Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bc4ca9bf26379030672
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 81 737 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAYY ----------------------- S.A.R.L. PAUSE COIFFEE C/ [C] [Y] épouse [M] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 28 janvier 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 19/00197 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.A.R.L. PAUSE COIFFEE, prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : 514 16 6 7 92 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame [C] [Y] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001202 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [Y] a été embauchée par la S.A.R.L. Pause Coiffée en qualité de coiffeuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 février 2017, modifié par avenant du 28 février 2018, notamment afférent à la rémunération de la salariée. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Madame [C] [Y] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 17 août 2018, aux fins notamment de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Suite à convocation à entretien préalable, la salariée a été l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 février 2019. Selon jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 21 février 2019, - condamné la SARL Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] le montant des sommes suivantes : ' 5.452,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 5.442,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont il conviendra de déduire le montant des sommes perçues sur ce fondement dans le cadre du licenciement pour inaptitude, ' 1.817,17 euros au titre de l'indemnité de préavis, ' 181,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ' 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve d'attribution d'une décision d'attribution de l'aide juridictionnelle, - condamné la SARL Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Par déclaration du 19 avril 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Pause Coiffée a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 21 février 2019, condamné la SARL Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] le montant des sommes suivantes : 5.452,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.442,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont il conviendra de déduire le montant des sommes perçues sur ce fondement dans le cadre du licenciement pour inaptitude, 1.817,17 euros au titre de l'indemnité de préavis, 181,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve d'attribution d'une décision d'attribution de l'aide juridictionnelle, condamné la SARL Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Pause Coiffée a sollicité : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 28 janvier 2021 en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 21 février 2019, condamné la SARL Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] le montant des sommes suivantes : 5.452,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.442,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont il conviendra de déduire le montant des sommes perçues sur ce fondement dans le cadre du licenciement pour inaptitude, 1.817,17 euros au titre de l'indemnité de préavis, 181,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve d'attribution d'une décision d'attribution de l'aide juridictionnelle, condamné la SARL Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, - de le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral, du paiement de l'IRTC et sur la réparation du préjudice moral, matériel et financier, - statuant à nouveau, de débouter Madame [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en conséquence, de débouter Madame [Y] de toutes ses autres demandes subséquentes, - de condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [Y] aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Y] épouse [M] a demandé : - de déclarer les demandes formulées par elle recevables et bien fondées, - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - de débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : prononcé la résiliation du contrat liant Madame [C] [Y] à la SARL Pause Coiffée aux torts de l'employeur, en conséquence, condamné la SARL Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] le montant des sommes suivantes : 5.452,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] les sommes suivantes : 1.817,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.817,37 euros au titre de l'indemnité de préavis, 181,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 5.442,52 euros au titre de l'indemnisation légale et conventionnelle de l'arrêt maladie, - à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le harcèlement moral, de condamner la SARL Pause Coiffée prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [C] [Y] les sommes suivantes : 12.000 euros pour licenciement nul, - en tout état de cause : de l'infirmer s'agissant de la demande de condamnation au titre des compléments de salaire non servis, en conséquence, de condamner la SARL Pause Coiffée prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 5.442,52 euros de ce chef, de condamner la SARL Pause Coiffée prise en la personne de son représentant légal en exercice au versement de la somme de 2.000 euros au profit de Madame [C] [Y] au titre de l'indemnisation du préjudice découlant de l'absence de démarches de l'employeur quant à la prévoyance, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, de condamner la SARL Pause Coiffée prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement, au profit de Madame [C] [Y], de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel, de condamner la SARL Pause Coiffée prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS A titre préalable, il convient de constater que la recevabilité des demandes de Madame [Y] épouse [M] n'est pas contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point en déclarant recevables lesdites demandes. Sur le fond, il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail. Il est admis que la régularisation de manquement n'empêche pas de considérer la demande de résiliation judiciaire justifiée si le manquement est suffisamment grave. Si un licenciement est intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, la S.A.R.L. Pause Coiffée critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 21 février 2019. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour : - il n'est mis en évidence qu'un manquement partiel de l'employeur à ses obligations afférentes à l'indemnisation de la salariée consécutivement aux arrêts de travail dont elle a été l'objet, au travers de retard de paiement d'indemnités complémentaires, faute de transmission en temps utile de l'ensemble des éléments nécessaires à AG2R (notamment tel que cela se déduit des échanges avec AG2R, plus particulièrement du courrier d'AG2R du 7 décembre 2018 adressé à l'employeur), - que concernant l'obligation de sécurité, dont la charge de la preuve de son respect repose sur l'employeur et non sur le salarié, les pièces visées par la S.A.R.L. Pause Coiffée sont insuffisantes pour justifier que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation de sécurité, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), les observations des premiers juges à cet égard n'étant pas utilement contredites par la société appelante. Or, si le manquement partiel de l'employeur à ses obligations afférentes à l'indemnisation de la salariée consécutivement aux arrêts de travail n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur, il n'en va pas de même du manquement relevé de l'employeur afférent à son obligation de sécurité. Ce manquement est imputable à l'employeur et n'a pas été régularisé avant le terme de la relation de travail, qui a pris fin suite au licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 février 2019. La cour considère qu'au cas d'espèce, ce manquement relevé de l'employeur afférent à son obligation de sécurité telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur, étant rappelé que l'ancienneté d'un manquement n'est pas à elle seule de nature à empêcher le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail si la juridiction saisie estime, comme c'est le cas ici, que ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 21 février 2019 et les demandes en sens contraire seront rejetées. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme exposé par les premiers juges. La S.A.R.L. Pause Coiffée ne développe pas de moyens autres que ceux relatifs au mal fondé de la demande de résiliation judiciaire, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses chefs afférents à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, dont les quanta ne sont pas remis en cause par la société appelante, tandis que Madame [Y] épouse [M] sollicite confirmation du chef du jugement afférent à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne sollicite pas de réformation du jugement en ses chefs afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis. En l'absence de moyen relevé d'office, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, sauf à préciser que les montants de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Pour ce qui est du chef du jugement relatif à l'indemnité de licenciement, une infirmation est également sollicitée par la S.A.R.L. Pause Coiffée, tandis que Madame [Y] épouse [M] limite sa demande sur ce point à un montant de 1.817,37 euros, correspondant à ce qu'elle sollicitait en première instance, montant que le conseil de prud'hommes a excédé. En l'absence de moyen relevé d'office qui impliquerait une réouverture des débats alors que la procédure d'appel a été initiée il y a près de quinze mois, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ses dispositions querellées à cet égard, hormis s'agissant du quantum de condamnation, ramené à 1.817,37 euros, dont il conviendra de déduire le montant de somme perçue sur ce fondement dans le cadre du licenciement pour inaptitude comme énoncé par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant la demande de Madame [Y] épouse [M] de condamnation de la S.A.R.L. Pause Coiffée à lui verser une somme de 5.442,52 euros, demande omise par les premiers juges qui n'ont pas statué sur ce point dans le dispositif du jugement (de sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement à cet égard), il ressort des éléments produits au dossier que l'employeur a réglé la salariée de ses droits, au titre de l'indemnisation consécutive aux arrêts de travail dont elle a été l'objet, avec un dernier versement opéré en juin 2019 au titre du solde d'indemnités de prévoyance, versement dont la réalité n'est pas contestée par Madame [Y] épouse [M]. Dès lors, Madame [Y] épouse [M] sera déboutée de sa demande à cet égard. S'agissant de la demande de Madame [Y] épouse [M] de condamnation de la S.A.R.L. Pause Coiffée à lui verser une somme de 2.000 euros au titre d'une indemnisation de préjudice découlant de l'absence de démarches de l'employeur quant à la prévoyance, demande omise par les premiers juges qui n'ont pas statué sur ce point dans le dispositif du jugement, force est de constater que hors l'attestation de la mère de Madame [Y] épouse [M] qui ne pourra être prise en compte par la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur l'impartialité de cette attestante compte tenu de son lien de proximité familiale avec la salariée, ne ressort pas des éléments produits une absence de démarches de l'employeur quant à la prévoyance, seul un retard étant établi, sans qu'il soit factuellement justifié par Madame [Y] épouse [M] du préjudice dont l'existence est alléguée par ses soins. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Il n'y a pas lieu de : - confirmer ou d'infirmer le jugement relativement à un rejet de demandes au titre d'un harcèlement moral, les premiers juges n'ayant pas eu à examiner ces demandes formées à titre subsidiaire par Madame [Y] épouse [M] à défaut de résiliation judiciaire ordonnée. - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté des demandes au titre du paiement de l'IRTC et sur la réparation de préjudices, les premiers juges n'ayant pas statué ainsi dans le dispositif du jugement. Madame [Y] épouse [M] ne formant pas de demandes à ces égards devant la cour, ces aspects n'ont pas à être examinés. La S.A.R.L. Pause Coiffée, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de prévoir une condamnation de la S.A.R.L. Pause Coiffée à verser à Madame [Y] épouse [M] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les parties seront déboutées de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 28 janvier 2021, tel que déféré, sauf : - à préciser que les montants de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis sont exprimés nécessairement en brut, - s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement, - en ce qu'il a condamné la SARL Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] le montant de somme suivante : 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve d'attribution d'une décision d'attribution de l'aide juridictionnelle Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONSTATE que la recevabilité des demandes de Madame [Y] épouse [M] n'est pas contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point en déclarant recevables lesdites demandes, DIT que l'indemnité de licenciement que la S.A.R.L. Pause Coiffée est condamnée à verser à Madame [C] [Y] épouse [M] est fixée à une somme de 1.817,37 euros, dont il conviendra de déduire le montant de somme perçue sur ce fondement dans le cadre du licenciement pour inaptitude comme énoncé par les premiers juges, DIT n'y avoir lieu à : - infirmer le jugement s'agissant de la demande de condamnation au titre des compléments de salaire non servis, - confirmer ou d'infirmer le jugement relativement à un rejet de demandes au titre d'un harcèlement moral, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté des demandes au titre du paiement de l'IRTC et sur la réparation de préjudices, REJETTE les demandes de Madame [C] [Y] épouse [M] de condamnation de la S.A.R.L. Pause Coiffée à lui verser une somme de 5.442,52 euros, ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre d'une indemnisation de préjudice découlant de l'absence de démarches de l'employeur quant à la prévoyance, CONDAMNE la S.A.R.L. Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [Y] épouse [M] une somme totale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Pause Coiffée, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffièreP/ le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC en cause darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC de première instancearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile sous rése
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bc4ca9bf26379030672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel