Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bcaca9bf2637903067c
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00153 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBOL ----------------------- [P] [K] C/ [X] [H] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 28 mai 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 20/00146 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : Madame [P] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [X] [H] [Adresse 3] Lieu dit Travo [Localité 2] Représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [H] a été embauchée par Madame [P] [K], en qualité d'assistante maternelle agréée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 septembre 2019. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur. Le 17 octobre 2019, l'employeur a remis un courrier de notification à la salariée de la rupture de la relation de travail durant la période d'essai. Madame [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 9 novembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - ordonné à Madame [K] [P] de remettre à Madame [H] [X] ses derniers bulletins de paie (septembre et octobre 2019), ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné Madame [K] [P] à verser à Madame [H] [X] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné Madame [K] [P] à verser à Madame [H] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par déclaration du 29 juin 2021 enregistrée au greffe, Madame [P] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : ordonné à Madame [K] [P] de remettre à Madame [H] [X] ses derniers bulletins de paie (septembre et octobre 2019), ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné Madame [K] [P] à verser à Madame [H] [X] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement, condamné Madame [K] [P] à verser à Madame [H] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [K] a sollicité: - d'entrer, de la sorte, en voie d'infirmation du jugement entrepris s'agissant de l'astreinte retenue concernant la délivrance des documents contractuels relatifs à l'exécution comme à la rupture de la période d'essai, de débouter Madame [X] [H] de sa demande d'astreinte eu égard à la délivrance des documents sociaux sollicités par la salariée dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, - d'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [P] [K] à payer à Madame [X] [H] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter, par voie de conséquence, Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents afférents à l'exécution comme à la rupture de la période d'essai et plus particulièrement de l'attestation Pôle emploi, - de condamner Madame [X] [H] à payer à Madame [P] [K] la somme de l.000 euros en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [X] [H] a demandé : - de débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : condamné Madame [K] [P] à verser à Madame [H] [X] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de remise d'attestation destinée à Pôle emploi, dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, condamné Madame [K] [P] à verser à Madame [H] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, - de condamner Madame [K] à verser à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS Selon l'article L3243-2 du code du travail, lors de du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Parallèlement, en vertu de l'article R1234-9 du code du travail, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié une attestation Pôle emploi qui lui permette de faire valoir ses droits à l'assurance chômage. Il est constant au dossier que la relation de travail entre Madame [H] et Madame [K], ayant débuté le 3 septembre 2019, a effectivement cessé le 17 octobre 2019. Outre les bulletins de salaire de septembre et octobre 2019 concomitants au paiement des salaires afférents, l'employeur, Madame [K], se devait donc de délivrer à la salariée, l'attestation Pôle emploi dans les meilleurs délais à compter du 17 octobre 2019. Pourtant, malgré mise en demeure écrite émanant de l'assureur protection juridique de Madame [H] le 2 juin 2020 et malgré la saisine prud'homale du 9 novembre 2020, ce n'est que postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 28 mai 2021, que Madame [K] a finalement délivré les bulletins de paie de septembre et octobre 2019, ainsi que l'attestation Pôle emploi, à Madame [H], suivant courrier en date du 10 septembre 2021, soit près de deux ans après la cessation de la relation contractuelle de travail. Cette tardiveté dans la délivrance de bulletins de paie et document de fin de contrat (attestation Pôle emploi) n'est aucunement justifiée par l'employeur, qui est tenu de satisfaire à ses obligations légales, telles que susvisées. Parallèlement, Madame [K] ne démontre aucunement d'une inaction de la salariée, ni d'une contribution de celle-ci à son propre préjudice, Madame [H] ayant du saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits, après tentatives de règlement amiable. Par suite, l'employeur n'ayant pas satisfait à ses obligations en la matière, en temps utile, en amont du jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2021, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Madame [K] [P] de remettre à Madame [H] [X] ses derniers bulletins de paie (septembre et octobre 2019), ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant observé que le fait que l'employeur se soit exécuté depuis lors n'ôte pas au jugement entrepris sa pertinence sur ce point, au moment de son prononcé. De plus, après rappelé que, la notion de préjudice nécessaire n'est plus existante sur ce point, il y a lieu, au regard du préjudice, découlant du manquement de l'employeur à ses obligations de délivrance de documents (bulletins de paie et attestation Pôle emploi) en temps utile, qui en est résulté pour Madame [H] (au vu des divers courriers Pôle emploi transmis aux débats), lié à une récupération en 2019 de montant d'avance sur allocation versée par Pôle emploi pour septembre 2019 (en l'absence de transmission de bulletin de paie afférent), ainsi qu'à la privation un temps d'indemnité Pôle emploi (faute de complétude du dossier de demande d'allocation Pôle emploi en août 2020, déposé postérieurement à la rupture d'un contrat avec un autre employeur en juillet 2020, en l'absence d'attestations Pôle emploi, dont celle devant émaner de Madame [K]) et aux répercussions dans ses conditions d'existence, de prévoir l'allocation de dommages et intérêts, à hauteur de 2.500 euros, faute pour Madame [H] de justifier d'un plus ample préjudice lié causalement au manquement de l'employeur, auquel elle a été liée sur une période restreinte du 3 septembre au 17 octobre 2019. Après infirmation du jugement entrepris en ses chefs afférents à la condamnation à une somme de 6.000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement, Madame [K] sera condamnée à verser à Madame [H] une somme de 2.500 euros à titre indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et Madame [H], déboutée du surplus de ses demandes, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Madame [K], partie succombante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et l'instance d'appel. Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera également confirmé en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles de première instance. L'équité commande en sus de prévoir de condamnation de Madame [K] à verser à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 28 mai 2021, tel que déféré, sauf : - en ses chefs afférents à la condamnation à une somme de 6.000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à Madame [X] [H] une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à ses obligations de délivrance de documents (bulletins de paie et attestation Pôle emploi) en temps utile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DÉBOUTE Madame [P] [K] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à Madame [X] [H] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffièreP/ le président empêché
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
62c67bcaca9bf2637903067c
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