Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bd2ca9bf263790306b2
- Date
- 6 juillet 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [U] [M] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame [O] -------------------------- N° RG 22/03126 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZY -------------------------- du 06 JUILLET 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 JUILLET 2022 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [U] [M], né le 15 Septembre 1965 à PERIGUEUX (24), actuellement hospitalisé au CHS de CADILLAC représenté par Maître Alexandre FEVRIER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience par l'intermédiaire d'une audioconférence, Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/01557) rendue le 21 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, 89 rue Cazeaux Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX Madame [O], demeurant Mandataire judiciaire - CH de CADILLAC - 89 rue Cazeaux-Cazalet - 33410 CADILLAC SUR GARONNE régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 1er juillet 2022, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 05 Juillet 2022 EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Vu la loi n° 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2, L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2009 du Préfet de la Gironde portant hospitalisation d'of'ce de M. [U] [M] ; Vu l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 15 décembre 2011 lequel après avoir déclaré M. [U] [M], irresponsable pénalement a ordonné conformément àl'article 706-135 du code de procédure pénale, l'hospitalisation d'office de celui-ci dans un établissement mentionné à l'article L322l-1 du code de la santé publique ; Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 21décembre 2021 autorisant le maintien de l`hospitalisation complète ; Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 2 juin 2022 ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [M] ; Vu l'appel entrepris à l'encontre de cette décision par Monsieur [M], et enregistré au greffe le 28 juin 2022 ; Vu l'avis médical établi le 4 juillet 2022 par le collège instauré conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et L 3213-7 du code de la santé publique, et composé des docteurs [S], et [P] et par Mme [Z], cadre de santé représentant l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient ; Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 1er juillet 2022, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au maintien de l'hospitalisation complète ; Vu la convocation des parties à l'audience du 5 juillet 2022 ; M. [M], cas contact au Covid, et se trouvant en isolement septique à l'hopital de Cadillac n'a pu se présenter physiquement, si bien qu'une audience téléphonique a été organisée ; M. [M] s'est dans un premier temps entretenu à huis-clos avec son avocat : Me [W] [Y], puis l'audience a pu se tenir ; Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées, dont la teneur a été communiquée à l'appelant, ainsi que l'avis médical du 4 juillet 2022 ; M. [M] a été entendu, indiquant en substance qu'il s'en tenait à ce qu'il avait indiqué dans sa déclaration d'appel ; Me [Y] a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte ; Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. I Il est en conséquence recevable. 2 - Sur le fond Il résulte des derniers certificats médicaux régulièrement versés au dossier de la procédure que M. [M] présente une psychose chronique, focalisée autour d'une conviction délirante persécutoire évoluante. Si une modification thérapeutique récente avait permis de noter une amélioration clinique lui permettant une meilleure interaction sociale, l'équipe soignante a cependant noté que depuis quelques jours une modification de son comportement avec une exaltation de l'humeur, une labilité émotionnelle, une désinhibition, une tension interne avec des idées de persécution, et une absence de conscience de la nature de ses troubles disant avoir commis homicides pour des raisons valables. Les soignants ont unanimement conclu que son état justifiait la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, que les déclarations recueillies au cours de l'audience n'ont pas utilement remises en cause et qui mettent en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M. [M], rendant impossible son consentement aux soins du fait de la persistance de ces troubles, il convient d'assurer une prise en charge adaptée à la pathologie de l'intéressée qu'en l'état, seul le maintien de l'hospitalisation à temps complet est en mesure de garantir. L'ordonnance entreprise ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Accorde de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [M] ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur du Centre hospitalier de Cadillac ainsi qu'au Ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62c67bd2ca9bf263790306b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel