Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bc2ca9bf2637903066e
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 71 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00080 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAUC ----------------------- [U] [D] C/ [B] [S], Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, S.A.R.L. SUBRINI ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 02 février 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 19/00224 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : Monsieur [U] [D] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1022 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : S.A.R.L. SUBRINI et COMPAGNIE , prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 6] - [Localité 3] Représentée par Me Michal SOLINSKI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur [B] [S] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SUBRINI & CIE (hôtel Eden Park) selon Jugement du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 23.04.2018 [Adresse 5] - [Localité 2] Non comparant, ni représenté, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - De défaut, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision du tribunal de commerce d'Ajaccio, du 15 novembre 2016, la S.A.R.L. Subrini et Compagnie a été placée en redressement judiciaire, Maître [B] [S] étant désigné mandataire judiciaire. Monsieur [U] [D] a été embauché par la S.A.R.L. Subrini et Compagnie, en qualité de directeur, statut cadre, niveau V échelon 1, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 20 avril 2017 jusqu'au 31 octobre 2017. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Monsieur [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 8 février 2018, de diverses demandes. Le 17 avril 2018, le plan de redressement de la S.A.R.L. Subrini et Compagnie a été homologué et Maître [B] [S] désigné commissaire à l'exécution du plan. Un procès-verbal d'accord transactionnel a été signé par la S.A.R.L. Subrini et Compagnie et Monsieur [D], aux fins de mettre fin à la procédure prud'homale, accord prévoyant notamment le versement à Monsieur [D] d'une somme nette de 15.000 euros, étant précisé que ledit accord serait caduc s'il n'était pas exécuté immédiatement. Une exécution dudit accord n'est pas intervenue. Selon jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - donné acte au CGEA de Marseille de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance, - fixé la créance de Monsieur [U] [D] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Subrini & Cie : * 2.710 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - dit que le présent jugement était opposable à l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L3253-8, L3253-17, D143-2 et D3253-2 D3253-5 du code du travail, - déclaré les institutions mentionnées à l'article L3253-14 du code du travail tenues dans les limites réglementaires, - débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article L8221-5 du code du travail, - condamné la SARL Subrini & Cie à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge du passif du redressement judiciaire de la Société Subrini & Cie. Par déclaration du 7 avril 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [U] [D] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de le réformer, en ce qu'il a : débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article L8221-5 du code du travail, condamné la SARL Subrini & Cie à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] a sollicité : - de déclarer l'appel recevable et bien fondé, - de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 2.710 euros la créance de Monsieur [D] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et condamné l'employeur à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes au titre des supplémentaires, majoration, congés payés afférents et indemnité de travail dissimulé, - de fixer la créance de Monsieur [U] [D] et/ou condamner la Société Subrini et Compagnie aux sommes suivantes : * à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées : 43.375,25 euros, * au titre des congés payés sur les heures supplémentaires : 4.337,52 euros, * au titre du travail dissimulé : 78.477 euros - de dire et juger que les sommes dues au titre des heures supplémentaires majorées porteront intérêts à compter du 14/11/2017, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année, - de juger que les sommes dues sont opposables à l'Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille et à défaut condamner la SARL Subrini et Compagnie à s'en acquitter, - de condamner la Société Subrini et Compagnie à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Subrini et Compagnie a demandé : - à titre principal, de déclarer l'appel de Monsieur [D] irrecevable, - à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses prétentions, - en tout état de cause, de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille a sollicité : - faisant droit à son appel incident, de juger en l'état les demandes de Monsieur [D] inopposables à la procédure collective et donc à l'AGS, - subsidiairement, de dire n'y avoir lieu à mobiliser la garantie AGS subsidiaire en l'état du plan de redressement obtenu par la SARL Subrini et Compagnie - encore plus subsidiairement, de débouter en conséquence Monsieur [D] de ses demandes, - en tout état de cause, de dire les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile hors garantie A.G.S., de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'A.G.S. intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, notamment l'article L3253-17 du code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, de condamner qui il plaira sauf le C.G.E.A. aux dépens. Maître [S] (non cité à personne, mais à domicile) auprès de laquelle l'appelant a fait signifier déclaration d'appel et conclusions, et auprès duquel l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille a fait signifier ses conclusions, n'a pas été représenté dans le cadre de la procédure d'appel. Par ordonnance du Président de chambre du 5 octobre 2021, il a été enjoint à la S.A.R.L. Subrini de communiquer les pièces visées dans le bordereau de ses écritures. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS La S.A.R.L. Subrini et Compagnie sollicite de déclarer l'appel de Monsieur [D] irrecevable. Toutefois, elle ne développe aucun moyen à même de fonder cette demande, son argumentation étant en réalité fondée sur une irrecevabilité des conclusions de l'appelant faute pour celles-ci de comporter une critique du jugement, irrecevabilité non demandée dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. En l'absence de remise en cause utile de la recevabilité de l'appel de Monsieur [D], opéré dans les délais et formes légales, cet appel sera déclaré recevable en la forme et la demande en sens contraire de la S.A.R.L. Subrini et Compagnie rejetée. Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il convient de constater que la critique du jugement par l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille ne tend pas à l'annulation, ni à la réformation de chefs du jugement dont la cour est saisie. En effet, il convient de constater que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille ne forme aucune demande d'annulation, ni de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'un appel incident par l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille et ne peut se situer ultra petita. Dans ces conditions, la demande de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille tendant à faire droit à son appel incident, est sans objet. L'appel interjeté par Monsieur [D] ne critique que les dispositions du jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, ayant débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article L8221-5 du code du travail, condamné la SARL Subrini & Cie à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres chefs du jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (dont celui ayant fixé la créance de Monsieur [U] [D] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Subrini & Cie à 2.710 euros au titre de l'indemnité de congés payés) n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces autres chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur une confirmation desdits chefs. Parallèlement, si l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille demande en cause d'appel (demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile), de dire inopposables à la procédure collective et donc à l'AGS les demandes de Monsieur [D], une telle inopposabilité ne se justifie pas, en l'absence de mise en évidence d'une désignation d'un administrateur judiciaire -dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, préexistante à l'embauche de Monsieur [D]-, laissant ainsi au débiteur l'intégralité de ses pouvoirs de gestion, dont le pouvoir d'embaucher, sans autorisation du juge commissaire, un salarié en contrat à durée déterminée saisonnier, acte qui ne constitue pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. Cette demande ne peut donc être accueillie. Sur le fond, suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, Monsieur [D] expose avoir effectué des heures supplémentaires au cours de la relation de travail, non réglées par l'employeur, et sollicite une somme de 43.375,25 à titre de rappel d'heures supplémentaires (correspondant aux heures non réglées sur une période de 25 semaines), outre 4.337,52 euros au titre des congés payés y afférents. À l'appui de sa demande, il produit notamment, en sus de ses bulletins de paye (faisant apparaître le paiement, non contesté au dossier, par l'employeur de 17,33 heures supplémentaires par mois), des documents établis par ses soins (dont rien ne permet d'indiquer qu'ils aient été établis par Monsieur [D] pour les seuls besoins de la cause), consistant en un détail de ses horaires de travail sur la période concernée, mentionnant journalièrement le détail de ceux-ci, ainsi que les heures supplémentaires réclamées, mais également des attestations (dont celles de Madame [D], sa fille, et de Monsieur [W], le compagnon de sa fille, qui ne pourront être prises en compte par la cour, appréciant souverainement la valeur et portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur l'impartialité de ces deux attestants, en raison de leur lien de proximité familiale avec Monsieur [D]), ainsi que divers avis de clients tripadvisor et des pièces relatives aux recettes de l'hôtel de mai à septembre 2017. Pour la période antérieure au 20 avril 2017, date d'effet du contrat de travail signé par les parties, la cour ne peut qu'observer ne pas avoir d'éléments d'éléments permettant de caractériser, au travers d'une existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, une relation de travail à compter du 1er février 2017 au 19 avril 2017 entre Monsieur [D] et la S.A.R.L. Subrini et Compagnie. L'existence d'une période d'emploi courant du 1er février 2017 au 19 avril 2017 n'étant pas mise en évidence, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir réglé des heures supplémentaires cette période. Pour ce qui est de la période du 20 avril au 31 octobre 2017, après avoir rappelé que la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, il ne peut être sérieusement contesté que Monsieur [D] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies sur cette période, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la S.A.R.L Subrini et Compagnie, ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur [D] sur la période concernée, exposant (copie de plainte pénale à l'appui) avoir subi un vol en 2018 (afférent à divers objets et documents, dont les dossiers des employés de la saison 2017). Elle se prévaut, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, de diverses attestations, dont celles d'autres salariés de la structure, Messieurs [F] et [E], ainsi que de la liste du personnel de l'hôtel lors de la saison 2017, de documents afférents au chiffre d'affaires et date d'ouverture de l'hôtel en 2017 et de divers avis de clients sur les sites booking et tripadvisor. Après avoir observé que le fait que Monsieur [D] n'ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires -pour lesquelles l'existence d'un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite)-, non réglées par l'employeur au cours de la période ayant couru du 20 avril 2017 au 31 octobre 2017, est mise en évidence, pour un montant que la cour peut chiffrer à 12.318,50 euros, somme exprimée nécessairement en brut, le surplus des heures réclamées par Monsieur [D] n'étant pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme très partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires, revendiqués par Monsieur [D]. Au vu de tout ce qui précède, de l'absence de relation de travail démontrée avant le 20 avril 2017, de la mise en évidence de l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur au cours de la période au cours de la période ayant couru du 20 avril 2017 au 31 octobre 2017, des taux horaires et majorations applicables aux heures supplémentaires, il convient, après infirmation du jugement à ces égards, non d'opérer une fixation de créances dans le cadre du redressement judiciaire, s'agissant de créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur par Monsieur [D], mais de condamner la S.A.R.L. Subrini et Compagnie à verser à Monsieur [D] les sommes de 12.318,50 euros brut au titre des heures supplémentaires, et de 1.231,85 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 (date de réception de la convocation devant le bureau de jugement) et non à compter du 14 novembre 2017, et de débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes sur ces points, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Au cas d'espèce, Monsieur [D] se prévaut en premier lieu, au soutien de ses demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'une soustraction de l'employeur à toute déclaration au titre d'une relation de travail entre les parties sur la période du 1er février au 19 avril 2017, soit antérieurement au contrat à durée déterminée à effet du 20 avril 2017, ce que dénie la S.A.R.L. Subrini et Compagnie. Toutefois, comme exposé précédemment, l'existence d'une période d'emploi courant du 1er février 2017 au 19 avril 2017 n'étant pas démontrée, il ne peut être reproché un travail dissimulé sur cette période. Pour est de la période du 20 avril au 31 octobre 2017, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [D], la connaissance de ces heures, même d'un volume conséquent, par l'employeur, ne suffisant pas. Parallèlement, une soustraction intentionnelle de l'employeur aux obligations visées par l'article L8221-5 n'est pas mise en évidence s'agissant de congés payés ou de temps autres. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La S.A.R.L. Subrini et Compagnie, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir en sus de somme au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Peu important l'arrêté d'un plan de redressement, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, comme sollicité par celle-ci en tout état de cause ; en revanche, cette garantie n'étant que subsidiaire, l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, REJETTE la demande de la S.A.R.L. Subrini et Compagnie tendant à déclarer l'appel de Monsieur [D] irrecevable et DECLARE recevable en la forme l'appel de Monsieur [U] [D], RAPPELLE que l'appel interjeté par Monsieur [U] [D] ne critique que les dispositions du jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, ayant débouté le salarié du surplus de ses demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés afférents ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article L8221-5 du code du travail, condamné la SARL Subrini & Cie à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, DIT sans objet la demande de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille tendant à faire droit à son appel incident, DIT que les dispositions du jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (dont celles ayant fixé la créance de Monsieur [U] [D] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Subrini & Cie à 2.710 euros au titre de l'indemnité de congés payés), qui n'ont pas été déférées à la cour par l'appel, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 février 2021, tel que déféré à la cour, sauf : - en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la demande de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille aux fins de dire inopposables à la procédure collective et donc à l'AGS les demandes de Monsieur [D], CONDAMNE la S.A.R.L. Subrini et Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes : - 12.318,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018, - 1.231,85 euros brut, au titre des congés payés sur heures supplémentaires, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018, DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, et DIT que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Subrini et Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffièrePour le président empêché
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile hors garaarticle L3171-4 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile. En larticle L3253-17 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67bc2ca9bf2637903066e
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