Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bceca9bf2637903069e
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 7 151 399 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022 N° RG 21/05237 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKGT CRCAM CHARENTE PERIGORD c/ Monsieur [S] [D] [M] [N] S.C.P. AMAUGER-TEXIER Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 06 septembre 2021 (R.G. 17/00013) par le Juge commissaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2021 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (CRCAM Charente-Périgord),, représentée par Monsieur [Z] [J], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : Monsieur [S] [D] [M] [N], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 6] - [Localité 7] S.C.P. AMAUGER-TEXIER, mandataire judiciaire de Monsieur [S] [N], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 3] représentés par Maître Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M.[N] est éleveur avicole. Il a ouvert deux comptes bancaires professionnels dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (ci-après Crcam). Celle-ci lui a consenti en outre entre 2000 et 2003, dans le cadre de son activité agricole, six prêts professionnels et trois prêts immobiliers dont un prêt professionnel à moyen terme n°70000085292 d'un montant de 22 800 euros le 27.05.2003 à un taux de 3,500% destiné au financement de son activité agricole. M. [N] n'ayant pas honoré l'intégralité des échéances des divers prêts qu'il avait souscrits et ses comptes bancaires étant débiteurs, la Crcam, par acte d'huissier du 3 septembre 2004 , délivré après une sommation de payer restée infructueuse, a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes dues au titre des soldes débiteurs des deux comptes bancaires et des divers prêts. Le 4 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] et a désigné Maître [O] en qualité de représentant des créanciers. La Crcam a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire et a attrait M. [O] es qualité dans la procédure. Par jugement du 18 octobre 2005 (rectifié selon jugement du 10 janvier 2006) , le tribunal de grande instance de Périgueux a fait droit à l'intégralité des demandes de la banque fixant les sommes réclamées au passif du redressement judiciaire de M. [N] et, s'agissant du prêt n°70000085292 objet de ce litige, a admis la créance au passif du redressement judiciaire du débiteur à titre privilégié pour la somme de 24 157,30 euros assortie des intérêts au taux de 6,50% l'an à compter du 6 octobre 2004 et jusqu'à complet paiement. Par ordonnance du 16 janvier 2006, le juge-commissaire a : - accueilli partiellement la contestation présentée par M. [N] au sujet de la totalité des créances déclarées à son égard par la Crcam, - rejeté en l'état la déclaration des créances de la Crcam qui faisait l'objet du jugement du tribunal de grande instance du 18.10.2005 au titre des six prêts et de deux comptes, et ce dans l'attente d'une décision définitive, - admis les autres créances de la Crcam, - débouté M. [N] de sa demande verbale au sujet de la réduction des taux d'intérêts contractuels, - laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Par arrêt du 16 octobre 2006, la cour d'appel de Bordeaux a : - fixé la créance privilégiée de la Crcam au passif de M. [N] à la somme de 71 513,99 euros outre intérêts au titre des prêts n°82482771501, n°82482771502, et n°82482771503, ainsi que les frais engagés dans la procédure de saisie immobilière pour le recouvrement des sommes dues au titre de ces derniers, - dit que le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 18 octobre 2005 et le jugement du 10 janvier 2006 qui n'ont fait l'objet d'aucun recours devront, à la demande du Crédit Agricole, être portés sur l'état des créances par M. le greffier du tribunal de grande instance de Périgueux. Par jugement du 18 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Périgueux a homologué un plan de redressement prévoyant le règlement du passif de M. [N] à hauteur de 100% sur 15 ans. L'état des créances rectifié a été notifié le 23 février 2007. Il faisait mention, au titre du prêt n°70000085292 d'une créance de 24 157,30 euros assortie des intérêts au taux de 6,50% l'an à compter du 6 octobre 2004 et jusqu'à complet paiement. Par jugement du 2 mai 2011, le tribunal de grande instance de Périgueux, saisi par une requête de M. [N], a homologué la modification du plan sollicitée par M. [N]. Puis, par jugement du 26 juin 2017, il a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [N] et a désigné la SCP Amauger-Texier ès qualités de mandataire liquidateur. La Crcam a déclaré le 9 août 2017 au passif de la liquidation de M. [N], au titre du prêt objet de ce litige une créance de 23 485,21 euros outre intérêts à échoir au taux de 6,50 % l'an ( taux des intérêts majorés de 3 points) à compter du 26 juin 2017. M. [N] et la SCP Amauger-Texier ont contesté ladite créance au motif que les versements qui avaient été effectués pendant le plan, n'avaient pas été déduits et que les intérêts de retard, constituant une clause pénale, étaient soumis au pouvoir modérateur du juge. Ils ont proposé l'admission de la créance de la Crcam à hauteur de 10 806,81 euros. Par ordonnance contradictoire du 6 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux a : - admis la créance de la Crcam au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [N] au un prêt n°70000085292 à hauteur de 11 266,98 euros, - rejeté les intérêts de retard postérieurs, - ordonné que les frais de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration du 21 septembre 2021, la société Crcam a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [N] et la SCP Amauger-Texier ès qualités. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, l'appelante demande à la cour de : - recevoir la Crcam en son appel limité, et, l'y déclarant bien fondée, infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions lui faisant grief, - statuant à nouveau, - constater le caractère mal fondé de la contestation articulée par la SCP Amauger-Texier ès qualités de liquidateur de Monsieur [S] [N], et par Monsieur [S] [N], - en conséquence, - débouter la SCP Amauger-Texier, ès qualités de liquidateur de Monsieur [S] [N], et Monsieur [S] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - admettre au passif de Monsieur [S] [N], la créance privilégiée de la Crcam, au titre du prêt n°70000085292 de 22 800 euros, à hauteur de la somme de 23 434,57 euros, avec intérêts au taux de 6.50 % l'an à compter du 26.06.2017 jusqu'à complet paiement, - à titre subsidiaire, admettre au passif de Monsieur [S] [N] la créance privilégiée de la Crcam, au titre du prêt n°70000085292 de 22 800 euros, à hauteur de la somme échue de 26 537 euros, avec intérêts au taux de 6.5 % l'an à compter du 26.06.2017 jusqu'à complet paiement, - à titre infiniment subsidiaire, admettre au passif de Monsieur [S] la créance privilégiée de la Crcam, au titre du prêt n°70000085292 de 22 800 euros, à hauteur de la somme échue de 17 983.58 euros, avec intérêts au taux de 6.5 % l'an à compter du 26.06.2017 jusqu'à complet paiement, - condamner la SCP Amauger-Texier ès qualités à verser à la Crcam la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP Amauger-Texier aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et juger qu'ils seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La Crcam fait notamment valoir qu'elle a correctement imputé les versements effectués par le débiteur pendant l'exécution de son plan et que le juge de première instance a à tort jugé que le plan contenait une dérogation aux dispositions de l'ancien article 1254 du Code civil en prévoyant une affectation prioritaire des dividendes versés au principal. S'agissant des intérêts que le premier juge a rejetés, elle argue du fait que sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance de la CRCAM Charente-Périgord au passif du redressement judiciaire du débiteur, il ne peut être procédé au rejet des intérêts ayant couru pendant la durée d'exécution du plan. Elle ajoute que les intérêts déclarés au passif de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur doivent être admis en totalité, et ce compris la majoration correspondant à l'application d'une clause pénale, dont le quantum n'est pas excessif et injustifié, la mention «pour mémoire» étant uniquement superfétatoire, ne traduisant que l'impossibilité du créancier de les quantifier de manière définitive, ce qui est sans incidence en l'état de la déclaration des modalités de leur calcul. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les intimés demandent à la cour de : - juger mal fondé l'appel formé par la Crcam de l'ordonnance du juge commissaire de Périgueux fixant sa créance au titre du prêt n°70000085292, - confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner la Crcam à verser à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la Cour, ainsi qu'en tous les dépens, - à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un expert avec pour mission de : - établir le détail et la chronologie es versements effectués à la Crcam dans le cadre de l'exécution du plan de redressement de M. [N], - déterminer les emprunts sur lesquels les fonds ont été imputés, - déterminer le solde restant dû en capital et intérêts (normaux et de retard) au titre de ces emprunts au jour des règlements, - établir le détail des imputations, - établir les comptes entre les parties au jour de la résolution du plan, - condamner la Crcam à verser la provision qu'une telle expertise rendra nécessaire. M. [N] et la SCP Amauger-Texier ès qualités font notamment valoir que le commissaire à l'exécution du plan a procédé à un règlement distinct du principal et des intérêts de retard selon le décompte fourni par la banque le 14 décembre 2006; qu'il convient de procéder à une nouvelle vérification du passif compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire; que l'admission d'une créance dans le cadre d'une première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans le cadre d'une seconde procédure dans la mesure où il n'y a pas identité des parties; qu'en outre, la banque a omis de déclarer les intérêts de retard; que la mention 'pour mémoire' n'a pas de valeur; que les modalités de calcul de ses intérêts n'ont pas été précisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 25 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIVATION La créance objet de ce litige au titre, qui résulte du prêt n°70000085292, a été admise au passif du redressement judiciaire du débiteur pour la somme de 24 157,30 euros assortie des intérêts au taux de 6,50% l'an à compter du 5 octobre 2004. Ce montant a été porté sur l'état rectifié des créances. Suite au placement en liquidation judiciaire du débiteur, la Crcam a déclaré une créance de 23 485,21 euros au passif de la liquidation de M. [N]. Le décompte produit par la banque pour justifier du montant de sa créance impute en totalité les 19 929,11 euros versés entre 2004 et 2017 par le débiteur sur les intérêts calculés à un taux de 6,50%. Par ordonnance contradictoire du 6 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux a admis la créance de la Crcam au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [N] au titre du prêt n° 82429549201 pour un montant limité à 11 266,98 euros à titre privilégié ne retenant ni la règle d'imputation des paiements ni le taux d'intérêts appliqués par la banque. En vertu des dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance litigieuse résulte d'un prêt à plus d'un an. En outre, la créance admise au passif comportait bien des intérêts à un taux de 6,50% et le plan faisait état du passif à échoir. En vertu des dispositions de l'article L 626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Sur le fondement de ce texte, le créancier dont la créance a été admise dans la première procédure verra sa créance admise de plein droit à la seconde procédure, sans que le débiteur puisse la contester au cours de la seconde procédure. A l'inverse, le créancier ne se voit pas interdit de procéder à une nouvelle déclaration de créance afin d'actualiser celle-ci ou de déclarer une créance rejetée dans le cadre de la première procédure. En effet, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement ( Com. 30 janv. 2019 n° 17-31.060). Le débiteur sera admis à contester la créance à nouveau déclarée pour la partie de celle-ci qui ne fait pas l'objet d'une admission d'office. 1) sur l'imputation des paiements En vertu de l'article 1254 du code civil applicable aux paiements intervenus avant le 1er octobre 2016 comme en l'espèce, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Le jugement d'adoption du plan est ainsi rédigé : ' homologue le plan de redressement présenté par M. [N] comportant un apurement du passif selon les modalités suivantes : PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE ECHU ET A ECHOIR : Règlement à 100% sur 15 ans, Impose les mêmes délais de paiement au créancier non-acceptant, qu'aux créanciers ayant accepté'. Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la mention 'passif privilégié et chirographaire échu et à échoir' ne formule pas une règle d'imputation des paiements dérogatoire aux dispositions susvisées mais se contente de préciser l'étendue du passif compris dans le plan. Une dérogation aux règles légales d'imputation des paiements ne peut qu'être explicite et doit figurer dans le projet de plan, être approuvée par les créanciers et reprise dans le jugement. Dès lors, à défaut de volonté explicite du créancier de renoncer à cette règle légale d'imputation des paiements qui lui est favorable et s'analyse en une remise de dette, il n'y a pas à rechercher la volonté commune des parties d'y déroger ou à rechercher le but poursuivi par le plan comme l'a fait le premier juge qui a écarté cette règle légale d'imputation au motif qu'elle faisait obstacle au règlement du principal et donc au bon déroulement du plan. Enfin et surtout, il résulte de l'article L 626-19 du code de commerce que la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Dès lors, aucune remise sur la dette consentie par le créancier dans le cadre du plan, y compris une dérogation à l'affectation des paiements favorable au créancier, ne peut plus être revendiquée par le débiteur dont le plan a été résolu. Dès lors, le jugement de première instance qui a retenu une imputation prioritaire des versements sur le capital sera infirmé. 2) sur les intérêts contractuels et la majoration d'intérêts : Le juge de première instance a rejeté les intérêts comptabilisés par la banque pendant le cours de la procédure de redressement au motif que 'leur base de calcul ne prenait pas en compte la baisse du capital pourtant légitiment attendu dans le cadre d'un plan de redressement'. Il convient d'infirmer le juge de première instance sur ce point également pour les mêmes motifs que précédemment, à savoir que la réduction d'un taux d'intérêt doit être explicite et figurer dans le plan. Il appartient en outre au débiteur de présenter un plan viable, sous le contrôle du juge-commissaire et du tribunal. Il ne peut dès lors être reproché au créancier l'adoption d'un plan sur une trop longue durée eu égard à la poursuite des intérêts à un taux important. S'agissant des intérêts ayant couru pendant la procédure de redressement judiciaire, ils sont acquis à un taux de 6,50 % l'an puisqu'ils ont été admis à cette hauteur dans le cadre de la précédente procédure. S'agissant des intérêts ayant couru postérieurement à la résolution du plan, le débiteur est recevable à les contester tant dans leur principe que dans leur montant. La déclaration de créance du 9 août 2017 fait état : - d'un montant échu de 21 150,02 euros en principal et de 2335,19 euros au titre des intérêts de retard du 17 juin 2004 au 26 juin 2017 au taux de 6,50% l'an ( taux des intérêts normaux majorés de 3 points), - d'un montant à échoir ainsi libellé 'intérêts de retard au taux de 6,30% l'an ( taux des intérêts normaux majorés de trois points) à compter du 26 juin 2017. Mémoire'. Cette déclaration des intérêts à échoir est conforme au texte en ce qu'elle précise le taux, la périodicité, l'assiette et le point de départ. Le taux conventionnel est de 3,500 % l'an (contrat produit en pièce 11 de l'appelant). Il a été accepté par le débiteur et ne peut s'analyser en une clause pénale. Il est en revanche prévu en page 2 des conditions générales que 'le taux d'intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 3,0000 points' et en page 3 que 'toute somme non payée à son échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure à une indemnité de retard calculée au taux des intérêts de retard indiqué au paragraphe 'taux des intérêts de retard'. Cette clause qui est comminatoire s'analyse en une clause pénale. Elle peut être réduite par le juge lorsqu'elle est manifestement excessive par application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable à ce litige. Même si le créancier soutient à juste titre qu'il a dû subir une longue procédure sans être indemnisé de sa créance, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, celui-ci est déjà largement indemnisé par le taux d'intérêt annuel majoré qu'il a perçu pendant la procédure de redressement judiciaire. La majoration contractuelle dont il sollicite l'application dans le cadre de cette procédure de liquidation conduit quasiment à doubler le taux des intérêts conventionnels. Ce montant apparaît dès lors manifestement excessif. Il convient en conséquence de réduire la clause pénale à une augmentation de 1% des intérêts conventionnels qui seront ainsi portés à 4,50%. La décision de première instance sera infirmée. La créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] sera admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 23 485,21 , avec intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 26.06.2017 et jusqu'à complet paiement. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue le 6 septembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux portant sur le prêt n° 70000085292 en ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord au passif de la liquidation judiciaire de [S] [N], au titre du prêt n°70000085292, à titre privilégié, à hauteur de la somme de 23 485,21 euros , assortie des intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 26.06.2017 et jusqu'à complet paiement , Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord de sa demande d'indemnité de procédure, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de [S] [N], Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 626-19 du code de commerce que la réductionarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1254 du Code civil en prévoyant une affect
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c67bceca9bf2637903069e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel