Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bcaca9bf26379030682
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 96 155 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- R N° RG 21/00162 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBQS ----------------------- S.A.R.L. [D] TP FRÈRES C/ [B] [P] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 juin 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia 21/00055 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : S.A.R.L. [D] TP FRÈRES, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Gilles GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour M. JOUVE, président empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [P] a été embauché par la S.A.R.L. Transports [D] & Frères en qualité de gestionnaire de transport, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 septembre 2020. Par ordonnance en date du 6 avril 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia a : -condamné la S.A.R.L. Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 9.097,27 euros à titre de rappel de salaire plus les intérêts aux taux légaux en vigueur, -ordonné la remise des bulletins de paie sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suite à la présente ordonnance, et ce pour une durée de six mois, -condamné le défendeur aux dépens. Monsieur [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 23 avril 2021, aux fins de notamment de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Selon jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [P] aux torts de l'employeur à la date du 17 juin 2021, -condamné la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes : *11.665,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 17 juin 2021 plus les intérêts légaux en vigueur, *2.592,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *486,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *2.592,31 euros à titre d'indemnité de préavis, -rejeté la demande de dommages et intérêts, -ordonné la remise des documents légaux sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant notification pour une durée de six mois, -ordonné la remise des bulletins de paie de janvier à mai 2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant notification pour une durée de six mois, -condamné la SARL Transports [D] & Frères aux dépens. Suite à entretien préalable au licenciement fixé au 21 mai 2021, Monsieur [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 juin 2021. Par déclaration du 9 juillet 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Transports [D] & Frères a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation en ce qu'il a : ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [P] aux torts de l'employeur à la date du 17 juin 2021, condamné la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes : 11.665,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 17 juin 2021 plus les intérêts légaux en vigueur, 2.592,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 486,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.592,31 euros à titre d'indemnité de préavis, ordonné la remise des documents légaux sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant notification pour une durée de six mois, ordonné la remise des bulletins de paie de janvier à mai 2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant notification pour une durée de six mois, condamné la SARL Transports [D] & Frères aux dépens. Suivant ordonnance du 26 octobre 2021, Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Bastia a : -débouté la S.A.R.L. Transports [D] et Frères de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Bastia, -débouté Monsieur [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts, -condamné la S.A.R.L. Transports [D] et Frères à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la S.A.R.L. Transports [D] et Frères aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Transports [D] & Frères a sollicité : -de dire et juger que le conseil de prud'hommes de Bastia a statué ultra petita concernant le rappel de salaire pour la période de février 2021 à juin 2021, -en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes : 11.665,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 17 juin 2021 plus les intérêts légaux en vigueur, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement suffisamment grave à l'encontre de l'employeur, -et statuant à nouveau : de dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée, d'infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions de ce chef, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] est régulier et fondé, -de condamner Monsieur [P] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] a demandé : -de déclarer l'appel interjeté par la SARL Transports [D] & Frères infondé, -de débouter la SARL Transports [D] & Frères de ses demandes, fins et conclusions, -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 17 juin 2021 en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [P] aux torts de l'employeur à la date du 17 juin 2021, condamné la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : 11.665,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 17 juin 2021 plus les intérêts légaux en vigueur, 2.592,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 486,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.592,31 euros à titre d'indemnité de préavis, ordonné la remise des documents légaux sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant notification pour une durée de six mois, ordonné la remise des bulletins de paie de janvier à mai 2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant notification pour une durée de six mois, condamné la SARL Transports [D] & Frères aux dépens, -de réformer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 17 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, -de condamner la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -d'ordonner à la SARL Transports [D] & Frères sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des documents légaux (certificats de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) faisant mention du motif de la rupture (la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur) et conformes à la décision à venir et au besoin l'y condamner, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, d'ordonner à la SARL Transports [D] & Frères sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie de janvier à mai 2021 conformes à la décision à venir et au besoin l'y condamner, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, -de condamner la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [P] une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit 15.553,86 euros pour travail dissimulé, -à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes : de dire que le licenciement de Monsieur [P] ne repose ni sur une faute grave, ni sur cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Transports [D] & Frères à lui payer : 12.961,55 euros à titre de rappel du 1er février au 29 juin 2021 plus les intérêts légaux, 2.592,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 468,05 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.592,31 euros à titre d'indemnité de préavis, de condamner la SARL Transports [D] & Frères à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'ordonner à la SARL Transports [D] & Frères sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des documents légaux (certificats de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) faisant mention du motif de la rupture (la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur) et conformes à la décision à venir et au besoin l'y condamner, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, d'ordonner à la SARL Transports [D] & Frères sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des bulletins de paie de janvier à mai 2021 conformes à la décision à venir et au besoin l'y condamner, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, -en toute hypothèse, de fixer le salaire mensuel brut à 2.592,31 euros, de condamner la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 23 avril 2021, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [P] les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront en outre les frais éventuels d'exécution. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la transmission en cours de délibéré de documents justifiant de la nouvelle dénomination de la société appelante a été autorisée par la juridiction, et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. La société appelante et Monsieur [P] ont transmis, respectivement, le 19 avril 2022 et le 22 avril 2022 une note en délibéré au greffe, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. MOTIFS Suivant l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, a été uniquement autorisée, à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022 par la juridiction, la transmission en cours de délibéré de documents justifiant de la nouvelle dénomination de la société appelante. Il ne sera donc tenu compte des notes en délibéré qu'en ce qu'elles sont relatives à la nouvelle dénomination de la société appelante, devenue la S.A.R.L. [D] TP Frères, ces notes en délibéré étant déclarées irrecevables pour le surplus. Par suite, il convient de constater que la société appelante, la S.A.R.L. Transports [D] & Frères est devenue désormais la S.A.R.L. [D] TP Frères, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation au dossier. Sur le fond, concernant le chef du jugement afférent au rappel de salaires, comme développé par la société appelante (qui ne se fonde pas sur un irrespect du contradictoire), le conseil de prud'hommes (qui ne fait aucune mention de demande de rappel de salaire dans son exposé du litige) a modifié les termes du litige dont il était saisi, en statuant sur une demande non formée par Monsieur [P], en violation de l'article 5 du code de procédure civile. Au vu des pièces du dossier transmis à la cour, le conseil de prud'hommes n'était effectivement pas saisi, au jour de l'audience de plaidoirie s'étant déroulée devant lui, d'une demande de rappels de salaire portant sur la période ayant couru du 1er février au 17 juin 2021, demande qui ne peut être considérée comme une demande implicite et virtuelle attachée à la demande en résiliation judiciaire, dont elle n'est pas une conséquence. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [B] [P] la somme suivante 11.665,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 17 juin 2021 plus les intérêts légaux en vigueur. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Pour ce qui est des demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail, en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail. Il est admis que la régularisation de manquement n'empêche pas de considérer la demande de résiliation judiciaire justifiée si le manquement est suffisamment grave. Si l'employeur forme un recours contre le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, l'effet suspensif de l'appel conduit à ce que le contrat de travail reste maintenu. L'employeur recouvre alors la possibilité de licencier le salarié tant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée. En cas de licenciement, la cour d'appel doit alors se prononcer sur le bien fondé de la résiliation. Ce n'est que si elle infirme la décision des premiers juges, c'est-à-dire si elle considère qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, que la cour d'appel examinera éventuellement le bien fondé du licenciement prononcé ultérieurement. En l'espèce, la société appelante critique le jugement en ses dispositions afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] aux torts de l'employeur, exposant avoir régularisé le retard de salaires au travers d'un règlement opéré le 6 mai 2021, en exécution de l'ordonnance de référé prud'homale du 6 avril 2021. Si l'employeur justifie du règlement, le 6 mai 2021, des salaires dus à Monsieur [P] à hauteur de 9.097,27 euros net (correspondant aux salaires, exprimés ici en montant net, sur la période ayant couru du 15 septembre 2020, date d'effet de l'embauche, jusqu'au 31 janvier 2021, et non jusqu'au 31 mars 2021), il ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations en la matière pour la période courant à compter du 1er février 2021. Après avoir rappelé que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition et que c'est à l'employeur, et non au salarié, qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition, il y a lieu d'observer que l'employeur ne rapporte pas la preuve, au travers des pièces produites aux débats, d'une absence de tenue à disposition ou d'un refus d'exécution de son travail par le salarié à partir du 1er février 2021 jusqu'à la rupture, les seules mentions figurant sur les bulletins de salaire délivrés par l'employeur au salarié (relatives à des absences non rémunérées) ne suffisant aucunement, pas davantage que le fait que l'employeur ait procédé à un licenciement disciplinaire par lettre adressée le 21 juin 2021 pour abandon de poste. Dans le même temps, il n'est pas justifié par l'employeur d'un paiement des salaires sur la période à compter du 1er février 2021 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail. Dès lors, il ne peut utilement être reproché aux premiers juges d'avoir conclu, au vu d'une absence de règlement de salaires durant plusieurs mois, à l'existence d'un manquement, au jour de la décision, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [P] aux torts de l'employeur à la date du 17 juin 2021 et les demandes en sens contraire rejetées. Sera parallèlement dite sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement la demande de la société appelante 'd'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement suffisamment grave à l'encontre de l'employeur'. La société appelante ne développe pas de moyens autres que ceux relatifs au mal fondé de la demande de résiliation judiciaire, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses chefs afférents à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis, dont les quanta ne sont pas remis en cause par l'appelante, et en ses chefs relatifs à la remise des documents légaux sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant notification pour une durée de six mois. Pour ce qui est des dispositions du jugement afférentes à la remise des bulletins de paie de janvier à mai 2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant notification pour une durée de six mois, la critique du jugement n'est pas fondée, en l'absence de démonstration d'une délivrance antérieure à l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes. Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser : -que la somme objet de condamnation au titre de l'indemnité de préavis est exprimée nécessairement en brut, -que la S.A.R.L. Transports [D] & Frères est devenue désormais la S.A.R.L. [D] TP Frères. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Il n'y a pas lieu d'ajouter au jugement initial s'agissant des remises de documents légaux et remise de bulletins de paie, les demandes de Monsieur [P] à ces égards devant la cour ne pouvant qu'être rejetées. La cour constate que Monsieur [P] forme, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles elle est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, une demande subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, afférente à l'octroi de rappel de salaires à hauteur de 12.961,55 euros sur la période du 1er février 2021 au 29 juin 2021. La recevabilité de cette demande n'est pas contestée par la société appelante, au visa des articles 564 et suivants dudit code, notamment 566 du code de procédure civile. Après avoir rappelé que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition et que c'est à l'employeur, et non au salarié, qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition, il y a lieu d'observer que l'employeur ne démontre pas au travers des pièces produites aux débats, d'une absence de tenue à disposition ou d'un refus d'exécution de son travail par le salarié, les seules mentions figurant sur les bulletins de salaire délivrés par l'employeur au salarié (relatives à des absences non rémunérées) ne suffisant aucunement, pas davantage que le fait que l'employeur ait procédé à un licenciement disciplinaire pour abandon de poste. Dans le même temps, il n'est pas justifié par l'employeur d'un paiement effectué pour les salaires de la période ayant couru du 1er février 2021 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail. Dès lors, il sera fait droit par la cour à la demande subsidiaire de rappels salariaux, uniquement à hauteur de 11.838,22 euros, somme exprimée nécessairement en brut (étant rappelé que le salaire brut mensuel total de Monsieur [P] était, sur la période en cause, fixé à 2.592,31 euros), sur la période du 1er février 2021 jusqu'au 17 juin 2021, jour du prononcé de la résiliation judiciaire, Monsieur [P] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard, non justifié. Monsieur [P], appelant à cet égard, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, tel que cela ressort du dispositif de ses écritures. Toutefois, comme retenu par les premiers juges, il n'est pas démontré, au travers des éléments transmis au dossier, du préjudice invoqué par Monsieur [P], découlant d'une exécution fautive du contrat de travail par son employeur. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. S'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par Monsieur [P] devant la cour, sans que la recevabilité de telles prétentions ne soit contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [P] ne justifie pas du caractère dilatoire de l'appel effectué, ni d'un abus de la société appelante de son droit d'exercer une voie de recours en justice, ni encore d'un préjudice en découlant. Consécutivement, il sera débouté de sa demande de condamnation de ce chef. Monsieur [P] forme également en cause d'appel une demande de condamner la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [P] une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit 15.553,86 euros pour travail dissimulé, demande dont la recevabilité n'est pas contestée par la société appelante, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Au cas d'espèce, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation d'heures sur les bulletins de salaire délivrés à compter du mois de février 2021, est insuffisamment démontrée par Monsieur [P], qui sera débouté de sa demande de ce chef. Monsieur [P] demande en cause d'appel de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 23 avril 2021 et d'ordonner la capitalisation des intérêts, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée par la société appelante, au visa des articles 564 et suivants, notamment 566 du code de procédure civil. Au regard des données du litige, il convient d'assortir : -les condamnations susvisées (au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis) des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement, - la condamnation au titre des rappels salariaux des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2021, date des conclusions d'appel sollicitant cette condamnation, -la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des intérêts au taux légal à compter de la décision l'ordonnant, compte tenu de son caractère indemnitaire, et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière. La S.A.R.L. Transports [D] & Frères, devenue désormais la S.A.R.L. [D] TP Frères, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sauf à préciser que la S.A.R.L. Transports [D] & Frères est devenue désormais la S.A.R.L. [D] TP Frères) et l'instance d'appel, tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile. L'équité commande de prévoir la condamnation de la société appelante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [P] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, DIT qu'il ne sera tenu compte des notes en délibéré respectivement déposées par les parties le 19 avril et le 22 avril 2022, qu'en ce qu'elles sont relatives à la nouvelle dénomination de la société appelante, devenue la S.A.R.L. [D] TP Frères, ces notes en délibéré étant déclarées irrecevables pour le surplus, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 17 juin 2021, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a condamné, alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande, la SARL Transports [D] & Frères à payer à Monsieur [B] [P] la somme suivante : 11.665,40 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2021 au 17 juin 2021 plus les intérêts légaux en vigueur, -à préciser que la somme objet de condamnation au titre de l'indemnité de préavis est exprimée nécessairement en brut, -à préciser, concernant les condamnations à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, ainsi que les différentes remises ordonnées que la S.A.R.L. Transports [D] & Frères est devenue désormais la S.A.R.L. [D] TP Frères, Et statuant à nouveau et y ajoutant, DIT sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur un chef du dispositif du jugement la demande de la société appelante 'd'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement suffisamment grave à l'encontre de l'employeur', CONDAMNE la S.A.R.L. [D] TP Frères -nouvelle dénomination de la S.A.R.L. Transports [D] & Frères-, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [P] une somme de 11.838,22 euros brut (étant rappelé que le salaire brut mensuel total de Monsieur [P] était, sur la période en cause, fixé à 2.592,31 euros), à titre de rappels salariaux sur la période du 1er février 2021 jusqu'au 17 juin 2021, jour du prononcé de la résiliation judiciaire, DIT que : -les condamnations prononcées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement, -la condamnation au titre des rappels salariaux sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2021, date des conclusions d'appel sollicitant cette condamnation, -la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision l'ordonnant, DIT que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière, DEBOUTE Monsieur [B] [P] de ses demandes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, DÉBOUTE l'appelante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. [D] TP Frères -nouvelle dénomination de la S.A.R.L. Transports [D] & Frères-, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. [D] TP Frères -nouvelle dénomination de la S.A.R.L. Transports [D] & Frères-, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile. Au vu dearticle 1343-2 du code civilarticle 695 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à verserarticle 805 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile qui comprarticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
62c67bcaca9bf26379030682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel