Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bcaca9bf26379030680
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 86 474 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00157 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBPC ----------------------- S.A.R.L. EGMCF C/ [E] [Z] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 avril 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 20/00101 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.A.R.L. EGMCF prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001854 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COAT, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour le président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [Z] a été lié à la S.A.R.L. EGMCF, en qualité de manoeuvre, dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée à effet du 2 mars 2020 jusqu'au 2 septembre 2020. Monsieur [E] [Z] a démissionné de son emploi et la relation de travail a effectivement cessé le 27 mai 2020. Monsieur [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 1er septembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné la SARL EGMCF au paiement de la somme de 10.080 euros à Monsieur [Z] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la SARL EGMCF au paiement de la somme de 1.364,74 euros à Monsieur [Z] au titre du salaire de mars, - condamné la SARL EGMCF au paiement de la somme de 864,74 euros à Monsieur [Z] au titre du salaire d'avril, - condamné la SARL EGMCF au paiement de la somme de 1.364,74 euros à Monsieur [Z] au titre du salaire de mai, - débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5.100 euros au titre des salaires dus jusqu'au 2 septembre 2020, et de 1.020 euros au titre des congés payés sur cette période, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL EGMCF aux entiers dépens. Par déclaration du 1er juillet 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. EGMCF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10.080 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, au paiement de la somme de 1.364,74 euros au titre du salaire de mars, au paiement de la somme de 864,74 euros au titre du salaire d'avril, au paiement de la somme de 1.364,74 euros au titre du salaire de mai, et l'a condamnée aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. EGMCF a sollicité : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5.100 euros au titre des salaires dus jusqu'au 2 septembre 2020, et de 1.020 euros au titre des congés payés sur cette période, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SARL EGMCF au paiement de la somme de 10.080 euros à Monsieur [Z] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, condamné la SARL EGMCF au paiement de la somme de 1.364,74 euros à Monsieur [Z] au titre du salaire de mars, condamné la SARL EGMCF au paiement de la somme de 864,74 euros à Monsieur [Z] au titre du salaire d'avril, condamné la SARL EGMCF au paiement de la somme de 1.364,74 euros à Monsieur [Z] au titre du salaire de mai, condamné la SARL EGMCF aux entiers dépens, - et statuant à nouveau : de condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 745,86 euros au titre du non-respect du préavis, de condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, de débouter Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, de condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [E] [Z] a demandé : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SARL EGMCF, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : 10.200 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 1.364,74 euros au titre des salaires de mars, 1.364,74 euros au titre des salaires de mai, 864,74 euros au titre des salaires d'avril 2020, remise des documents de fin de contrat, soit certificats de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - de l'infirmer en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, statuant à nouveau, de condamner la SARL EGMCF, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 5.100 euros au titre des salaires dus jusqu'au 2 septembre 2020. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS La S.A.R.L. EGMCF critique en premier lieu le jugement en son chef l'ayant condamnée au paiement d'une somme de 10.080 euros à Monsieur [Z] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé indemnité sollicitée par Monsieur [Z] devant les premiers juges en l'absence d'accomplissement des formalités déclaratives afférentes à la relation de travail ayant lié les parties antérieurement au 2 mars 2020. Si elle produit une D.P.A.E afférente au salarié effectuée le 6 mars 2020 pour une embauche à effet du 2 mars 2020, elle ne développe aucune critique du jugement du conseil de prud'hommes, jugement dont il se déduit de ses termes qu'il a retenu, au vu des pièces et explications qui lui étaient soumises, l'existence d'un travail dissimulé, en l'état d'une relation de travail entre les parties, antérieure au 2 mars 2020, et d'une absence de justification de transmission à l'Urssaf d'une déclaration préalable à l'embauche pour ladite période. Pas davantage, elle n'argue, ni ne démontre que cette abstention peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de la S.A.R.L. EGMCF, étant observé, en sa qualité d'employeur, elle avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer son salarié préalablement à l'embauche. Dans le même temps, le quantum d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fixé par les premiers juges n'est pas remis en cause en lui-même. Consécutivement, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL EGMCF au paiement de la somme de 10.080 euros (et non de 10.200 euros comme mentionné par erreur par Monsieur [Z] dans le dispositif de ses écritures d'appel sollicitant la confirmation du jugement en son chef querellé sur ce point) à Monsieur [Z] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des rappels sur salaire de mars, avril et mai 2020, l'employeur ne démontre pas au travers des éléments visés par ses soins (relevés de compte de la société auprès de la Banque Populaire pour la période du 2 au 13 mars 2020 et du 16 mai au 22 mai 2020, mentionnant un chèque n°0000599 de 1.500 euros encaissé le 9 mars 2020 et un chèque de n°0000472 encaissé le 19 mai 2020) de ce qu'il a réglé Monsieur [Z] de ses salaires de mars, avril et mai 2020, au travers de deux chèques pour un total net de 2.000 euros, outre 800 euros en espèces, ce que le salarié ne reconnaît pas. En effet, en l'absence de tout autre élément en sen sens (par exemple écritures comptables), la cour ne dispose d'aucun élément pour déterminer si les chèques en question ont bien été émis à l'ordre de Monsieur [Z] (ce en règlement des salaires de mars, avril et mai 2020) et encaissés par ce dernier. Dans le même temps, il n'est pas justifié par l'employeur de la réalité d'un règlement de 800 euros en espèces opéré auprès du salarié en mai 2020, non reconnu par Monsieur [Z], la seule mention '+800 en liquide' ajoutée de manière manuscrite par l'employeur sur le relevé de compte de mai 2020 ne suffisant aucunement. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur : - la demande de Monsieur [Z] d'infirmer [le jugement] en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - la demande de Monsieur [Z] de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SARL EGMCF, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme suivante : 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de chefs du dispositif du jugement en ce sens. Le chef du jugement ayant débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5.100 euros au titre des salaires dus jusqu'au 2 septembre 2020, et de 1.020 euros au titre des congés payés sur cette période, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal, ou incident (Monsieur [Z] ne formant aucune demande de réformation ou d'infirmation à cet égard) sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni que de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur la demande de confirmation de la S.A.R.L. EGMCF. La S.A.R.L. EGMCF, non comparante en première instance, ne justifie pas du bien fondé de sa demande, formée en cause d'appel, de condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 745,86 euros au titre du non-respect du préavis. En effet, cette partie, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas que les dispositions dont elle se prévaut soient applicables à l'espèce, en l'absence de mise en évidence de rupture anticipée à l'initiative du salarié dans le cas d'une conclusion d'un contrat à durée indéterminée, mais également en l'absence de licenciement, tandis qu'il sera utilement rappelé que la démission n'est pas une mode reconnu de rupture du contrat à durée déterminée. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à cet égard. Parallèlement, s'il est exact qu'une rupture anticipée à l'initiative du salarié hors des cas prévus par la loi ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par application de l'article L1243-3 du code du travail, force est de constater que la S.A.R.L. EGMCF ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué par ses soins. Par suite, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Concernant la demande de remise de documents de fin de contrat formée en cause d'appel par Monsieur [Z], demande omise par les premiers juges qui n'ont pas statué à cet égard dans le dispositif du jugement (de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer le jugement à cet égard), il convient d'observer qu'il n'est mis pas en évidence, au travers des pièces produites aux débats (documents sociaux datés du 27 mai 2020, ne comportant aucune signature de l'employeur), de délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) au salarié. Il sera donc ordonné à la S.A.R.L. EGMCF de remettre à Monsieur [Z] les attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte inutile en l'espèce. La S.A.R.L. EGMCF, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 avril 2021, tel que déféré, Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur : - la demande de Monsieur [Z] d'infirmer [le jugement] en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - la demande de Monsieur [Z] de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SARL EGMCF, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme suivante : 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de chefs du dispositif du jugement en ce sens, DIT que le chef du jugement rendu le 27 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, ayant débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5.100 euros au titre des salaires dus jusqu'au 2 septembre 2020, et de 1.020 euros au titre des congés payés sur cette période, qui n'a pas été déféré à la cour, est devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur à statuer sur la demande de confirmation de la S.A.R.L. EGMCF, DEBOUTE la S.A.R.L. EGMCF de ses demandes de condamnation de Monsieur [Z] à lui verser les sommes de 745,86 euros au titre du non-respect du préavis et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ORDONNE à la S.A.R.L. EGMCF de remettre à Monsieur [Z] les attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. EGMCF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La greffièrePour le président empêché
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67bcaca9bf26379030680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel