Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bd0ca9bf263790306aa
- Date
- 6 juillet 2022
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022 N° RG 21/06426 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNX6 S.A.S. IA RECRUTEMENT c/ S.A.S. TRIANGLE 7 Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 09 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX ( RG : 2021R00494) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021 APPELANTE : S.A.S. IA RECRUTEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. TRIANGLE 7 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Clémentine FAGES de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS, PROCÉDURE SUIVIE ET MOYENS DES PARTIES La Sas Triangle 7 et la Sas IA Recrutement sont des sociétés de travail temporaire. La Sas Triangle 7, qui envisage une action en concurrence déloyale à l'encontre de la Sas IA Recrutement et de certains de ses salariés, obtient du président du tribunal de commerce de Bordeaux la désignation d'un huissier chargé de procéder dans les locaux de la Sas IA Recrutement, à divers constats et saisies relativement à la situation et à l'activité chez cette dernière de deux anciennes salariées de la Sas Triangle 7 et à la saisie des fichiers clients et intérimaires, du registre d'entrée et de sortie des personnels permanents et temporaires. Les autorisations demandées sont accordées par ordonnance du 15 avril 2021. Le 9 juin 2021, il est procédé aux opérations autorisées. A une date non précisé, la Sas Triangle 7 aurait assigné la Sas IA Recrutement et la société Groupe JTI en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Bordeaux (pièce n°16 des productions de la Sas Triangle 7 - projet d'assignation). * La SAS IA Recrutement, par acte du 18 juin 2021, assigne la Sas Triangle 7 devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux à qui il demande la rétractation de l'ordonnance du 15 avril 2021 autorisant visite et saisies. Par ordonnance du 9 novembre 2011, le président du tribunal de commerce de Bordeaux rejette la demande en rétractation. * La Sas IA Recrutement relève appel le 24 novembre 2011 de cette décision dont elle poursuit l'infirmation. A l'appui de son recours, elle fait valoir que, en violation des dispositions des articles 493, 875 et 145 du code civil, ni la requête de la Sas Triangle 7, ni l'ordonnance rendue le 15 avril 2021, ne s'expliquent sur les circonstances propres au litige opposant les deux sociétés justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, pas plus que sur le motif légitime qui justifierait les mesures d'instruction sollicitées. En conséquence, elle demande la rétractation de l'ordonnance rendue le 15 avril 2021 et demande qu'il soit ordonné la destruction des éléments appréhendés par l'huissier. Puis, elle réclame la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * La Sas Triangle 7 conclut à la confirmation de la décision déférée, à la levée du séquestre des éléments appréhendés par l'huissier et à leur communication avant de solliciter 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que sa requête justifiait suffisamment qu'il soit dérogé au principe du contradictoire qui relatait : - les circonstances dans lesquelles ses salariés, Mmes [H] et [L] [B], ont préparé leur départ en concertation avec la société Groupe JTI, sa concurrente directe, - la résistance opposée par les anciennes salariées, la société Groupe JTI, présidente de la société IA Recrutement qui n'ont jamais répondu à ses courriers les invitant à confirmer l'absence d'infraction à leurs obligations, - la poursuite de l'activité concurrente et du développement de la société IA Recrutement par l'utilisation des fichiers clients et intérimaires constitués par la société Triangle 7, se dispensant de tout effort commercial pour devenir immédiatement opérationnelle et compétitive, - le risque d'une disparition des preuves par dissimulation ou effacement de fichiers informatiques. Quant au motif légitime, l'intimé soutient qu'il était suffisamment établi alors que la société Groupe JTI, présidente de la société appelante, coutumière de pratiques anti-concurrentielles a déjà été condamnée de ce chef à plusieurs reprises et qu'il est apporté la preuve du détournement de ses intérimaires. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Triangle 7 peut légitimement suspecter des faits de concurrence déloyale dès lors qu'elle établit, sans contestation possible, les démissions simultanées de deux ses salariés, Mmes [H] et [L] [B], qui, en dépit de clauses de non concurrence qui leur sont opposables, ont été immédiatement embauchées par la Sas IA recrutement, société concurrente, dont l'activité s'exerce notamment dans le secteur géographique prohibé. Par ailleurs, elle apporte la preuve : - du départ de son portefeuille pour celui du concurrent de M. [G] [O] (pièce n°5 des productions de l'intimée), - du démarchage par Mme [L] [B] de la société BDS Production, client de la société Triangle 7, (pièce n° 4 des productions de l'intimée), - des départs d'intérimaires passés de la société Triangle 7 à la société IA recrutement (pièces 6, 7 & 8 des productions de l'intimée), - de la confusion de certain client démarché par IA recrutement et qui répond notamment à Triangle 7 (pièce 10 des productions de l'intimée). Enfin, dès lors qu'il s'agit de l'exploitation de fichiers informatiques dont les contenus sont particulièrement volatils, le risque de disparition des éléments recherchés (clients et intérimaires passés à la concurrence) rend indispensable l'effet de surprise que seul le recours à la procédure non contradictoire de l'article 493 du code de procédure civile permet de ménager. En conséquence, la décision déférée sera confirmée. Il y a lieu d'ordonner la levée de la mise sous séquestre des éléments appréhendés par l'huissier instrumentaire et de dire qu'ils seront communiqués à la société Triangle 7. L'indemnité due à la société Triangle 7 au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 2.000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne la levée du séquestre des éléments appréhendés et, dans les limites de l'autorisation donnée, en ordonne la communication à la société Triangle 7, Condamne la société IA Recrutement à payer à la société Triangle 7 la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société IA Recrutement aux dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
62c67bd0ca9bf263790306aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel