Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bcaca9bf26379030678
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 96 559 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00146 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBK7 ----------------------- [P] [B] C/ S.A.R.L. REV AZUR ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 25 mai 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 20/00079 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : Monsieur [P] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.R.L. REV AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité, domicilié audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dorastella CASALONGA, avocat au barreau de NICE et Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [B] a été lié à la S.A.R.L. Rev Azur en qualité de technicien pisciniste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er mars 2017. Par courrier transmis le 16 décembre 2019, Monsieur [P] [B] a démissionné de son emploi et la relation de travail a effectivement cessé le 17 janvier 2020. Monsieur [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 8 juillet 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: - constaté, dit et jugé que la démission de Monsieur [B] [P] est claire et non équivoque, - débouté Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [B] [P], - condamné Monsieur [B] [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 17 juin 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [B] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de le réformer en ce qu'il a : constaté, dit et jugé que la démission de Monsieur [B] [P] est claire et non équivoque, débouté Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes (débouté de sa demande de paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires d'un montant de 3.096,51 euros et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente d'un montant de 390,65 euros, débouté de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 11.793,65 euros, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sociale d'un montant de 2.000 euros, débouté de sa demande de paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un montant de 7.862,36 euros, débouté de sa demande de paiement de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 1.965,59 euros, débouté de sa demande de paiement de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.474,19 euros, débouté de sa demande de condamnation de la Société Rev Azur à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile), condamné Monsieur [B] [P] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [B] a sollicité: - de juger recevable et fondé l'appel formé par ses soins, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, en ce qu'il a : constaté, dit et jugé que la démission de Monsieur [B] [P] est claire et non équivoque, débouté Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes (à savoir le paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires d'un montant de 3.096,51 euros et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente d'un montant de 390,65 euros, le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 11.793,65 euros, le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sociale d'un montant de 2.000 euros, le paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement d'un montant de 1.965,59 euros, le paiement de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 7.862,36 euros, le paiement de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.474,19 euros, le paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile), condamné Monsieur [B] [P] aux entiers dépens. - statuant à nouveau, de juger qu'il y a lieu de requalifier la démission de Monsieur [P] [B] en date du 16 décembre 2019 en prise d'acte aux torts exclusifs de la SARL Rev Azur Porto Vecchio et que cette dernière produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de la condamner à lui verser les sommes suivantes : 3.906,51 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées, 390,65 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires, 11.793,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 7.862,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1.965,59 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1.474,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et des durées maximales de travail, de débouter la SARL Rev Azur Porto Vecchio de toutes ses demandes, - y ajoutant, d'ordonner à la SARL Rev Azur Porto Vecchio la remise à Monsieur [P] [B] de ses bulletins de paie, et de ses documents de fin de travail rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, de condamner la SARL Rev Azur Porto Vecchio à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL Rev Azur Porto Vecchio aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Rev Azur a demandé : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 25 mai 2021 en ce qu'il a: constaté, dit et jugé que la démission de Monsieur [B] [P] est claire et non équivoque, débouté Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [B] [P] aux entiers dépens. - en conséquence, de débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de débouter Monsieur [B] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel sera ainsi déclaré recevable en la forme, tel que sollicité. Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, Monsieur [B] expose avoir effectué des heures supplémentaires au cours de la période allant du 1er mars 2017 au 17 janvier 2020, non réglées par l'employeur, et sollicite une somme de 3.906,51 bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 390,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents. A l'appui de sa demande, il produit, en sus de ses bulletins de paye sur la période concernée (faisant apparaître le paiement, non contesté au dossier, par l'employeur de 177,66 heures par mois), des documents établis par ses soins (dont rien ne permet d'indiquer qu'ils aient été établis par Monsieur [B] pour les seuls besoins de la cause), consistant en un détail de ses horaires de travail sur la période concernée, mentionnant journalièrement le détail de ceux-ci, ainsi que les heures supplémentaires réclamées et un décompte manuscrit d'horaires en 2019, mais également des attestations d'un autre salarié de l'entreprise Monsieur [W], divers messages de type 'textos' et des photos, outre un courrier adressé à l'employeur le 23 juin 2020 (notamment sollicitant de lui 'verser les sommes correspondantes aux 105h50 [supplémentaires] auquel devront s'ajouter 1 heure supplémentaire par semaine sur la durée totale de notre relation contractuelle') et le courrier en réponse de l'employeur du 8 juillet 2020 (rejetant la demande salariale, rappelant la durée hebdomadaire de travail de 39 heures et le fait que 'seules les heures supplémentaires expressément commandées par l'employeur avec son accord préalable sont considérées comme des heures supplémentaires'). Après avoir rappelé que la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, il ne peut être sérieusement contesté que Monsieur [B] présente, ainsi, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la S.A.R.L. Rev Azur produit aux débats des documents établis informatiquement intitulés 'tableaux récapitulatifs horaires' (ne comportant pas de signature du salarié) sur une période courant du 1er mars 2017 au 17 janvier 2020, ainsi que des attestations émanant de Mesdames [T] et [M], autres salariées de l'entreprise. Après avoir observé que le fait que Monsieur [B] n'ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation : - ne peut retenir que les heures supplémentaires revendiquées par le salarié ont intégralement fait l'objet de 'journées de récupération', tel qu'exposé par la S.A.R.L. Rev Azur, étant observé en sus que les bulletins de paie établis par l'employeur, produits au dossier, ne comportent d'ailleurs pas de mention afférente à des repos compensateurs de remplacement (notamment à leur acquisition ou à leur prise), ou à des ' journées de récupération' octroyées au salarié en compensation d'heures supplémentaires non réglées, - observe que l'existence d'heures supplémentaires -pour lesquelles l'existence d'un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite)-, non réglées par l'employeur, est mise en évidence, pour un montant que la cour peut chiffrer à 2.813,01 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Au vu de tout ce qui précède, de la mise en évidence de l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur au cours de la période courant du 1er mars 2017 au 17 janvier 2020, des taux horaires et majorations applicables aux heures supplémentaires, il convient, après infirmation du jugement à ces égards, de condamner la S.A.R.L. Rev Azur à verser à Monsieur [B] une somme de 2.813,01 euros brut au titre des heures supplémentaires, et une somme de 281,30 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires, et de débouter Monsieur [B] du surplus de ses demandes sur ces points, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Au cas d'espèce, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires susvisées, non mentionnées sur les bulletins de paie et non réglées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [B], la seule connaissance de ces heures par l'employeur ne suffisant pas. Monsieur [B] sera ainsi débouté de ses demandes au titre d'un travail dissimulé, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. S'agissant des demandes afférentes à la rupture, il est traditionnellement admis que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci, en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur. Un lien de causalité entre les manquements et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si les manquements invoqués sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à réclamation, directe ou indirecte, du salarié auprès de son employeur. En l'espèce, par lettre datée du 16 décembre 2019, adressée à l'employeur, Monsieur [B] a démissionné de son poste de travail, indiquant : 'Monsieur, Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de technicien piscine que j'occupe depuis le 1 mars 2017, dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective applicable à l'entreprise et comme nous en avons discuté, je respecterai un préavis de départ d'une durée d'un mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 17 Janvier 2020 inclus. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre tous les documents liés à la fin de mon contrat, à savoir un reçu pour solde de tout compte, en y incluant les heures supplémentaires de l'année 2019, non réglé à ce jour, un certificat de travail, les documents nécessaires au règlement de mes congés payés, ainsi qu'une attestation destinée à pole emploi. Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations.'. Si ne ressort pas des pièces produites aux débats de différend antérieur à la démission ayant opposé Monsieur [B] à son employeur, l'appelant relève de manière fondée que la lettre de démission fait mention de manquement relatif aux heures supplémentaires et exige une régularisation, mettant en évidence l'existence d'un différend contemporain à la démission opposant le salarié à son employeur à cet égard, rendant équivoque celle-ci, compte tenu du lien de causalité pouvant être établi entre le manquement invoqué et la rupture, peu important que la lettre de démission n'y fasse pas expressément référence. Dès lors, la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, qui doit être infirmé sur ce point. Concomitamment, la cour estime que le non paiement des heures supplémentaires susvisées ne caractérise pas un manquement de l'employeur suffisamment grave, pour empêcher une poursuite du contrat, tenant compte du nombre réduit des heures concernées et de la poursuite des relations contractuelles de travail entre les parties pendant trois ans, malgré ces heures, dont il n'est pas justifié que, jusqu'au courrier de démission du 16 décembre 2019, avec cessation effective de la relation de travail à effet du 17 janvier 2020, elles aient fait l'objet de réclamation du salarié auprès de son employeur, ni d'un refus alors opposé par celui-ci à leur paiement. Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. Consécutivement, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes afférentes à une prise d'acte aux torts exclusifs de la SARL Rev Azur Porto Vecchio et de juger que cette dernière produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de la condamner à lui verser les sommes suivantes : 7.862,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1.965,59 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1.474,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, le jugement entrepris étant confirmé à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Il convient de constater que Monsieur [B] ne forme, dans le dispositif des écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande afférente à des dommages et intérêts pour non respect des dispositions en matière de repos hebdomadaire, les seuls dommages et intérêts sollicités l'étant au titre d'un non respect des seuils et durées maximales de travail. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à un non respect des dispositions en matière de repos. S'agissant des dommages et intérêts pour violation des seuils et durées maximales de travail, l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du respect desdites durées, ne produit pas de pièces suffisantes pour en justifier. Un préjudice résultant du non respect des durées maximales de travail est mis en évidence par Monsieur [B] au travers d'un trouble dans son existence, qui sera chiffré en l'espèce à hauteur de 500 euros, un préjudice plus ample n'étant pas démontré par celui-ci. Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. Rev Azur sera condamnée à verser à Monsieur [B] une somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, Monsieur [B] étant débouté pour le surplus. Les demandes en sens contraire des parties seront rejetées. Au regard des développements précédents, la demande de Monsieur [B] formée en cause d'appel, mais dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants, notamment 566, du code de procédure civile, tendant à ordonner à la SARL Rev Azur Porto Vecchio la remise à Monsieur [P] [B] de ses bulletins de paie, et de ses documents de fin de travail rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sera : - partiellement accueillie, s'agissant des bulletins de paie, en ordonnant à la S.A.R.L. Rev Azur de remettre à Monsieur [B] un dernier bulletin de paie rectifié, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte non utile en l'espèce, - rejetée comme non fondée, concernant les documents de fin de contrat, la démission ayant été requalifiée en prise d'acte produisant elle-même les effets d'une démission. La S.A.R.L. Rev Azur, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Rev Azur à verser à Monsieur [B] une somme totale de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, DECLARE l'appel recevable en la forme, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 25 mai 2021, tel que déféré, sauf : - en ce qu'il a constaté, dit et jugé que la démission de Monsieur [B] était claire et non équivoque, - en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre d'une requalification de la démission en prise d'acte de la rupture, au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre du non respect de la réglementation [durées maximales de travail], au titre des frais irrépétibles de première instance, - en ce qu'il a condamné Monsieur [B] aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE la démission de Monsieur [P] [B] par courrier du 16 décembre 2019 de son emploi auprès de la S.A.R.L. Rev Azur en prise d'acte de la rupture, produisant les effets d'une démission, CONDAMNE la S.A.R.L. Rev Azur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes: - 2.813,01 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 281,30 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, ORDONNE à la S.A.R.L. Rev Azur de remettre à Monsieur [P] [B] un dernier bulletin de paye rectifié, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE la S.A.R.L. Rev Azur, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [B] une somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Rev Azur, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffièreP/ le président empêché
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bcaca9bf26379030678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel