Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bcaca9bf2637903067a
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 87 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00151 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBND ----------------------- [O] [X] [V] [D] C/ S.A. CONFORAMA FRANCE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 20 mai 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 19/00157 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : Monsieur [O] [X] [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A. CONFORAMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COAT, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [D] a été embauché par la S.A. Conforama France en qualité de vendeur meuble, catégorie employé coefficient 138, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2004. Monsieur [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 26 juillet 2019, aux fins de notamment de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Selon jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - débouté Monsieur [O] [W] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Société Conforama, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles, - condamné Monsieur [O] [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 25 juin 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [O] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : débouté Monsieur [O] [D] de l'intégralité de ses demandes. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] a sollicité : - de réformer le jugement du 20 mai 2021 rendu le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - statuant à nouveau : * de fixer le salaire mensuel brut moyen sur douze mois de Monsieur [D] à la somme de 2.568,61 euros, * d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts exclusifs de la société Conforama et dire et juger que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * de condamner la société Conforama à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : 10.417,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.137,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, 645 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 33.391,93 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié, 3.870 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * de dire et juger que l'ensemble des condamnations sera soumis à un intérêt au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir, *d'ordonner à la société Conforama d'avoir à communiquer les documents de fin [de] contrat, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - de débouter la société Conforama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société Conforama à verser à Maître Lucchesi la somme de 2.000 euros, outre 20 % de TVA, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'en tous les dépens en ceux compris de première instance et d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Conforama France a demandé : - à titre principal : sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, de juger que l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] est dépourvu d'effet dévolutif, de juger dès lors que la Cour n'est pas saisie par ses soins des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 mai 2021 et il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio rendu le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [D] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du CPC, - en tout état de cause, de le condamner à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'entendre condamner aux entiers dépens Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur le 'juger qu'à défaut de mentionner expressément les chefs de jugement critiqué, la déclaration d'appel de Monsieur [D] ne respecte pas les dispositions des articles 562 et 901 du CPC' formulé par la S.A. Conforama, qui ne constitue pas une demande sur laquelle le conseiller de la mise en état est tenu de statuer, mais une argumentation émise au soutien de ses prétentions afférentes à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [D], - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties afférentes à l'effet dévolutif de l'appel, ces demandes relevant de la compétence de la cour d'appel statuant au fond, - débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 1er mars 2022. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS L'article 562 du code procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 en vigueur à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu des dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dans ses avis du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a précisé que la nullité est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile (à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief causé), nullité qui peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure. Elle a ajouté qu'il ne résultait de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile aucune fin de non recevoir. La S.A. Conforama France estime que l'effet dévolutif n'a pas joué, s'agissant de l'appel interjeté par Monsieur [D] le 25 juin 2021. Force toutefois est de constater que la déclaration d'appel précise bien le chef du jugement expressément critiqué par l'appelant, à savoir celui ayant débouté Monsieur [O] [W] [[D]] de l'intégralité de ses demandes. Dès lors, contrairement à ce que soutient la S.A. Conforama France, l'effet dévolutif de l'appel a joué. Seront ainsi rejetées les demandes de la S.A. Conforama France tendant à juger que l'appel interjeté par Monsieur [D] est dépourvu d'effet dévolutif, juger dès lors que la cour n'est pas saisie par ses soins des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 mai 2021 et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre. Sur le fond, il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail. Si un licenciement est intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'occurrence, Monsieur [D] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, avec des violences volontaires commises par son supérieur hiérarchique (Monsieur [N], directeur) à son encontre le 5 mars 2019 pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail. Après avoir rappelé que l'obligation de sécurité de l'employeur n'est pas de résultat, mais de moyens renforcés, et qu'en matière de respect de l'obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l'employeur et non sur le salarié, il convient de constater, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que si l'employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de sécurité telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail, pour autant l'existence de violences exercées sur Monsieur [D] le 5 mars 2019 par son supérieur hiérarchique pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail n'est pas mise en évidence, ne ressortant pas des témoignages écrits de Messieurs [C] et [Z], autres salariés de l'entreprise (témoignages n'ayant pas à être écartés, leurs auteurs relatant des faits auxquels ils exposent avoir assisté ou avoir personnellement constatés, contrairement à ce que soutient Monsieur [D]) relatifs aux événements du 5 mars 2019 (et non du 4 mars 2019, comme mentionné dans un courrier adressé à l'employeur le 8 avril 2019 par Monsieur [D], qui a pu ainsi varier sur la date des faits allégués), ni des éléments recueillis par la C.P.A.M., qui a d'ailleurs notifié le 16 juillet 2019 à un refus de prise en charge de l'accident du 5 mars 2019 déclaré par Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle (en retenant notamment : 'En effet, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur') sans recours évoqué contre cette décision (qui certes ne lie pas la cour saisie en matière prud'homale dans son appréciation), étant en sus constaté qu'une reconnaissance claire et non équivoque de l'employeur lors de l'audience de conciliation prud'homale, afférente à un comportement inadapté, ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [D] qui invoque également une volonté de dissimulation de l'employeur sans mise en lumière de celle-ci (son arrêt de travail ayant été établi initialement pour maladie le 5 mars 2019, ce qui est susceptible d'expliquer la mention d'arrêt pour maladie, figurant sur le bulletin de salaire, à partir de cette date du 5 mars 2019), tandis que la cour, à l'instar des premiers juges, ne dispose pas d'éléments suffisants pour contredire utilement ceux visés aux débats par l'employeur. En effet, la plainte pénale de Monsieur [D] en date du 6 mars 2019 ne relate que les énonciations de ce salarié, sans qu'il soit produit au dossier d'éléments sur la réponse pénale finalement donnée à cette plainte, désormais relativement ancienne. Parallèlement, les pièces médicales retracent essentiellement les dires de Monsieur [D] ou ont été établies à partir de dires de celui-ci afférents à une agression subie le 5 mars 2019 sur son lieu de travail, tandis que l'ITT évoquée dans le certificat médical établi le 5 mars 2019 n'y est pas accompagnée d'une description précise de lésions constatées lors dudit examen médical, de sorte que la juridiction saisie en matière prud'homale ne peut en tirer aucune conséquence déterminante s'agissant de la réalité et matérialité de l'agression décrite comme subie par Monsieur [D] au soutien de son action prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au regard de ce qui précède, la cour observe que le manquement relevé de l'employeur afférent à l'obligation de sécurité, sans toutefois mise en évidence de l'existence de violences exercées sur Monsieur [D] le 5 mars 2019 par son supérieur hiérarchique pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail, est, au cas d'espèce, insuffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en son chef afférent au débouté de Monsieur [D] de ses demandes (tendant à ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts exclusifs de la société Conforama et dire et juger que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer [pour le calcul de l'indemnité de licenciement au visa de l'article R1234-4 du code du travail] le salaire mensuel brut moyen sur douze mois de Monsieur [D] à la somme de 2.568,61 euros, condamner la société Conforama à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes : 10.417,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.137,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, 645 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 33.391,93 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié, 3.870 euros au titre de l'indemnité de congés payés, ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir, ordonner à la société Conforama d'avoir à communiquer les documents de fin [de] contrat, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec exécution provisoire), sauf à préciser que la personne déboutée de ses demandes est Monsieur [O] [D] et non Monsieur [O] [W] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant de la demande de condamnation de Monsieur [D] à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, formée par la S.A. Conforama France devant la cour, sans que la recevabilité de cette prétention ne soit contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la S.A. Conforama France ne justifie pas d'un abus de Monsieur [D] de son droit d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours. Consécutivement, la S.A. Conforama France sera déboutée de sa demande de condamnation de ce chef. Monsieur [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le chef du jugement afférent aux dépens, dévolu à la cour au sens de l'article 562 du code de procédure civile, comme dépendant de celui afférent au débouté de Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, étant confirmé à cet égard, sauf à préciser que la personne condamnée est Monsieur [O] [D] et non pas Monsieur [O] [D] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges) et aux dépens d'appel (en ce inclus les dépens de l'incident). Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la personne déboutée est Monsieur [O] [D] et non Monsieur [O] [W] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, REJETTE les demandes de la S.A. Conforama France tendant à juger que l'appel interjeté par Monsieur [D] est dépourvu d'effet dévolutif, juger dès lors que la cour n'est pas saisie par ses soins des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 mai 2021 et qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce titre, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 mai 2021, tel que déféré, sauf : - à préciser que la personne déboutée de l'intégralité de ses demandes est Monsieur [O] [D] et non Monsieur [O] [W], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges, - à préciser que la personne condamnée au titre des dépens de première instance est Monsieur [O] [D] et non pas Monsieur [O] [D], comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges, Et y ajoutant, DEBOUTE la S.A. Conforama France de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens d'appel (en ce inclus les dépens de l'incident), DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffièreP/ le président empêché
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bcaca9bf2637903067a
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- Texte intégral
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