Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bd3ca9bf263790306b8
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZAF ORDONNANCE Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [V] [J], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [M] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [B] [Z] alias [F] [X], né le 1er Juin 1989 à KHEMIS MILIANA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [Z] alias [F] [X], né le 1er Juin 1989 à KHEMIS MILIANA (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 novembre 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2022 à 15h34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] alias [F] [X]pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 24 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [Z] alias [F] [X], né le 1er Juin 1989 à KHEMIS MILIANA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 05 juillet 2022 à 11h01, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [B] [Z] alias [F] [X], ainsi que les observations de Monsieur [V] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [Z] alias [F] [X] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 juillet 2022 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS MOYENS ET PROCÉDURE Monsieur [B] [Z] formellement identifié par les autorités algériennes comme étant né le 1er juin 1989, en Algérie, de nationalité algérienne, a été libéré du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 1er juillet 2022 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 2 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 mai 2022 pour refus par l'étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement. L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 8 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux qui l'a également condamné à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Le retenu est actuellement démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans domicile fixe même s'il prétend dormir chez un ami ou un membre de sa famille, il est sans ressource légale sur le territoire français, il déclare travailler illégalement dans le secteur du bâtiment. Par ailleurs il s'oppose à son éloignement du territoire français puisqu'il a refusé de se soumettre aux obligations sanitaires permettant son éloignement par l'Algérie à deux reprises, une première fois le 16 mai 2022, à l'origine d'une nouvelle condamnation, puis le 1er juillet 2022. Il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans prononcée à son encontre le 23 janvier 2021 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Il n'a pas non plus respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence prononcés par la préfète de la Gironde les 27 février, 29 mars et 12 octobre 2021. Il a utilisé à plusieurs reprises des identités différentes en vue de faire échec à son identification. Une nouvelle demande de laissez-passer consulaire est en cours auprès des autorités algériennes afin de garantir la mise en 'uvre de la procédure, il a donc été sollicité par une requête en date du 3 juillet 2022 de la préfecture de la Gironde une prolongation de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z]. Par une ordonnance en date du 4 juillet 2022 à 15h34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Le retenu par le biais de son conseil a interjeté appel le 5 juillet 2022 à 11 heures 01. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, in limine litis de déclarer la procédure de placement en rétention administrative nulle, de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, d'ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative du retenu et en dernier lieu d'accorder à Monsieur [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [Z] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Monsieur [Z] après avoir entendu les explications du magistrat délégué concernant son obligation de quitter le territoire français, a indiqué vouloir partir pour l'Algérie. Avons rendu l'ordonnance suivante le mercredi 8 juillet 2022 à midi : MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel la déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur les nullités soulevées in limine litis - Le juge de la liberté de la détention n'a pas tiré les conséquences des dispositions de l'article R 743-3 du CESEDA : Il résulte de l'article R743'3 du CESEDA que dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il doit aviser aussitôt et par tout moyen notamment l'étranger et son avocat s'il en a un, du jour et de l' heure de l'audience fixée par le juge des libertés et de la détention. En l'espèce, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] a été transmise le 3 juillet 2022 à 15h53 par la préfecture de la Gironde au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux. Si le terme « aviser aussitôt et par tout moyen » doit être pris à la lettre, il n'en demeure pas moins que les contingences dues au service et notamment l'ensemble des personnes à informer, doivent être pris en considération, la requête a été transmise au conseil du retenu à 16h36 soit dans un court délai. Ce décalage de moins d'une heure qui est un délai raisonnable ne cause pas préjudice au retenu, lequel a pu exercer ses droits de la défense. Si effectivement, le délai afin d'exercer un recours expirait le 3 juillet 2022 à 16h15, le conseil n'aurait pas eu matériellement le temps d'effectuer des démarches sérieuses dans le délai aussi court de 20 minutes. Ce d'autant plus que la situation administrative de Monsieur [Z] a déjà fait l'objet d'une étude attentive dans plusieurs décisions du tribunal judiciaire de Bordeaux puis de la cour d'appel lesquelles ont confirmé le placement en rétention de l'intéressé. Ce dernier a été formellement identifié par les autorités algériennes et a mis en échec la mesure d'éloignement en refusant d'effectuer le test PCR exigé, raison pour laquelle il est toujours sur le territoire français. (Cour d'appel de Bordeaux ordonnance du 13 mai 2022) Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé. - Le juge des libertés et de la détention a considéré à tort que le retenu n'a pas souhaité exercer son droit à un avocat dès son placement en rétention : Si effectivement au cours de son placement en garde à vue Monsieur [Z] a souhaité être assisté d'un conseil, il n'en demeure pas moins que le placement en rétention de l'intéressé est un régime distinct, il n'y a pas de continuité entre les deux mesures, l' intéressé doit donc expressément faire connaître son souhait de pouvoir consulter un avocat à son arrivée au centre de rétention administratif. Monsieur [Z] a été en mesure de connaître ses droits qui l'ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe le 1er juillet 2022 à 16h15 à l'issue de sa fin de garde à vue conformément aux dispositions de l'article L744-4 du CESEDA. L'ensemble des documents utiles à son accompagnement lui ont été remis. L'ensemble des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA ont donc été respectées et le moyen soulevé ne saurait prospérer. SUR LE FOND - Sur l'absence de diligences suffisantes de la préfecture Au visa de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. Monsieur [Z] ne peut invoquer sa propre turpitude afin de solliciter sa remise en liberté. En effet, si ce dernier avait accepté d'effectuer le test PCR, la mesure d'éloignement aurait pu être mise en 'uvre sans une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention. Il y a lieu de rappeler qu'à 2 reprises, le 29 juin puis le 30 juin 2022, Monsieur [Z] a refusé de pratiquer le test PCR. L'actuel laissez-passer délivré par les autorités algériennes s'achève prochainement le 8 juillet 2022, une demande de routing a été effectuée qui se suffit en elle-même, eu égard aux nombreuses diligences déjà effectuées par la préfecture de la Gironde concernant Monsieur [Z] dont l'identité et la nationalité ne sont pas contestables ni contestées par les autorités algériennes lesquelles collaborent avec la préfecture de la Gironde. Il est donc possible que l'intéressé puisse quitter le territoire français à cette date s'il accepte d'effectuer un test PCR, ou à brève échéance suite à la délivrance d'un nouveau laissez-passer pour un routing qui interviendrait après le 8 juillet 2022. La préfecture de la Gironde a respecté les obligations qui s'imposaient à elle sur fondement de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen soulevé est donc rejeté. - Sur les garanties de représentations effectives du requérant Avant d'être reconnu par les autorités algériennes, Monsieur [Z] était connu sous d'autres alias et a fait l'objet de procédures pénales, ce qui prouve sa volonté de se maintenir sur le territoire français. Les risques de fuite sont également importants. Il ne dispose pas de passeport en cours de validité, il ne remplit pas par ailleurs les autres conditions nécessaires à un placement en assignation à résidence même s'il disposerait d'un logement auprès d'un membre de sa famille comme il l'affirme, les dispositions des articles L733'1 et suivants du CESEDA ne sont donc pas réunies. Le moyen soulevé ne peut donc prospérer. En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions. - Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [Z] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai. En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Margaux Guillout. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juillet 2022 à 15h34 ; Accordons à Monsieur [B] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Margaux Guillout ; Rejetons toutes autres demandes ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67bd3ca9bf263790306b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel