Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bc2ca9bf2637903066c
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 50 350 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00078 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CATU ----------------------- [L] [I] C/ S.A.S. VALINCO MARINE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 12 février 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 20/00093 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : Monsieur [L] [I] [Adresse 3] [Localité 1] (FRANCE) Représenté par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.S. VALINCO MARINE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux N° SIRET : 418 272 704 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - Contradictoire, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [I] a été embauché par la Société Valinco Marine, en qualité de technico-commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2012. Selon courrier en date du 9 mai 2017, la Société Valinco Marine a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 mai 2017, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mai 2017. Monsieur [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 4 septembre 2017, de diverses demandes. Selon jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - jugé le licenciement pour causes réelles et sérieuses parfaitement justifié, - condamné la SARL Valinco Marine à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 503,50 euros brut au titre des commissions de 2015-2016, - débouté Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné Monsieur [I] [L] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties aux dépens partagés. Par déclaration du 6 avril 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : jugé le licenciement pour causes réelles et sérieuses parfaitement justifié, débouté Monsieur [I] [L] des demandes suivantes - constater et au besoin dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] est sans cause réelle et sérieuse, constater et au besoin dire et juger que Monsieur [I] a été victime de harcèlement moral du fait de son employeur, la Société Valinco Marine, constater et au besoin dire et juger que la Société Valinco Marine a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Monsieur [I], condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 35.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 12.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 197,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 3.010,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime du fait de son employeur, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, enjoindre la Société Valinco Marine de remettre à Monsieur [I] son bulletin de salaire rectifié du mois d'avril et juin 2017, son certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir, donner acte à Monsieur [I] de ce qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte, débouter la Société Valinco Marine de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires, condamner la Société Valinco Marineau paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance-, condamné Monsieur [I] [L] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens partagés. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] [I] a sollicité : - de déclarer recevable et bien fondé son appel, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 12 février 2021 en ce qu'il a : jugé le licenciement pour causes réelles et sérieuses parfaitement justifié, débouté Monsieur [I] [L] des demandes suivantes : constater et au besoin dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] est sans cause réelle et sérieuse, constater et au besoin dire et juger que Monsieur [I] a été victime de harcèlement moral du fait de son employeur, la Société Valinco Marine, constater et au besoin dire et juger que la Société Valinco Marine a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Monsieur [I], condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 35.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 12.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 197,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 3.010,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime du fait de son employeur, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, enjoindre la Société Valinco Marine de remettre à Monsieur [I] son bulletin de salaire rectifié du mois d'avril et juin 2017, son certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir, donner acte à Monsieur [I] de ce qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte, débouter la Société Valinco Marine de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires, condamner la Société Valinco Marine au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance, condamné Monsieur [I] [L] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens partagés, - de confirmer ledit jugement pour le surplus, - et statuant à nouveau: de condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 35.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 12.000 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 197,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 3.010,83 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il a été victime du fait de son employeur, condamner la Société Valinco Marine à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, enjoindre la Société Valinco Marine de remettre à Monsieur [I] son bulletin de salaire rectifié du mois d'avril et juin 2017, son certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de déclarer que Monsieur [I] se réserve le droit de liquider l'astreinte, de débouter la Société Valinco Marine de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, de condamner la Société Valinco Marine au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Valinco Marine a demandé : - de juger l'appel de Monsieur [L] [I] irrecevable comme manifestement hors délais, - de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - au fond, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celle concernant la condamnation de la SAS Valinco Marine au paiement de commissions 2015-2016 pour un montant de 503,50 euros, de juger le licenciement de Monsieur [L] [I] pour causes réelles et sérieuses parfaitement justifié, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Valinco Marine au paiement des commissions 2015-2016 pour un montant de 503,50 euros, de condamner Monsieur [I] à restituer la somme de 503,50 euros indument perçue, de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS Au regard des données du litige, la cour estime nécessaire de procéder à une réouverture des débats, afin de recueillir les observations écrites des parties sur la recevabilité, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de la demande de la S.A.S. Valinco Marine, tendant à 'juger l'appel de Monsieur [L] [I] irrecevable comme manifestement hors délais', alors que le conseiller de la mise en état n'en a pas été saisi et que n'est pas invoquée une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement dudit conseiller. Il y a lieu de réserver, dans l'attente, les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur la recevabilité, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de la demande de la S.A.S. Valinco Marine tendant à 'juger l'appel de Monsieur [L] [I] irrecevable comme manifestement hors délais', alors que le conseiller de la mise en état n'en a pas été saisi et que n'est pas invoquée une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement dudit conseiller, Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience, Réserve les dépens. La greffièrePour le président empêché
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bc2ca9bf2637903066c
Données disponibles
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