Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bc5ca9bf26379030676
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 85 976 €
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00111 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBA5 ----------------------- Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-CORSE C/ [V] [J] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 avril 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia 19/00102 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : ETABLISSEMENT PUBLIC CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Claudia LUISI, substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [V] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COAT, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour M. JOUVE, président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [J] est liée à l'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse, dans le cadre d'une relation de travail ayant initialement débuté le 15 juillet 1997. Les rapports entre les parties sont soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutention, suite à son entrée en vigueur. Madame [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête du 23 décembre 2016, de diverses demandes. Selon jugement du 15 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -homologué le protocole d'accord ci-après annexé -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il convient de préciser que le protocole d'accord homologué prévoyait notamment que 'dans un souci d'apaisement et pour mettre fin définitivement au litige qui les oppose ; il a été convenu d'arrêté ce qui suit : - L'employeur la positionnera dans la grille de salaire au niveau cadre 1 à compter du 1er janvier 2015 en appliquant l'avenant n°2 du 13 septembre 2012 - Madame [J] [V] sera donc positionnée dans la grille de salaire au 1er janvier 2015 au niveau CADRE 1 avec le SBMH après 9 ans d'ancienneté soit 3.426 euros brut (ancienneté acquise dans le pos[t]e de cadre retenue) - Le calcul du rattrapage de salaire s'effectue à compter du 1er janvier 2015. - Chacune des parties conservera ses propres frais d'avocat.'. Madame [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 12 septembre 2019, de diverses demandes. Selon jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -déclaré la requête recevable, -avant dire droit, ordonné à la CCI de la Haute-Corse de produire les fiches de paie des salariés suivants : *Madame [V] [J] *Monsieur [Y] [F] *Madame [T] [I] *Madame [G] [N] *Monsieur [R] [A] *Monsieur [Z] [L] -renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 juin 2021, à 9h30 au conseil de prud'hommes de Bastia - [Adresse 1], -dit que le présent jugement notifié par les soins du greffe tiendra lieu de convocation, -dit qu'appel pourra être formé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, auprès du greffe de la cour d'appel -[Adresse 5]. Par déclaration du 12 mai 2021 enregistrée au greffe, l'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : déclaré la requête recevable, avant dire droit, ordonné à la CCI de la Haute-Corse de produire les fiches de paie des salariés suivants: Madame [V] [J], Monsieur [Y] [F], Madame [T] [I], Madame [G] [N], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [L], renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 juin 2021, à 9h30 au conseil de prud'hommes de Bastia - [Adresse 1]. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse a sollicité : -de déclarer l'appel recevable et bien fondé, -de juger la demande d'évocation formulée par elle recevable, -d'infirmer les chefs de jugements critiqués, -statuant à nouveau : *de déclarer irrecevable la demande de Madame [J], de débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, *à titre subsidiaire, si la demande de Madame [J] était jugée recevable : de débouter Madame [J] de l'ensemble de ces demandes considérées comme infondées, -en tout état de cause, de condamner Madame [V] [J] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [V] [J] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [J] a demandé : -à titre principal : *de confirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : déclaré recevable la requête de Madame [J], celle-ci n'entrant pas dans le champ de la transaction en date du 17 novembre 2017, *de juger irrecevable la demande subsidiaire de l'appelante tendant à demander à la Cour d'appel d'user de son pouvoir d'évocation en cas de confirmation du jugement déféré, comme contraire aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, en conséquence, de renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de prud'hommes de Bastia, -à titre subsidiaire : de condamner la CCI de Haute-Corse à payer à Madame [J] les sommes de : 20.859, 76 euros au titre du complément SBMH dû depuis 1er janvier 2015, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ayant déclenché une maladie, d'ordonner à la CCI de Haute-Corse de rectifier en conséquence, les bulletins de salaire de Madame [J], -à titre infiniment subsidiaire : avant dire droit : en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice : d'ordonner à la CCI de Haute-Corse de produire aux débats, le protocole transactionnel signé entre elle-même et Madame [D] [P], le 10 avril 2019, -en tout état de cause, de condamner la CCI de Haute-Corse à payer à Madame [J], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à la faire d'office. L'appel de l'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité. L'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse se prévaut, à nouveau en cause d'appel, au soutien de sa critique du jugement, d'une fin de non recevoir au titre d'une autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord signé par les parties le 17 novembre 2017, homologué par le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 15 mars 2018, non frappé de recours. Ce protocole d'accord homologué prévoyait notamment que 'dans un souci d'apaisement et pour mettre fin définitivement au litige qui les oppose ; il a été convenu d'arrêté ce qui suit : - L'employeur la positionnera dans la grille de salaire au niveau cadre 1 à compter du 1er janvier 2015 en appliquant l'avenant n°2 du 13 septembre 2012 - Madame [J] [V] sera donc positionnée dans la grille de salaire au 1er janvier 2015 au niveau CADRE 1 avec le SBMH après 9 ans d'ancienneté soit 3.426 euros brut (ancienneté acquise dans le pos[t]e de cadre retenue) - Le calcul du rattrapage de salaire s'effectue à compter du 1er janvier 2015. - Chacune des parties conservera ses propres frais d'avocat. Sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord intervenu librement après négociation, et celui-ci réglant définitivement les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre elles, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution du contrat. La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce, conformément aux dispositions de l'article 2044 et suivant du Code civil et notamment de l'article 2052 dudit Code duquel la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.'. Il n'est pas contesté aux débats que le protocole d'accord homologué a été exécuté. Au regard de la formulation dudit accord, il convient d'observer que sa portée n'est pas limitée au litige ayant alors opposé les parties, sauf à priver de sens la formule générale de renonciation 'à tous autres droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution du contrat' (formule de renonciation qui ne comporte aucune exclusion expresse), ce qui reviendrait à dénaturer ledit accord et à s'écarter de la commune intention des parties. Contrairement à ce qu'expose Madame [J], cette renonciation ne se heurte pas au principe suivant lequel la mise en 'uvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. Si l'évolution jurisprudentielle a tendu à donner leur pleine portée aux formules de renonciation générale contenue dans des protocoles transactionnels, il est désormais admis que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction. En l'occurrence, Madame [J] sollicite, dans le cadre de la présente instance prud'homale, une condamnation de l'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse à lui payer une somme de 20.859,76 euros au titre du complément SBMH dû depuis le 1er janvier 2015, avec rectification en conséquence des bulletins de salaire, ainsi qu'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ayant déclenché une maladie. Les demandes de rappel salarial au titre du complément SMBH [salaire de base minimum hiérarchique], avec rectification en conséquence des bulletins de salaire, sont fondées sur l'article 4 de 'l'accord portant sur la classification des emplois et la création d'échelons de rémunération spécifiques en application des dispositions de la convention collective nationale unifiée ports & manutention' du 29 juin 2017 applicable 'à compter du 1er mai 2012 pour une durée indéterminée', en vigueur au jour de la transaction, de sorte que cette demande (qui s'inscrit dans l'exécution du contrat de travail, exécution tenant compte de dispositions éventuelles issues d'accord collectif ou conventionnelles), dont le fondement n'est pas né postérieurement à la transaction, n'est pas recevable compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord homologué par jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 15 mars 2018, prévoyant la formule de renonciation susvisée s'opposant à l'action de la salariée au titre de ce rappel salarial. En revanche, concernant la demande de dommages et intérêts, celle-ci est fondée, aux termes des écritures de Madame [J], sur un comportement de l'employeur, qu'elle estime discriminatoire au sens des dispositions de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Cette demande, qui porte sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction, n'est pas irrecevable en vertu du principe précité, suivant lequel la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé uniquement en ses dispositions afférentes à la recevabilité des demandes de Madame [J] tendant à condamner de la CCI de Haute-Corse à payer à Madame [J] les sommes de : 20.859, 76 euros au titre du complément SBMH dû depuis 1er janvier 2015 et à ordonner à la CCI de Haute-Corse de rectifier en conséquence, les bulletins de salaire de Madame [J], ces demandes étant déclarées irrecevables. Les demandes en sens contraire seront rejetées. L'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse critique également le jugement en ses dispositions liées à la mesure avant dire droit, en faisant valoir uniquement que, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de Madame [J], cette mesure avant dire droit, conséquence nécessaire de la recevabilité, devient sans objet et doit être infirmée. La recevabilité de la demande de Madame [J] au titre de dommages et intérêts ayant été retenue, et cette mesure avant dire droit présentant un intérêt au regard du comportement discriminatoire de l'employeur invoqué par Madame [J], rendant utile la production de pièces de comparaison, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées. A titre subsidiaire, en cas de demande déclarée recevable, l'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse sollicite que la cour use de son pouvoir d'évocation, tranche le litige, disposant de tous les éléments pour ce faire (dont ceux produits dans le cadre de la mesure avant dire droit), et déboute Madame [J] de ses prétentions. Il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Si cette demande d'évocation n'est pas irrecevable (la demande sur ce point de Madame [J] étant rejetée), la cour observe que les conditions d'une évocation au sens de l'article 568 précité ne sont pas réunies en l'espèce, de sorte que la cour ne peut faire droit à la demande d'évocation, qui sera rejetée. En l'absence d'évocation, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond sur le bien fondé ou mal fondé de la demande indemnitaire de Madame [J], précédemment déclarée recevable ou de la mesure avant dire droit demandée à titre infiniment subsidiaire par Madame [J] dans le cadre d'une évocation, les parties restant renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Bastia. L'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse, succombant principalement, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, DECLARE recevable en la forme l'appel de l'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse, CONFIRME, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 avril 2021, tel que déféré, sauf : -en ses dispositions afférentes à la recevabilité de demandes de Madame [V] [J] tendant à condamner de la CCI de Haute-Corse à payer à Madame [J] les sommes de : 20.859, 76 euros au titre du complément SBMH dû depuis 1er janvier 2015 et ordonner à la CCI de Haute-Corse de rectifier en conséquence, les bulletins de salaire de Madame [J], Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [J] tendant à condamner de la CCI de Haute-Corse à payer à Madame [J] les sommes de : 20.859, 76 euros au titre du complément SBMH dû depuis 1er janvier 2015 et à ordonner à la CCI de Haute-Corse de rectifier en conséquence, les bulletins de salaire de Madame [J], DECLARE recevable la demande d'évocation de l'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse, mais la REJETTE, les parties restant renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Bastia. DIT n'y avoir lieu à statuer, en l'absence d'évocation, sur les demandes des parties afférentes au bien fondé ou mal fondé de la demande indemnitaire de Madame [J], précédemment déclarée recevable, ou de la mesure avant dire droit demandée à titre infiniment subsidiaire par Madame [J] dans le cadre d'une évocation, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE l'Etablissement Public Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
62c67bc5ca9bf26379030676
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