa Bio à verser à Monsieur [O] les sommes de 2.404,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut, et 541 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Par contre, la S.A.R.L. Casa Bio expose, de manière exacte, qu'il n'est pas démontré par Monsieur [O], au travers des éléments produits, de conditions brutales et vexatoires du licenciement, ni d'un préjudice lié causalement à un comportement fautif de l'employeur. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en son chef querellé à cet égard et Monsieur [O] débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice distinct. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation d'information en matière de complémentaire santé, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire. Toutefois, il ne peut qu'être dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande d'infirmation, en l'absence de tous chefs du dispositif du jugement en ce sens. En application des dispositions de l'article R1453-5 du code du travail, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir statué sur des demandes (au titre d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour violation d'information en matière de complémentaire santé) non visées au dispositif des écritures de première instance de Monsieur [O]. La recevabilité des demandes formées en cause d'appel au titre d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour violation d'information en matière de complémentaire santé n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants, notamment 566 du code de procédure civile. En l'absence de faute grave retenue, Monsieur [O] a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (sur la période du 16 au 31 octobre 2018), à hauteur de la somme de 1.331,45 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Parallèlement, Monsieur [O] ne démontre pas du préjudice dont il allègue l'existence, lié causalement à une violation par l'employeur de règles d'information en matière de complémentaire santé. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de ce chef. Au regard des développements précédents, le jugement entrepris, non critiqué de manière fondée à cet égard, sera confirmé en ce qu'il a ordonné la SARL Casa Bio, de remettre à [Z] [O] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du jugement. Les chefs du jugement ayant dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail, jugé n'y avoir lieu a exécution provisoire pour le surplus, n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ils sont donc devenu irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. La S.A.R.L. Casa Bio, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard), et de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, DECLARE recevables en la forme, les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 5 mars 2021, tel que déféré, sauf : - à préciser que les sommes objets de condamnation au titre des heures supplémentaires, congés payés sur heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis, sont exprimées nécessairement en brut, - en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Casa Bio à verser à Monsieur [Z] [O] les sommes de 317 euros au titre des majorations des heures du dimanche 29 avril 2018 et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [O] 'd'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation d'information en matière de complémentaire santé, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire', en l'absence de tous chefs du dispositif du jugement en ce sens, CONDAMNE la S.A.R.L. Casa Bio, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes : - 31,70 euros brut à titre de reliquat de majoration des heures du dimanche 29 avril 2018, - 1.331,45 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct, de dommages et intérêts pour violation d'information en matière de complémentaire santé, DIT que les dispositions du jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 5 mars 2021, ayant dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail, jugé n'y avoir lieu a exécution provisoire pour le surplus, qui n'ont pas été déférées à la cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Casa Bio, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffièrePour le président empêché
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 566 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67bc2ca9bf2637903066a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel