Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bd2ca9bf263790306b6
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7F ORDONNANCE Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [R] [J], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [U] [E], né le 10 Novembre 1989 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [E], né le 10 Novembre 1989 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 septembre 2019 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 à 14h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [E] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [E], né le 10 Novembre 1989 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 04 juillet 2022 à 13h14, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [U] [E], ainsi que les observations de Monsieur [R] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 juillet 2022 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS MOYENS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [E] né le 10 novembre 1989, en Algérie , de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans prononcée le 18 septembre 2019 par la préfète de la Gironde. Il est spécifié dans l'arrêté en date du 1er juillet 2022 qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence car il est démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans ressources légales sur le territoire national (il précise travailler illégalement notamment en tant que livreur) et qu'il s'est opposé à son éloignement du territoire français. Ce dernier a été condamné à plusieurs reprises en correctionnelle. Suite à une requête de la préfecture de la Gironde, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 3 juillet 2022 à 14 heures 05 a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [E] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Le retenu a formé appel de la décision par l'intermédiaire de son conseil le lundi 4 juillet 2022 à 13h14. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples développements. Il est sollicité en substance, outre l'octroi de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, la réformation de la décision au motif que l'arrêté de placement en rétention du 1er juillet 2022 serait illégal, de constater le défaut d'étude de la situation personnelle de Monsieur [E], de sa compagne au regard de ses attaches en France, de constater qu'il a une vie privée et familiale en France auprès de sa compagne de nationalité française et de constater, en dernier lieu, que Monsieur [E] a un droit au juge dans le cadre de sa procédure en indemnisation contre la société TBM de Bordeaux suite à un accident. L'audience de la cour a été fixée à mardi 6 juillet 2022 à 16 heures. Avons rendu l'ordonnance suivante, le mercredi 6 juillet 2022 à 12h00. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'acte d'appel de Monsieur [E] est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. - Sur l'illégalité de l'arrêté du placement en rétention du 1er juillet 2022 Contrairement aux allégations de Monsieur [E], il figure bien dans le dossier la délégation de signature à Madame [Y] [T] (page 23). Le moyen soulevé est donc rejeté. - Sur l'insuffisance de la motivation, les garanties de représentation et le droit au juge Quelque soit la personnalité de Monsieur [E] qui a été déjà condamné, il n'en demeure pas moins, au visa de l'article L741-6 du CESEDA, que l'administration se doit de motiver sa décision notamment au regard des éléments donnés par le retenu après vérification. Lors de son audition, par un policier du commissariat de Bordeaux, en date du 18 février 2022, Monsieur [E] faisait déjà état de son concubinage avec une ressortissante de nationalité française, qui était enceinte de lui et qui souffre d'une maladie très grave. Il a également fait état de l'accident dont il a été victime. L'examen des pièces fait apparaître que Monsieur [U] [E] dispose bien d'un domicile à CADAUJAC comme en témoigne un relevé de la banque postale en date du 4 décembre 2021. Cette même adresse figure également sur l'ensemble des comptes-rendus médicaux le concernant. Il partage cet appartement avec Madame [P] [E], née le 31 juillet 1988, à Bordeaux, de nationalité française. Dans une attestation sur l'honneur, elle expose qu'elle est la compagne de Monsieur [E] et qu'ils attendent un enfant pour le 24 septembre 2022. Elle indique également que son état de santé est très préoccupant et qu'il nécessite la présence de Monsieur [E] qui est le père de son enfant à naître, lequel a été reconnu par le retenu de manière anticipée. À l'audience de la cour, Madame [E] était présente, elle a indiqué que le retenu n'avait jamais exercé de violences physiques sur elle-même, ils se sont disputés violemment suite à un problème de clefs de voiture qui demeuraient introuvables. Entendant les cris, les voisins ont appelé la police. Elle a exposé que ce dernier ne lui a jamais manqué de respect. Il résulte également des pièces produites par l'intéressé qu'il dispose d'une copie de son passeport algérien valable jusqu'en 2027. Il a aussi été victime récemment, alors qu'il ciurculait à vélo, d'un accident avec un tramway. Il est certain concernant ce type de contentieux que des expertises seront exigées pour l'indemnisation indépendamment du droit d'être représenté par un avocat, ce qui nécessite la présence de Monsieur [E] en France. Il bénéficie par ailleurs d'un suivi au CHU de Pellegrin dans le service de médecine physique et de réadaptation avec un rendez-vous programmé pour le 14 octobre 2022. Manifestement la situation de Monsieur [U] [E] sur le territoire français a été mal évaluée par la préfecture de la Gironde, il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée. - Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 800 € dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juillet 2022 à 14 heures 05 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [E] ; Condamnons la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 800 € dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE sur le fondement des articles 32 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu a accordé l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles étant octroyés. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67bd2ca9bf263790306b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel