Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bd0ca9bf263790306a8
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022 N° RG 21/06317 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNN2 [Y] [P] c/ [O] [N] épouse [W] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 septembre 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire d' ANGOULEME (RG : 21/00206) suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021 APPELANTE : [Y] [P] née le 02 Août 1968 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : [O] [N] épouse [W] née le 07 Mai 1968 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Mme [O] [N], épouse [W], qui a acquis auprès de Mme [Y] [P] un véhicule Alfa-Roméo Gt 168.000 km pour le prix 4.900 €, déplore avoir été contrainte de changer l'embrayage, très rapidement après la vente. Envisageant une procédure pour vice caché, elle sollicite une expertise technique au contradictoire de Mme [Y] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême, fait droit par ordonnance du 29 septembre 2021 à cette demande et condamne Mme [Y] [P] à payer à Mme [O] [N] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Mme [Y] [P] relève appel de cette décision le 18 novembre 2021. Elle demande à être déchargée de toute condamnation que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens qui seront mis à la charge de l'intimée demanderesse à l'instance. Enfin, elle sollicite 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que si elle ne s'est pas opposée à l'expertise, sur le fond, elle conteste fermement toute responsabilité dans la panne qui a pu affecter le véhicule cédé. Elle souligne que, de surcroît, l'intimée qui agit sous le bénéfice de sa protection juridique ne justifie pas des frais exposés en première instance. Mme [O] [W] conclut à la confirmation de la décision déférée. A titre subsidiaire, elle accepte de conserver, à titre provisoire la charge des dépens. En toutes hypothèses, elle conclut au débouté de la demande de l'appelante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle voudrait que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte d'engager une procédure en raison de la résistance de Mme [Y] [P] à tout règlement amiable du litige. Elle souligne que l'appelante agit également au bénéfice de sa protection juridique. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'expertise a été ordonnée par le premier juge dans le seul intérêt de Mme [O] [W] qui, en l'état, ne peut reprocher à Mme [P] de refuser de reconnaître que la vente intervenue entre les parties pourrait être affectée d'un vice caché. Aussi, conviendra-t-il de réformer la décision déférée qui a condamné Mme [P] à régler à Mme [O] [W] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui a mis les dépens de la première instance à sa charge. Mme [Y] [P], contrainte d'exposer des frais pour obtenir raison, sera verra alloué 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [W] supportera la charge des dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme et le dit bien fondé, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [P] à régler à Mme [W] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mme [W] de ses demandes de condamnation de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens; Y ajoutant, Condamne Mme [O] [W] à payer à Mme [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou au titarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile. Elle exparticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile. Elle vouarticle 700 du code de procédure civile et qui a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c67bd0ca9bf263790306a8
Données disponibles
- Texte intégral
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