Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bceca9bf26379030698
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 72 512 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 6 JUILLET 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/00259 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNDU UGECAM AQUITAINE c/ Monsieur [C] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°F 16/01955) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2020. APPELANTE : UGECAM Aquitaine, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me VERBREUGH substituant Me François PETIT Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [C] [R] né le 27 Avril 1955 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Anne-Marie MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps Greffière lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - délibéré prorogé au 29 juin 2022 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [R], né en 1955, a été engagé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne et a été affecté au sein du sanatorium du [3] situé à [Localité 4], en Dordogne, établissement qui était alors dirigé par son père, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 1979, contrat renouvelé le 1er novembre 1979 en qualité de vacataire éducateur d'internat et de loisirs puis par contrat à durée déterminée du 16 juin 1980, en qualité d'éducateur d'internat, un contrat à durée indéterminée étant ensuite conclu à compter du 1er avril 1981. M. [R] a été titularisé le 1er octobre 1981. Il a ensuite évolué sur différents postes et a intégré la filière management, statut cadre en janvier 1993, à la faveur d'une refonte de la grille des classifications. A compter du 1er mai 2012, M. [R] a occupé le poste de gestionnaire de biens et services et ce, jusqu'à son départ en retraite le 30 juin 2019, son employeur étant l'UGECAM Aquitaine. La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle du personnel des organismes de sécurité sociale. Le 13 mars 1998, M. [R] a été désigné délégué syndical FO de la Dordogne puis, le 10 juin 2000, délégué syndical CGT. De septembre 2000 à avril 2015, M. [R] a été membre du comité d'hygiène et des conditions de travail de l'établissement dont il a ensuite été le secrétaire de janvier 2007 à janvier 2009 et de mars 2013 à avril 2015. De mars 2010 à juin 2019, soit jusqu'à son départ à la retraite, M. [R] a été délégué du personnel titulaire et de 2010 à 2014, a exercé les fonctions de conseiller au sein du conseil des prud'hommes de Périgueux. M. [R], considérant que du fait de son engagement syndical, son évolution de carrière avait été ralentie, tant au niveau de l'évaluation des points qui lui étaient attribués, que des tâches qui lui étaient confiées, a saisi le 25 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 17 décembre 2019, a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale et a condamné l'UGECAM Aquitaine à lui payer la somme de 40.321,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale qu'il avait subie outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'UGECAM Aquitaine a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2020. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont indiqué à l'audience qu'elles n' avaient pas donné suite à cette injonction. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le 24 mars 2022, l'UGECAM Aquitaine demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [R] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, M. [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale, mais, au terme de son appel incident, il demande à la cour de porter la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 84.642,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette discrimination outre une somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'UGECAM Aquitaine aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'une discrimination L'UGECAM Aquitaine considère que l'évolution de carrière de M. [R] a découlé de son manque d'implication dans l'exécution de son contrat de travail mais non de son engagement syndical. Elle soutient que celui-ci s'est progressivement désinvesti de ses missions, ce qui l'a notamment obligée à lui délivrer un blâme le 3 décembre 2002. Ce désinvestissement s'est confirmé au fil du temps et l'absence d'attribution des points de compétences a été justifiée par la non- d'atteinte de ses objectifs. En outre, M. [R] a adopté un comportement inadapté à l'encontre de certains salariés. M. [R] considère au contraire que plusieurs éléments caractérisent l'existence d'une discrimination qu'il a subie en raison de son appartenance syndicale. Il fait notamment valoir qu'il a connu depuis l'année 2000, une évolution de salaire et de points très ralentie par rapport aux autres salariés outre une mise à l'écart progressive, des brimades injustifiées et régulières et une surveillance tatillonne de son travail. *** Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales et l'article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte discriminatoire. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008,au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il convient donc dans un premier temps, d'analyser les éléments de fait présentés par le salarié. Une évolution de salaire et de points ralentie M. [R] expose qu'à partir de l'année 2000, soit lorsqu'il a exercé des responsabilités syndicales, il n'a plus bénéficié que des points obligatoires d'ancienneté et a subi une stagnation de son salaire. Notamment de 2000 à 2015, il n'a obtenu aucun point de compétence ni d'augmentation individuelle. Il justifie de ses dires par les courriers de réclamation qu'il a adressés à son employeur les 25 mars 2008 et 21 mai 2009 et les réponses de ce dernier refusant de faire droit à ses réclamations (ses pièces n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, et 21). Il communique également le compte rendu de son entretien annuel d'évaluation de 2010 au cours duquel il a de nouveau sollicité l'octroi de ces points de compétence, faisant valoir qu'il était le seul à ne pas en obtenir (pièce n°21). Il verse aussi aux débats un récapitulatif de ses salaires pendant cette période démontrant une stagnation de celui-ci. Il invoque encore une étude réalisée à partir des bilans sociaux de l'entreprise qui démontre que les salariés de la catégorie 2, dont il relevait, ont obtenu une moyenne de 20,51% de points de compétence par année, quand lui-même n'en a obtenu aucun sur la période considérée (pièce n° 63). Ces éléments établissent l'existence matérielle de faits laissant supposer une discrimination à l'encontre de l'intimé. Une mise à l'écart progressive M. [R] expose qu'il a en outre connu un appauvrissement des tâches qui lui étaient confiées, et alors qu'il occupait un poste d'économe au terme duquel il faisait souvent office de sous-directeur remplaçant, il a été écarté de ses responsabilités en 2012, à l'occasion d'une réorganisation des services administratifs. La comparaison des organigrammes de ces services avant et après cette réorganisation (pièces 27 et 28) démontre cette mise à l'écart, alors que dans le même temps on lui a enlevé ses fonctions d'achat, de gestion, et d'ordonnancement. Cette perte a été actée par son employeur dans sa lettre du 4 juillet 2012 dans laquelle il lui a confirmé qu'il n'avait plus de responsabilité en termes de gestion budgétaire et d'ordonnancement, M. [R] contestant le fait que cette modification aurait été entreprise à sa demande (pièce n°29). M. [R] justifie en outre que son employeur a alors modifié ses horaires et supprimé ses astreintes, sans son accord, malgré sa qualité de salarié protégé, et sans davantage la moindre concertation (pièces 30 et 31). Il soutient que sa mise à l'écart s'est poursuivie en 2015 à l'occasion d'une nouvelle réorganisation des services dans le cadre d'un projet de mutualisation de deux centres médicaux (pièce n° 41). La cour observe toutefois, pour cette réorganisation, que les doléances du salarié ne sont pas établies dès lors que l'employeur lui avait notifié un élargissement de ses missions au sein du pôle Dordogne et l'attribution d'une nouvelle mission relative au recouvrement des créances de l'établissement de [3]. Cependant, M. [R] n'a pas davantage accepté cette nouvelle modification de ses attributions. En toute hypothèse, à l'exception de cette dernière séquence, M. [R] établit l'existence matérielle de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre. Des brimades constantes et un « marquage à la culotte » M. [R] expose encore qu'en 2002 il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée à la suite d'une interprétation fallacieuse de faits à l'occasion de la validation de son second degré de classification. Pour la validation de ce second degré, il a été reçu par le directeur de l'établissement, lequel a rempli le formulaire et l'a signé, mais comme il partait en vacances, il a demandé à M. [R] de le récupérer sur son bureau, de le signer, et de l'adresser à l'autorité hiérarchique supérieure, ce qu'il a effectivement fait. Or, il a par la suite reçu une convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire car on lui a reproché d'avoir agi de la sorte alors qu'il n'avait commis aucune faute. Cette procédure disciplinaire injustifiée marque, selon lui, le début des brimades qu'il va subir. Lui sera ainsi reprochée par la suite la divulgation de documents confidentiels, ce qu'il a contesté, tout comme l'inspecteur du travail qui demandera au salarié de saisir le conseil de prud'hommes pour faire annuler cette sanction (pièce n° 68). Toutefois il n'a pas contesté formellement la sanction qu'il a reçue à cette occasion, toujours en 2002. Par la suite, il considère qu'il a connu une aggravation des pressions par les demandes récurrentes de son employeur de justifier de ses mandats, de ses actions et de ses déplacements pour l'entreprise (pièces 48, 49,50 et 52). M. [R] fait encore valoir qu'il a été évincé de son logement de fonction de manière humiliante et vexatoire alors qu'il l'occupait depuis 28 ans. Ces autres faits que M. [R] établit laissent encore supposer l'existence d'une discrimination à son encontre. *** Dans la mesure où l'employeur conteste l'existence de cette discrimination, il lui appartient d'établir que ses différentes décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'UGECAM expose tout d'abord que, si en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement de leurs compétences professionnelles mises en 'uvre dans l'emploi, ces attributions n'ont aucun caractère automatique et dépendent d'un constat effectif d'accroissement des compétences de chaque salarié. Or, tel n'était pas le cas de M. [R] qui n'atteignait pas ses objectifs. Elle reproche au jugement déféré d'avoir retenu une discrimination résultant des attributions de points de compétence sur la seule base des éléments subjectifs invoqués par le salarié, alors qu'il apparaît que chaque fois que M. [R] s'est plaint de la non-obtention desdits points de compétence, il lui a été apporté des réponses circonstanciées et objectives. L'UGECAM communique à cet effet les comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation de M. [R] (pièces 67 à 77). La cour constate que ces documents, qui ne sont pas signés par le salarié, font état de compétences maîtrisées, partiellement maîtrisées, ou non détenues, sans aucune explication objective, si bien que l'employeur n'établit pas que ces évaluations, contestées par le salarié, étaient fondées et justifiaient la non attribution de points de compétence, décision qui, en l'absence d'éléments justificatifs, ressort de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du chef d'entreprise. En outre, ainsi que le premier juge l'a relevé, dans la mesure où les compétences requises du salarié avaient été pour certaines acquises ou partiellement acquises, des points de compétence auraient dû lui être attribués proportionnellement. L'UGECAM évoque par ailleurs des problèmes d'approvisionnement et de gestion des stocks, survenus en 2002 et que M. [R] aurait alors reconnus, mais aussi en 2013, où il lui a été reproché d'avoir conservé dans son bureau, plusieurs produits d'entretien, plutôt que de les avoir rangés dans le local prévu à cet effet, si bien que ceux-ci n'ont pas été utilisés et se sont périmés, ce qui démontrait qu'il ne savait pas gérer les stocks et qu'il passait des commandes excessives ou au contraire insuffisantes. Pour les faits de 2002, les reproches adressés à M. [R] ont été contestés par celui-ci en leur temps et il résulte des échanges de l'époque qu'ils n'étaient pas clairement fondés (pièces n° 78, 79 et 106). Pour les faits de 2013, concernant l'achat et la distribution des produits consommables par les services, il existait un problème d'organisation générale et M. [R] ne maîtrisait pas toute la chaîne et pas davantage l'outil informatique, ayant d'ailleurs sollicité la possibilité de bénéficier d'une formation (pièce n° 49 de l'appelante), son supérieur hiérarchique s'interrogeant sur la manière d'accompagner M. [R] pour gérer ces difficultés. Aussi, les reproches qui sont mis en avant pour justifier l'absence d'allocation de points de compétence ne relèvent pas de la seule responsabilité de M. [R]. Sur les compétences de M. [R] quant aux outils informatiques, la cour constate qu'à l'occasion de son entretien annuel de 2011, les objectifs étaient atteints de sorte que ce grief ne pouvait justifier l'absence d'attribution de points de compétence. L'appelante fait encore valoir qu'une facture serait restée impayée mais M. [R] affirme, sans être démenti, n'avoir jamais reçu la facture initiale ou les relances de paiement, si bien que ce grief n'est pas davantage démontré. L'employeur expose encore que M. [R] aurait adopté un comportement inapproprié envers les autres salariés et produit un courrier de Madame [K] du 19 mars 2011 se plaignant du refus de M. [R] de lui accorder les dates de congés qu'elle avait demandées, celle-ci l'accusant de favoriser certains salariés et de maltraiter trois ou quatre autres. Les termes du courrier en réponse de M. [R] du 23 mars 2011, dénonçant la « mauvaise foi » de Mme [K] et ses « propos de marché », apparaissent mal choisis, mais circonstanciés au regard des accusations de favoritisme portées à son encontre. La lettre de M. [P] du 8 novembre 2002 qui accuse M. [R] d'avoir tenu « des propos méprisants » à son égard et envers d'autres membres du CHSCT, n'est qu'un jugement de valeur qui ne permet pas à la cour d'apprécier la teneur des propos qui auraient été tenus, qui ne sont pas repris par le témoin (pièce n° 23 de l'appelante). Par ailleurs, le directeur des soins, M. [S], évoque un différend qu'il aurait rencontré avec l'intimé que celui-ci conteste. Or, d'une part, M. [R] rappelle que M. [S] avait quant à lui un comportement irrespectueux envers les autres salariés et les patients, ce qui conduira à son licenciement pour faute. En toutes hypothèses, ce témoin ne porte qu'un jugement de valeur sur la personne de M. [R] sans relater un fait particulier et objectif qui permettrait de retenir une faute envers ce dernier. En conséquence, l'UGECAM n'établit pas que l'absence d'attribution de points de compétence serait la conséquence d'un comportement inadapté de M. [R] envers les autres salariés de l'entreprise. L'UGECAM conteste la mise à l'écart de M. [R], soutenant que c'est en raison de son comportement qu'une réorganisation de l'entreprise at été rendue nécessaire en 2012. La cour constate que le CHSCT a été consulté et a donné un avis favorable à cette réorganisation (pièce n° 38 de l'appelante). En revanche l'employeur ne conteste pas ne pas avoir respecté la procédure applicable à la modification du contrat de travail de M. [R], qui était un salarié protégé (ses conclusions pages 17). En conséquence, une telle modification portait atteinte au statut du salarié ; en outre l'argumentation de l'appelante, à savoir que la réorganisation des services était nécessaire, notamment en raison du désinvestissement de l'intimé, lequel « était incapable de gérer correctement les stocks, avait les plus grandes difficultés pour saisir le budget, utiliser le logiciel à sa disposition et peinait à encadrer les salariés de son équipe » est critiquable puisqu'en effet la modification du contrat de travail de M. [R] devrait alors être analysée comme une sanction déguisée, qui aurait nécessité une procédure disciplinaire qui n'a pas été entreprise. Enfin, les faits reprochés en 2002 à M. [R] ont toujours été contestés par lui et, en toutes hypothèses, ne pouvaient justifier le gel postérieur, pendant plusieurs années, de ses points de compétence. En revanche, l'appelante démontre que la récupération du logement de fonction de M. [R] était étrangère à toute discrimination puisque celui-ci devait être attribué à un médecin, ce qui fut le cas en 2013. A l'exception de ce point particulier, l'UGECAM ne démontre pas que le défaut d'attribution des points de compétence à M. [R] était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que M. [R] avait été victime d'une discrimination en raison de son engagement syndical. Sur les demandes en réparation des préjudices résultant de la discrimination Les premiers juges ont alloué à M. [R] la somme de 40.321, 33 euros au titre de la discrimination syndicale et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] demande à la cour de porter son préjudice à la somme de 84.642, 66 euros le montant de la réparation allouée au titre de son préjudice économique, exposant avoir actualisé sa demande en cause d'appel après avoir recueilli l'ensemble des éléments relatifs à sa situation de retraite qu'il ne possédait pas en intégralité en première instance. L'UGECAM fait valoir que, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, M. [R] tente de contourner la règle de prescription des salaires et que le calcul fait par l'intimé est ubuesque puisqu'il repose sur le fait qu'il aurait bénéficié de 28 points de compétence et ce, dès l'année 2000, ce qui ne correspond pas à la réalité. * Si l'action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, les dommages et intérêts alloués doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. M. [R] indique avoir perdu 3.107,82 euros pendant 16 années soit une somme totale de 49.725,12 euros à laquelle, revendiquant l'application de la méthode Clerc, il ajoute '30% au titre des pertes futures pour la retraite, l'intéressement...', soit, en tout, 64.642,66 euros (et non 84.642,66 euros comme mentionné sans doute par erreur dans le dispositif de ses écritures). Il précise qu'il établit la réalité de son préjudice économique au travers de la comparaison de son évolution de carrière avec celle des salariés de même catégorie, sur la base du nombre de points d'augmentation moyens attribués sur les dix dernières années, sur la base des bilans sociaux disponibles dans l'entreprise. Il verse notamment aux débats : - les extraits des bilans sociaux relatifs aux points de compétence des années 2005 à 2014 ; - les modalités utilisées, à partir de ses bilans, pour évaluer la somme mensuelle due à 3.107,82 euros ; - la valeur des points appliqués entre 2005 et 2015. Les éléments de calcul dont dispose la cour débutent en 2005, en sorte que la réclamation ne sera considérée comme justifiée que pour 14 années, de 2005 à 2019. La méthode de calcul proposée par le salarié est critiquable à deux titres. En effet s'il se fonde sur l'augmentation moyenne, durant la période de 2005 à 2014, du nombre de points obtenus par des agents de sa catégorie, soit 28 points, d'une part, il se réfère pour calculer le préjudice subi à la valeur du point qui n'a été applicable qu'à partir de 2010 (7,20738). D'autre part, il retient pour chaque année l'indice qu'il aurait dû avoir à la fin de l'année 2014 soit l'indice 343 alors que le différentiel de 28 points qu'il revendique correspond en réalité à une évolution sur 9 années et non à un indice de 343 acquis dès la première année. En considération des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à M. [R] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique. *** Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'UGECAM pour discrimination syndicale à son égard et ne sollicite que l'augmentation des dommages intérêts alloués au titre du préjudice économique (outre une somme au titre des frais irrépétibles). Si, dans le corps de ses conclusions, il demande que lui soit alloué la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral, cette demande n'a pas été reprise au dispositif. Le conseil des prud'hommes a, dans les motifs de sa décision, alloué à M. [R] une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral mais a omis de faire figurer cette condamnation dans le dispositif. L'UGECAM demande à la cour de réformer la décision de ce chef, estimant la somme de 8.000 euros disproportionnée. *** Au regard de la situation subie par le salarié pendant de nombreuses années et jusqu'à son admission au bénéfice de la retraite ainsi que des éléments médicaux qu'il fournit, l'évaluation du préjudice moral subi par les premiers juges doit être confirmée sauf à rajouter cette condamnation au dispositif du présent arrêt. *** L'UGECAM Aquitaine, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par le jugement déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [C] [R] avait été victime d'une discrimination syndicale, lui a alloué la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'UGECAM Aquitaine aux dépens, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, Condamne l'UGECAM Aquitaine à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne l'UGECAM Aquitaine aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
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62c67bceca9bf26379030698
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