Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bcfca9bf263790306a2
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 7 151 399 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022 N° RG 21/05243 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKHB CRCAM CHARENTE PERIGORD c/ Monsieur [X] [U] [T] [V] S.C.P. AMAUGER-TEXIER Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 06 septembre 2021 (R.G. 17/00013) par le Juge commissaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (CRCAM Charente-Périgord),, représentée par Monsieur [O] [J], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : Monsieur [X] [U] [T] [V], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] S.C.P. AMAUGER-TEXIER, mandataire judiciaire de Monsieur [X] [V], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentés par Maître Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [V] est éleveur avicole. Il a ouvert deux comptes bancaires professionnels dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (ci-après Crcam). Celle-ci lui a consenti en outre, dans le cadre de son activité agricole, six prêts professionnels entre 2000 et 2003 et trois prêts immobiliers dont un prêt habitat n°82482771501 d'un montant de 64 790,83 euros le 17 mars 1998 à un taux d'intérêts fixe de 6,15% l'an selon acte notarié du 17 mars 1998 ( portant également sur les deux autres prêts). M. [V] n'ayant pas honoré l'intégralité des échéances des divers prêts qu'il avait souscrits et ses comptes bancaires étant débiteurs, la Crcam, par acte d'huissier du 3 septembre 2004 , délivré après une sommation de payer restée infructueuse, a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des emprunts impayés. Le 4 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [V] et a désigné Maître [K] en qualité de représentant des créanciers. La Crcam a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire et a attrait M. [K] es qualité dans la procédure. Par jugement du 18 octobre 2005 (rectifié selon jugement du 10 janvier 2006) , le tribunal de grande instance de Périgueux a fait droit à l'intégralité des demandes de la banque fixant les sommes réclamées au passif du redressement judiciaire de M. [V] au titre des six prêts professionnels et des deux comptes bancaires débiteurs. Par ordonnance du 16 janvier 2006, le juge-commissaire a : - accueilli partiellement la contestation présentée par M. [V] au sujet de la totalité des créances déclarées à son égard par la Crcam, - rejeté en l'état la déclaration des créances de la Crcam qui faisait l'objet du jugement du tribunal de grande instance du 18.10.2005 au titre des six prêts et de deux comptes, et ce dans l'attente d'une décision définitive, - admis les autres créances de la Crcam, - débouté M. [V] de sa demande verbale au sujet de la réduction des taux d'intérêts contractuels, - laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Par arrêt du 16 octobre 2006, la cour d'appel de Bordeaux a : - fixé la créance privilégiée de la Crcam au passif de M. [V] à la somme de 71 513,99 euros outre intérêts au titre des prêts n°82482771501, n°82482771502, et n°82482771503 consentis aux termes d'un seul acte notarié, ainsi que les frais engagés dans la procédure de saisie immobilière pour le recouvrement des sommes dues au titre de ces derniers, - dit que le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 18 octobre 2005 et le jugement du 10 janvier 2006 qui n'ont fait l'objet d'aucun recours devront, à la demande du Crédit agricole, être portés sur l'état des créances par M. le greffier du tribunal de grande instance de Périgueux. Par jugement du 18 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Périgueux a homologué un plan de redressement prévoyant le règlement du passif de M. [V] à hauteur de 100% sur 15 ans. L'état des créances a été notifié le 23 février 2007. Il y est fait mention d'une créance de 71 513,99 euros outre intérêts au titre des prêts n°82482771501, n°82482771502, et n°82482771503 pris ensemble. Par jugement du 2 mai 2011, le tribunal de grande instance de Périgueux saisi par une requête de M. [V] a homologué la modification du plan sollicitée par celui-ci. Puis, par jugement du 26 juin 2017, il a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [V] et a désigné la SCP Amauger-Texier ès qualités de mandataire liquidateur. La Crcam a déclaré au passif de la liquidation de M. [V], au titre du prêt Habitta n°82482771501 ,une créance de 67 209,99 euros, dont 50 839,17 euros en principal , 16370,82 euros à titre d'intérêts de retard au taux de 9,15% du 17.06.2004 au 26.06.2017 et des intérêts de retard à échoir au taux de 9,15 % pour mémoire. M. [V] et la SCP Amauger-Texier ont contesté ladite créance au motif que les versements qui ont été effectués pendant le plan, soit 27 869,04 euros, n'avaient pas été déduits et que les intérêts de retard, constituant une clause pénale, devaient être soumis au pouvoir modérateur du juge. Ils ont proposé l'admission de la créance de la Crcam à hauteur de 22 270,13 euros. Par ordonnance contradictoire du 6 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux a : - admis la créance de la Crcam au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [V] au titre du prêt n°82482771501 à hauteur de la somme de 24 359,29 euros à titre privilégié, - rejeté les intérêts de retard postérieurs, - ordonné que les frais de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration du 21 septembre 2021, la société Crcam a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [V] et la SCP Amauger-Texier ès qualités. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de : recevoir la Crcam en son appel limité, et, l'y déclarant bien fondée, infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions lui faisant grief, - statuant à nouveau, - constater le caractère mal fondé de la contestation articulée par la SCP Amauger-Texier ès qualités de liquidateur de Monsieur [X] [V], et par Monsieur [X] [V], - en conséquence, - débouter la SCP Amauger-Texier, ès qualités de liquidateur de Monsieur [X] [V], et Monsieur [X] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - admettre au passif de Monsieur [X] [V], la créance chirographaire de la Crcam, au titre du prêt habitat n°82482771501, à hauteur de sa production, soit la somme de 67 209,99 euros, avec intérêts au taux de 9.15 % l'an à compter du 26.06.2017 jusqu'à complet paiement, - à titre subsidiaire, admettre au passif de Monsieur [X] [V] la créance chirographaire de la Crcam, au titre du prêt habitat n°82482771501, à hauteur de la somme échue de 57 994.91 euros, avec intérêts au taux de 6.5 % l'an à compter du 26.06.2017 jusqu'à complet paiement, - à titre infiniment subsidiaire, admettre au passif de Monsieur [X] [V] la créance chirographaire de la Crcam, au titre du prêt habitat n°82482771501, à hauteur de la somme échue de 37 983,56 euros, avec intérêts au taux de 6.5 % l'an à compter du 26.06.2017 jusqu'à complet paiement, - condamner la SCP Amauger-Texier ès qualités à verser à la Crcam la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP Amauger-Texier ès qualités aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et juger qu'ils seront passés en frais privilégiés de procédure collective. La Crcam fait notamment valoir qu'elle a correctement imputé les versements effectués par le débiteur pendant l'exécution de son plan et que le juge de première instance a à tort jugé que le plan contenait une dérogation aux dispositions de l'ancien article 1254 du Code civil en prévoyant une affectation prioritaire des dividendes versés au principal. S'agissant des intérêts que le premier juge a rejetés, elle argue du fait que sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance de la CRCAM Charente-Périgord au passif du redressement judiciaire du débiteur, il ne peut être procédé au rejet des intérêts ayant couru pendant la durée d'exécution du plan. Elle ajoute que les intérêts déclarés au passif de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur doivent être admis en totalité, et ce compris la majoration correspondant à l'application d'une clause pénale, dont le quantum n'est pas excessif et injustifié, la mention «pour mémoire» étant uniquement superfétatoire, ne traduisant que l'impossibilité du créancier de les quantifier de manière définitive, ce qui est sans incidence en l'état de la déclaration des modalités de leur calcul. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, les intimés demandent à la cour : - juger mal fondé l'appel formé par la Crcam de l'ordonnance du juge commissaire de Périgueux fixant sa créance au titre du prêt n°82482771501, - confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner la Crcam à verser à Monsieur [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager devant la Cour, ainsi qu'en tous les dépens, - à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner d'un expert avec pour mission de : - établir le détail et la chronologie es versements effectués à la Crcam dans le cadre de l'exécution du plan de redressement de M. [V], - déterminer les emprunts sur lesquels les fonds ont été imputés, - déterminer le solde restant dû en capital et intérêts (normaux et de retard) au titre de ces emprunts au jour des règlements, - établir le détail des imputations, - établir les comptes entre les parties au jour de la résolution du plan, - condamner la CRCAM à verser la provision qu'une telle expertise rendra nécessaire. M. [V] et la SCP Amauger-Texier ès qualités font notamment valoir que la Crcam ne peut revenir sur le taux d'intérêt de 6,5% qu'elle a elle-même appliqué pour solliciter son admission au passif pour un montant supérieur à celui convenu entre les parties ; que le commissaire à l'exécution du plan a procédé à un règlement distinct du principal et des intérêts de retard selon le décompte fourni par la banque le 14 décembre 2006; que le décompte produit aujourd'hui par la banque ne tient pas compte des règlements effectués pendant le plan; que l'admission d'une créance dans le cadre d'une première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans le cadre d'une seconde procédure dans la mesure où il n'y a pas identité des parties; qu'en outre, la banque a omis de déclarer les intérêts de retard; que la mention 'pour mémoire' n'a pas de valeur; que les modalités de calcul de ses intérêts n'ont pas été précisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 25 mai 2022 Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions des parties. MOTIVATION Par arrêt du 16 octobre 2006, la cour d'appel de Bordeaux a fixé la créance privilégiée de la Crcam au passif de M. [V] à la somme de 71 513,99 euros, outre intérêts, au titre des prêts n°82482771501, n°82482771502, et n°82482771503, ainsi que des frais engagés dans la procédure de saisie immobilière pour le recouvrement des sommes dues au titre de ces derniers. Cette mention a été reprise sur l'état des créances. Suite au placement en liquidation judiciaire du débiteur, la Crcam a déclaré une créance de 67 209,99 euros,et des intérêts de retard à échoir au taux de 9,15 % pour mémoire. Le décompte produit par la banque pour justifier du montant de sa créance impute en totalité les 44 255,31 euros versés entre 2004 et 2017 par le débiteur sur les intérêts calculés à un taux de 9,15%. Par ordonnance contradictoire du 6 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux a admis la créance de la Crcam au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [V] au titre du prêt n°82482771501 pour un montant limité à 24 359,29 euros à titre privilégié ne retenant ni la règle d'imputation des paiements ni le taux d'intérêts appliqués par la banque. En vertu des dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance litigieuse résulte d'un prêt à plus d'un an. En revanche, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ne mentionne pas le taux d'intérêts à appliquer à la créance. Il n'est d'ailleurs pas fait de distinction entre les créances issues des trois prêts contractés aux termes d'un même acte notarié mais qui ne portent pas intérêts au même taux. En vertu des dispositions de l'article L 626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Sur le fondement de ce texte, le créancier dont la créance a été admise dans la première procédure verra sa créance admise de plein droit à la seconde procédure, sans que le débiteur ne puisse la contester au cours de la seconde procédure. A l'inverse, le créancier ne se voit pas interdit de procéder à une nouvelle déclaration de créance afin d'actualiser celle-ci ou de déclarer une créance rejetée dans le cadre de la première procédure. En effet, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement ( Com. 30 janv. 2019 n° 17-31.060). Le débiteur sera admis à contester la créance à nouveau déclarée pour la partie de celle-ci qui ne fait pas l'objet d'une admission d'office. En l'espèce, le créancier est recevable à former une nouvelle déclaration de créance pour voir prendre en compte les intérêts contractuels dus par le débiteur, ce qui n'avait pas été fait dans le cadre de la précédente procédure, la mention 'outre intérêts' n'étant pas suffisante pour faire courir les intérêts contrairement à ce qui est soutenu. 1) sur la déclaration de créance du 9 août 2017 : Elle fait état : - d'un montant échu de 50 839,17 euros en principal et de 16370,82 euros au titre des intérêts de retard du 17 juin 2004 au 26 juin 2017 au taux de 9,15% l'an ( taux des intérêts normaux majorés de 3 points), - d'un montant à échoir ainsi libellé 'intérêts de retard au taux de 9,15% l'an ( taux des intérêts normaux majorés de trois points) à compter du 26 juin 2017. Mémoire'. 'total créance outre les intérêts à échoir au taux de 9,15% l'an pour mémoire à compter du 26 juin 2017 : 67 209,99 euros.' L'acte de prêt produit en pièce 21 fait état d'un taux 'proportionnel' de 6,15%. Il n'est pas fait état dans les pièces produites devant la cour d'une majoration d'intérêts de retard. Dès lors, la créance sera admise mais le taux d'intérêt, pendant la procédure de redressement judiciaire et pendant la procédure de liquidation judiciaire, sera fixé à 6,15% l'an et non à 9,15 % comme demandé à titre principal, ou à 6,5% sollicité, sans aucune justification, à titre subsidiaire. 2) sur l'imputation des paiements En vertu de l'article 1254 du code civil applicable aux paiements intervenus avant le 1er octobre 2016 comme en l'espèce, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Le jugement d'adoption du plan est ainsi rédigé : ' homologue le plan de redressement présenté par M. [V] comportant un apurement du passif selon les modalités suivantes : PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE ECHU ET A ECHOIR : Règlement à 100% sur 15 ans, Impose les mêmes délais de paiement au créancier non-acceptant, qu'aux créanciers ayant accepté'. Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la mention 'passif privilégié et chirographaire échu et à échoir' ne formule pas une règle d'imputation des paiements dérogatoire aux dispositions susvisées mais se contente de préciser l'étendue du passif compris dans le plan. Une dérogation aux règles légales d'imputation des paiements ne peut qu'être explicite et doit figurer dans le projet de plan, être approuvée par les créanciers et reprise dans le jugement. Dès lors, à défaut de volonté explicite du créancier de renoncer à cette règle légale d'imputation des paiements qui lui est favorable et s'analyse en une remise de dette, il n'y a pas à rechercher la volonté commune des parties d'y déroger ou à rechercher le but poursuivi par le plan comme l'a fait le premier juge qui a écarté cette règle légale d'imputation au motif qu'elle faisait obstacle au règlement du principal et donc au bon déroulement du plan. Enfin et surtout, il résulte de l'article L 626-19 du code de commerce que la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Dès lors, aucune remise sur la dette consentie par le créancier dans le cadre du plan, y compris une dérogation à l'affectation des paiements favorable au créancier, ne peut plus être revendiquée par le débiteur dont le plan a été résolu. Dès lors, le jugement de première instance qui a retenu une imputation prioritaire des versements sur le capital sera infirmé. 3) sur la fixation de la créance : La créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] sera admise à hauteur de la somme de 57 994,91 euros, avec intérêts au taux de 6,15 % l'an à compter du 26.06.2017 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt habitat n°82482771501 ( selon décompte produit en pièce 47). La décision de première instance sera ainsi infirmée. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue le 6 septembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux portant sur le prêt n° 82482771501 en ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau, Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord au titre du prêt habitat n°82482771501 au passif de la liquidation judiciaire de [X] [V], à titre privilégié à hauteur de 57 994,91 euros assortie des intérêts au taux de 6,15 % l'an à compter du 26.06.2017 et jusqu'à complet paiement, Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord de sa demande d'indemnité de procédure, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de [X] [V], Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 626-19 du code de commerce que la réductionarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1254 du Code civil en prévoyant une affect
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c67bcfca9bf263790306a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel