Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bd3ca9bf263790306ba
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 61 499 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 05 Juillet 2022 N° RG 19/02091 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GLP3 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 19 Septembre 2019, RG 15/02483 Appelant Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT dont le siège social est situé Lieutdit [Adresse 19] Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS Représenté par la SELARL LEXIMA, avocats plaidants au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Intimés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est situé [Adresse 3] Société BP CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 10] Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY S.C.P. MYRTILLE REBERT REMI PORCELLA ET SANDRINE BIDAL ELLA - SANDRINE BIDAL, demeurant [Adresse 14] Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Olivier DORNE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Société SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 12] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY S.A.S. INTHERSANIT, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY S.A. AXA FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP TGA-AVOCATS, avocats plaidants au barreau de HAUTES-ALPES S.A. MMA, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS S.A.S. BUREAU VERITAS, dont le siège social est situé [Adresse 9] S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 13] Représentées par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELEURL FAIVRE, avocats plaidants au barreau de PARIS S.C.I. [Adresse 17], dont le siège social est situé [Adresse 16] S.A.R.L. ECOTECHNIC, dont le siège social est situé [Adresse 16] Représentées par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d'ANNECY S.A. ALBINGIA, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A. GAN, dont le siège social est situé [Adresse 11] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON S.A. L'AUXILIAIRE VIE, dont le siège social est situé [Adresse 8] S.A. L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY S.A.S. IBSE, dont le siège social est situé [Adresse 7] M. [T] [X] [W] [I], demeurant [Adresse 2] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [Adresse 17] est le promoteur d'une opération de construction d'un ensemble immobilier réalisée à Agnières en Dévoluy (Hautes-Alpes), comprenant 10 bâtiments collectifs, 16 chalets individuels, un bâtiment d'accueil et une piscine, le tout destiné à être exploité en résidence de tourisme. Le maître de l'ouvrage a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Albingia. Cette résidence dénommée [Adresse 17], est soumise au régime de la copropriété. Les différents lots privatifs ont été vendus en l'état futur d'achèvement. L'ensemble des actes relatifs tant à la copropriété (règlement et état descriptif de division) qu'aux ventes ont été régularisés par Me [L], notaire à [Localité 18] (Isère), membre de la SCP [L] Rebert Porcella Bidal. Pour la construction des bâtiments, sont notamment intervenus : - la société Ecotechnic en qualité de maître de l'ouvrage délégué, assurée par la compagnie l'Auxiliaire et par la compagnie Albingia (police CNR), - M. [T] [I], en qualité de maître d'oeuvre, assuré par la compagnie GAN, - la société BP Construction, en qualité d'entreprise générale, à l'exclusion du lot VRD, assurée par la compagnie MMA Assurances Mutuelles, - la société IBSE, bureau d'études chargée des VRD, assurée auprès de la compagnie MMA, - la société ETEC, chargée, avec les sociétés STP et Para Lucien TP, du lot VRD, la société Para Lucien TP étant assurée par la compagnie AXA, - la société Bureau Veritas, contrôleur technique, assurée par la SMABTP. La première tranche des travaux a fait l'objet d'une réception le 21 décembre 2006 (bâtiment d'accueil, 7 bâtiments collectifs, 16 chalets individuels et la piscine). Les autres bâtiments auraient été réceptionnés en janvier 2008 (bâtiments 9 et 10 aujourd'hui sortis de la copropriété) selon les explications des parties. Le 22 avril 2010 une déclaration de sinistre a été faite par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie Albingia, assureur dommages-ouvrage, portant sur divers désordres, à savoir : - VMC trop bruyante dans les 7 bâtiments collectifs, - infiltration en sous-sol dans le bâtiment collectif n° 6, - infiltration en pied de paroi façade nord-est du chalet P1, - ensemble des cheminements piétonniers entre les bâtiments et les voiries dégradé et impraticable, - bicouche de voiries et parkings dégradés, voirie non achevée, - dégradation des lasures des gardes-corps et pièces de charpente traditionnelles pour les bâtiments collectifs, - infiltration en pied de paroi façade nord-ouest du chalet M1. Le 4 juin 2010 la société Albingia a refusé sa garantie pour tous ces désordres, à l'exception de l'infiltration en pied de paroi du chalet P1 pour un coût de 1.200 € HT, pour lequel elle n'a toutefois effectué aucun préfinancement en invoquant la suspension des garanties (absence de communication des documents techniques et administratifs). N'obtenant pas du constructeur la réparation et les reprises de ces différents désordres, en octobre 2010 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [Adresse 17], l'exploitant de la résidence, la SARL La Joue du Loup, et la compagnie Albingia devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains aux fins d'expertise. Par ordonnance rendue le 2 décembre 2010, l'expertise a été ordonnée et confiée en dernier lieu à M. [R]. Des appels en cause ont été diligentés à l'égard de divers intervenants auxquels l'expertise a été étendue. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2014. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés entre le 29 septembre et le 9 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires et 105 copropriétaires le composant ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains : - la SCI [Adresse 17], - la compagnie Albingia, - M. [T] [I], - la compagnie GAN Assurances, - la société Ecotechnic, - la compagnie l'Auxiliaire, - la SMABTP, - la société IBSE, - la compagnie MMA, - la SCP [L] - Rebert - Porcella - Bidal, notaires, - et la société BP Construction, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages et intérêts. La société BP Construction a fait appeler en cause la société Inthersanit, à laquelle elle a sous-traité le lot plomberie-sanitaire VMC, laquelle a fait intervenir son assureur la compagnie AXA France IARD. La compagnie GAN assurances a elle-même appelé en cause la compagnie l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas, la compagnie AXA France IARD, la société IBSE et la compagnie MMA IARD. Ces appels en cause ont été joints à l'instance principale. M. [T] [I] n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a : déclaré l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction recevable, celle-ci venant aux droits et obligations de la société Bureau Veritas, déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] recevable, rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation des 29, 30 septembre 2015, 20, 21 octobre 2015 et 9 novembre 2015, rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action des copropriétaires pour défaut de qualité à agir, sauf celle engagée par MM. [C], [J], [Z] et [D], déclaré en conséquence irrecevable l'action engagée par MM. [C], [J], [Z] et [D] pour défaut de qualité à agir, déclaré irrecevable l'action engagée par les demandeurs à l'encontre de la société l'Auxiliaire Vie, déclaré irrecevable la demande en réduction de prix formée par le syndicat des copropriétaires, déclaré forcloses depuis le mois de février 2009 les demandes relatives aux travaux non exécutés et listés comme suit par les demandeurs correspondant à des défauts de conformité apparents : - l'imprégnation des lasures extérieures, - les bordures le long de la voirie principale et du parking de 107 places, - le parking constitué de deux rangées d'emplacements en épis, - la piscine, débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes relatives aux défauts de conformité apparents, déclaré forcloses depuis le mois de février 2009 les demandes des copropriétaires en réduction de prix fondées sur les défauts de conformité apparents, débouté en conséquence les copropriétaires de leurs demandes formulées au titre de l'obligation de délivrance conforme, dit que les désordres de nature décennale sont de deux ordres: le bruit excessif des VMC et les infiltrations dans le chalet P1, prononcé la mise hors de cause de la société Albingia s'agissant des désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol du bâtiment collectif n° 6, aux accès aux chalets et locaux impraticables, au revêtement en enrobé de la voirie et aux difficultés d'accès aux terrasses extérieures, condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société Albingia, la société BP Construction, la société MMA, la société Inthersanit, la compagnie AXA France, la société Ecotechnic, la compagnie l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP, à payer aux demandeurs la somme de 2.459,06 € HT au titre des travaux de reprises relatifs aux désordres acoustiques en lien avec la VMC des bâtiments 1, 2, 4 et 6, dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de chacun des intervenants est retenue dans les proportions suivantes : - 20 % pour la SCI [Adresse 17] en qualité de constructeur non réalisateur, - 25 % pour la société BP Construction en qualité d'entreprise générale de construction, - 25 % pour la société Inthersanit en qualité de sous-traitant chargé du lot plomberie sanitaires VMC, - 20 % pour la société Ecotechnic en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, - 10 % pour la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique, condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société Albingia, la société BP Construction et la société MMA à verser aux demandeurs la somme de 500 € au titre du remplacement de deux trappes d'accès dans les bâtiments 3 et 8, condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société Albingia, la société BP Construction et la société MMA à payer aux époux [S] la somme de 1.287,74 € HT au titre des travaux de réfection de l'intérieur du chalet de ces derniers, condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société Albingia, la société BP Construction et la société MMA à verser aux époux [S] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi en lien avec les infiltrations dans leur chalet, condamné la société Inthersanit à relever et garantir la société BP Construction à hauteur de la somme de 614,99 € au titre de la pose des VMC dans les bâtiments 1, 2, 4 et 6, condamné la société AXA à relever et garantir la société Inthersanit de toute condamnation prononcée à son encontre, dit que les condamnations susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, débouté la SCP [L] Rebert Porcella Bidal de sa demande reconventionnelle, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société Albingia, la société BP Construction, la société MMA, la société Inthersanit, la compagnie AXA France, la société Ecotechnic, la compagnie l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à verser aux demandeurs la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum la SCI [Adresse 17], la société Albingia, la société BP Construction, la société MMA, la société Inthersanit, la compagnie AXA France, la société Ecotechnic, la compagnie l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire mais non de procédure de référé. Par déclaration du 27 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] a interjeté appel partiel de ce jugement à l'encontre de toutes les autres parties, à l'exception des copropriétaires demandeurs, lesquels ne sont ni appelants ni intimés. Par ordonnance rendue le 26 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par des intimés sur incident aux fins de faire déclarer irrecevable l'appel, et nulle la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires, a rejeté ces demandes. L'affaire a été clôturée à la date du 14 février 2022 et renvoyée à l'audience du 1er mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 mai 2022, prorogé à ce jour. ''' Par conclusions notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 17] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, Vu les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, Vu les principes jurisprudentiels de la responsabilité contractuelle et de responsabilité délictuelle, Vu l'article 563 du code de procédure civile, Vu l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, déclarer recevable et non forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires, déclarer recevable l'action en responsabilité dirigée contre la SCI [Adresse 17], Albingia et la SCP [L] Rebert Porcella Bidal, dire et juger que la SCI [Adresse 17] et la SCP [L] Rebert Porcella Bidal ont commis une faute dolosive, dire et juger que les infiltrations en sous-sol du bâtiment n° 6 et les désordres affectant la voirie en enrobé sont de nature décennale, dire et juger que la société Albingia doit garantir la SCI [Adresse 17], condamner in solidum la SCI [Adresse 17], Albingia, M. [T] [I], Gan Assurances, la société Ecotechnic, l'Auxiliaire, la SMA, la société IBSE, MMA, BP Construction, SAS Inthersanit, AXA et le Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.048,34 € pour les infiltrations en sous-sol du bâtiment n° 6, la somme de 107.031,20 € pour la remise en état de la voirie en enrobé et la somme de 1.500 € pour chaque copropriétaire soit une somme globale de 156.000 € au titre d'une indemnisation du préjudice subi pour le bruit excessif des VMC, condamner in solidum la SCI [Adresse 17], Albingia et la SCP [L] Rebert Porcella Bidal à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 € pour chaque copropriétaire soit une somme globale de 1.040.000 € au titre d'une indemnisation du préjudice de jouissance pour les désordres subis et du préjudice de jouissance pour la remise en état de la copropriété, condamner in solidum la SCI [Adresse 17], Albingia et la SCP [L] Rebert Porcella Bidal à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 32.600 € au titre de la création d'escaliers d'accès au collectifs et une somme de 29.104 € pour la création de terrasses, condamner in solidum la SCI [Adresse 17], Albingia et la SCP [L] Rebert Porcella Bidal à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 25.000 € pour chaque copropriétaire soit une somme globale de 2.600.000 € au titre d'une indemnisation du préjudice collectif portant sur la réduction de la dimension de la piscine, ordonner que le montant total des condamnations sera assorti de la production des intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, condamner in solidum la SCI [Adresse 17], Albingia, M. [T] [I], Gan Assurances, la SARL Ecotechnic, l'Auxiliaire, la SMA, la société IBSE, MMA, BP Construction, SAS Inthersanit, AXA, le Bureau Veritas Construction et la SCP [L] Rebert Porcella Bidal à porter et payer au concluant la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les mêmes en tous les dépens, dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Georges Rimondi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ''' Par conclusions notifiées le 23 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI [Adresse 17] et la société Ecotechnic demandent en dernier lieu à la cour de : confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains en ce qu'il a déclaré forcloses depuis le mois de février 2009 les demandes relatives aux travaux non exécutés et listés comme suit par les demandeurs correspondant à des défauts de conformité apparents : ' l'imprégnation des lasures extérieures ; ' les bordures le long de la voirie principale et du parking de 107 places ; ' le parking constitué de deux rangées d'emplacements en épis ; ' la piscine ; dire et juger que toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] relatives aux défauts de conformité apparents susvisés sont forcloses ; dire et juger que toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] relatives aux vices apparents sont forcloses, à savoir : ' des accès impraticables aux chalets et locaux (raideur de la pente rendant les accès difficiles au collectif n°6) ; ' des difficultés d'accès aux terrasses extérieures ; ' du revêtement en enrobé de la voirie ; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil ne permettent pas d'invoquer les dispositions de l'article 1604 du code civil sur la délivrance conforme ; dire et juger que les dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil ne permettent pas au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de soulever la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] pour faute dolosive; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de réduction de prix à hauteur de 25.000 euros formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] qui n'est pas acquéreur d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement et qui n'a pas payé de prix ; dire et juger que la conformité des constructions est établie par le permis de construire, l'attestation de conformité de la mairie d'[Localité 15] et l'arrêté de classement en résidence de tourisme 3 étoiles pris par le préfet des Hautes-Alpes ; dire et juger que les travaux effectués l'ont été conformément aux actes authentiques de vente en l'état futur d'achèvement ; dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] ne justifie pas d'une absence de délivrance conforme et/ou d'une fraude par l'obtention d'un permis de construire modificatif ; dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] ne justifie pas d'une faute dolosive, ni même de fautes simples, à l'encontre de la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] et/ou à l'encontre de la société Ecotechnic, s'agissant des défauts de conformité invoqués ; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] et les 105 copropriétaires parties en première instance de leur demande de réduction de prix à hauteur de 25.000 euros chacun ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de ses demandes formulées sur le fondement de l'absence de délivrance conforme et/ou pour faute dolosive ; réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Ecotechnic avait assuré une mission de maîtrise d''uvre d'exécution ; dire et juger que la société Ecotechnic, maître d'ouvrage délégué, n'a assumé aucune mission de maîtrise d''uvre, laquelle a été confiée à M. [T] [I] et à la société BP Construction, et à la société IBSE pour les VRD ; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] et les 105 copropriétaires parties en première instance de leurs demandes relatives aux infiltrations en sous-sol du bâtiment collectif n°6, aux accès aux chalets et locaux, de l'accès aux terrasses et du revêtement de la voirie ; dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] et les copropriétaires ne justifient pas de désordres imputables à la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] et/ou à la société Ecotechnic ; s'agissant des désordres acoustiques, réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de chacun des intervenants était retenue dans les proportions suivantes : ' 20% pour la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] en qualité de constructeur non réalisateur ; ' 20% pour la société Ecotechnic en qualité de maître d''uvre d'exécution dire et juger que si la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] est engagée en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, elle doit être relevée et garantie par: ' les entreprises ayant effectué lesdits travaux et les maîtres d''uvre sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil (cf. jurisprudence visée au §2.2.3.) ; à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les fautes des entreprises ayant effectué les travaux et des maîtres d''uvre ayant été établies par l'expert judiciaire ; ' les sous-traitants des entreprises de construction sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382 ancien du code civil), sur la base des fautes relevées par l'expert judiciaire ; ' les assureurs des entreprises de construction et des maîtres d''uvre sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances ; dire et juger que si la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] est engagée en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, elle doit être relevée et garantie par son propre assureur, la société Albingia, au titre du contrat d'assurance responsabilité décennale; dire et juger que si la responsabilité décennale de la société Ecotechnic est engagée, sa responsabilité doit être partagée avec les entreprises ayant réalisé les travaux et les maîtres d''uvre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, compte tenu des fautes relevées à leur encontre par l'expert judiciaire ; dire et juger que si la responsabilité décennale de la société Ecotechnic est engagée, elle doit être relevée et garantie par la société L'Auxiliaire conformément au contrat d'assurance responsabilité décennale ; dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] ne justifie pas d'une faute dolosive, ni même de fautes simples, à l'encontre de la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] et/ou à l'encontre de la société Ecotechnic, s'agissant des vices de construction invoqués ; dire et juger que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 17] ne justifie pas des préjudices invoqués ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] et de la société Ecotechnic ; à titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions les demandes d'indemnités formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], et ce sur la base du rapport de l'expert judiciaire ; dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] n'est pas habilité à solliciter des dommages et intérêts pour préjudice collectif concernant 104 copropriétaires seulement, alors qu'il apparaît du dernier procès-verbal d'assemblée générale en date du 09 novembre 2019 qu'il y a plus de 104 copropriétaires ; dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] d'une somme globale de 2.600.000 euros au titre d'un préjudice collectif portant sur la réduction de la dimension de la piscine, soit 25.000 euros par copropriétaire pour 104 copropriétaires ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de sa demande d'une somme globale de 2.600.000 euros au titre d'un préjudice collectif portant sur la réduction de la dimension de la piscine, soit 25.000 euros par copropriétaire pour 104 copropriétaires ; dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] d'une somme globale de 1.040.000 euros au titre de préjudices immatériels, soit 10.000 euros par copropriétaire pour 104 copropriétaires ; débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels de 1.040.000 euros, soit 10.000 euros par copropriétaire pour 104 copropriétaires ; dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] ne justifie pas d'une faute dolosive, ni même de fautes simples, à l'encontre de la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] et/ou à l'encontre de la société Ecotechnic, s'agissant des vices de construction invoqués ; condamner in solidum M. [T] [I], la compagnie Gan Assurances, la compagnie L'Auxiliaire, le cabinet Bureau Veritas Construction, la compagnie SMA venant aux droits de la SMABTP, la société BP Construction, la société IBSE, la compagnie MMA IARD, la société AXA France IARD, la société Inthersanit, la société Albingia, ou qui mieux devra, à relever et garantir la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner la compagnie Albingia à relever et garantir la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner in solidum M. [T] [I], la compagnie Gan Assurances, la compagnie l'Auxiliaire, le cabinet Bureau Veritas Construction, la compagnie SMA venant aux droits de la SMABTP, la société BP Construction, la société IBSE, la compagnie MMA IARD, la société AXA France IARD, la société Inthersanit, la société Albingia, ou qui mieux devra, à relever et garantir la société Ecotechnic de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 17], ainsi que la société Albingia, la société BP Construction, la société MMA IARD, M. [T] [I], la société Gan Assurances, la société Inthersanit, la société AXA France IARD, la société Bureau Veritas Construction, la société SMA venant aux droits de la SMABTP, la société IBSE, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ; dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] devra rembourser à la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] l'intégralité des sommes payées au titre des frais de procédure, soit la somme de 5.027,74 euros au 23 novembre 2017 (somme à parfaire), outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à régler à la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] l'intégralité des sommes payées au titre des frais de procédure, soit la somme de 5.027,74 euros au 23 novembre 2017 (somme à parfaire), outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] et la société Ecotechnic au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de [Adresse 17] et les copropriétaires, M. [T] [I], la compagnie Gan Assurances, la compagnie L'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction, la compagnie SMA venant aux droits de la SMABTP, la société BP Construction, la société IBSE, la compagnie MMA IARD, la société Inthersanit, la société AXA France IARD, ou qui mieux devra, à payer à la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] et à la société Ecotechnic la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de [Adresse 17] et les copropriétaires, M. [T] [I], la compagnie Gan Assurances, la compagnie L'Auxiliaire, la société Bureau Veritas, la compagnie SMA venant aux droits de la SMABTP, la société BP Construction, la société IBSE, la compagnie MMA IARD, la société Inthersanit et la société AXA France IARD, ou qui mieux devra, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. ''' Par conclusions notifiées le 5 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la compagnie d'assurances Albingia, assureur dommage-ouvrage et CNR, demande en dernier lieu à la cour de : Vu ensemble le contrat constructeur non réalisateur n° 06 01564 et l'article L. 241-2 du code des assurances, réformer le jugement prononcé le 19 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Albingia à garantir, sans recours, la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] et la part de responsabilité mise à la charge de cette dernière, alors qu'aucune immixtion fautive ni aucune compétence notoire n'a été mise à sa charge justifiant la condamnation au titre de l'article L. 241-2 du code des assurances, et prononcer la mise hors de cause de la compagnie d'assurances Albingia à ce titre, constater, dire et juger qu'il résulte des déclarations mêmes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires (page 32 de leurs écritures signifiées le 29 mars 2018) que «il est rappelé que la réception de l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception», constater, dire et juger qu'il appartient au demandeur, et non aux défendeurs, d'apporter la preuve de la mise en jeu des conditions de réalisation des risques des contrats d'assurance dont il invoque le bénéfice et qu'en l'espèce, les copropriétaires nient l'existence de toute réception, En conséquence, Vu les articles L. 242-1 et L. 241-1 du code des assurances, Vu les contrats dommage-ouvrage n° 06 01563 et constructeur non réalisateur n° 06 01564, constater, dire et juger que les garanties des contrats dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur ne s'appliquent que pour les dommages de nature décennale et n'ont pas pour objet de couvrir la responsabilité contractuelle de droit commun pour défauts de conformité du vendeur ou de quiconque, ni davantage les vices apparents ou les demandes de réduction de prix de vente des copropriétaires, En conséquence, constater, dire et juger que la compagnie d'assurances Albingia doit être mise hors de cause, aucun des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires individuels ne revêtant la caractéristique décennale, Vu l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II à l'article A. 243-1 portant clauses-type de l'assurance dommage-ouvrage, constater, dire et juger, de plus fort, que l'action du syndicat des copropriétaires contre la compagnie d'assurances Albingia pour les difficultés d'accès aux terrasses extérieures devra être déclarée irrecevable pour défaut de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage, Vu l'article L. 121-10 du code des assurances, Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, constater, dire et juger que la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] et la société Ecotechnic ont perdu la qualité d'assuré du contrat dommage-ouvrage avec la vente du bien au profit des copropriétaires acquéreurs et la déclarer irrecevable à appeler la compagnie d'assurances Albingia en garantie au titre de ce contrat, constater, dire et juger que les réclamations concernant les troubles de jouissance ne sont justifiées par aucun document ni aucun commencement de preuve et en débouter, par conséquent, les copropriétaires, constater, dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être assortie d'une astreinte, l'intérêt légal étant la seule sanction légale applicable en cas de condamnation judiciaire et débouter, en conséquence, les copropriétaires de leur demande à cet égard, Subsidiairement, Vu l'article 5 des conditions générales du contrat constructeur non réalisateur, juger que s'il était fait droit au moyen nouveau présenté par le syndicat des copropriétaires de ce chef à l'encontre de la SCI [Adresse 17] [Adresse 17] devant la cour, outre son irrecevabilité processuelle, les garanties du contrat constructeur non réalisateur souscrit par cette dernière auprès de la compagnie d'assurances Albingia n'auraient, de plus fort, aucune application dans le présent litige et prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia, Statuant sur l'appel incident formé par la compagnie d'assurances Albingia, en tout état de cause, dire et juger que la compagnie d'assurances Albingia ne saurait être tenue au-delà des limites contractuelles souscrites concernant le montant maximum de l'engagement de l'assureur pour les dommages immatériels et franchises, opposables s'agissant de garanties facultatives, à savoir 4.000 € par contrat et réformer le jugement sur ce point, Vu les articles L. 121-12 du code des assurances et subsidiairement l'article 334 du code de procédure civile, constater, dire et juger que l'assureur dommage-ouvrage, assureur de préfinancement, est en droit d'exercer son action subrogatoire avant tout paiement, et ce, sur simple justificatif du paiement des condamnations mises à sa charge, constater, dire et juger qu'une partie assignée en justice est endroit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, En conséquence, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, condamner in solidum la société BP Construction et son assureur les MMA, la société Inthersanit et son assureur la compagnie AXA France, la société Para Lucien TP et son assureur la compagnie AXA France, M. [T] [I] et son assureur le Gan Assurances, la société IBSE et son assureur les MMA, la société Veritas et son assureur la SMABTP ou toute autre partie que la cour déclarerait responsable à relever et garantir indemne la compagnie d'assurances Albingia de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts et frais, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, condamner les copropriétaires demandeurs, ou s'il est fait droit à l'appel en garantie, les constructeurs précités et leurs assureurs, à verser à la compagnie d'assurance Albingia la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré par Me Michel Fillard. ''' Par conclusions notifiées le 10 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société l'Auxiliaire Vie et la société l'Auxiliaire demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'encontre des chefs de jugement suivants: «condamne in solidum la SCI [Adresse 17], la société Albingia, la société BP Construction, la société MMA, la société Inthersanit, la compagnie AXA France, la société Ecotechnic, la compagnie l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP, à payer aux demandeurs la somme de 2.459,06 € HT au titre des travaux de reprises relatifs aux désordres acoustiques en lien avec la VMC des bâtiments 1, 2, 4 et 6, dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de chacun des intervenants est retenue dans les proportions suivantes: - 20 % pour la SCI [Adresse 17] en qualité de constructeur non réalisateur, - 25 % pour la société BP Construction en qualité d'entreprise générale de construction, - 25 % pour la société Inthersanit en qualité de sous-traitant chargé du lot plomberie sanitaires VMC, - 20 % pour la société Ecotechnic en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, - 10 % pour la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique, condamne in solidum la SCI [Adresse 17], la société Albingia, la société BP Construction, la société MMA, la société Inthersanit, la compagnie AXA France, la société Ecotechnic, la compagnie l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP à verser aux demandeurs la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SCI [Adresse 17], la société Albingia, la société BP Construction, la société MMA, la société Inthersanit, la compagnie AXA France, la société Ecotechnic, la compagnie l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire mais non de procédure de référé» En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal: constater, dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables et mal fondées tant à l'encontre de l'Auxiliaire Vie que de l'Auxiliaire, en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'Auxiliaire Vie et l'Auxiliaire, A titre subsidiaire: constater que la société Ecotechnic n'est pas intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution mais en qualité de maître d'ouvrage délégué, en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'Auxiliaire, à défaut, dire et juger que les désordres n'ont pas de caractère décennal, dire et juger que la garantie de l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Ecotechnic, n'est pas applicable, débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'Auxiliaire, A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Inthersanit, son assureur AXA, BP Construction, son assureur AXA, BP Construction, son assureur MMA IARD, M. [T] [I], son assureur Gan, Bureau Veritas et son assureur SMABTP à relever et garantir l'Auxiliaire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre portant sur la VMC, condamner M. [T] [I], son assureur Gan, BP Construction, son assureur MMA IARD, la société AXA, assureur de la société Para Lucien TP, à relever et garantir l'Auxiliaire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du désordres d'infiltrations en sous-sol du bâtiment n° 6, condamner M. [T] [I], son assureur Gan, BP Construction, son assureur MMA IARD, la SCI [Adresse 17], son assureur Albingia, la société IBSE et son assureur MMA IARD, à relever et garantir l'Auxiliaire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre pour la remise en état de la voirie en enrobé, condamner M. [T] [I], son assureur Gan, BP Construction, son assureur MMA IARD, la société AXA, assureur de la société Para Lucien TP, la société IBSE et son assureur MMA IARD à relever et garantir l'Auxiliaire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des difficultés d'accès aux terrasses extérieures, En toute hypothèse: condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux devra à payer à la société l'Auxiliaire Vie et à l'Auxiliaire la somme de 3.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même ou qui mieux devra aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ''' Par conclusions notifiées le 7 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Construction demandent en dernier lieu à la cour de : A titre liminaire, constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] n'a jamais formé de réclamations à l'encontre de la société Bureau Veritas ou de la société Bureau Veritas Construction en première instance, En conséquence, vu l'article 564 du code de procédure civile, dire et juger irrecevables les réclamations du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, en toute hypothèse, constater que le syndicat des copropriétaires n'a à aucun moment interrompu le cours des garanties dont est redevable le contrôleur technique, ses réclamations formées pour la première fois devant la cour par des conclusions du 21 février 2020 étant largement postérieures à leur expiration, en conséquence et de ce chef encore, dire et juger les réclamations du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17] irrecevables, constater que le syndicat des copropriétaires a intimé la société Bureau Veritas devant la cour mais ne forme aucune réclamation à son encontre, en conséquence, dire l'appel à son encontre sans objet, et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur le fond, faire droit à titre liminaire à l'appel incident de la société Bureau Veritas Construction du jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée directement au profit du syndicat des copropriétaires qui ne formait aucune demande à son encontre, Vu la convention de contrôle technique régularisée entre la société Bureau Veritas et la SCI [Adresse 17] [Adresse 17], Vu la norme NF-P 03-100, constater, dire et juger que la responsabilité de la société Bureau Veritas ne peut être recherchée au titre des réclamations formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], dire et juger notamment que la mission PHH n'est exercée qu'au stade de la conception, et que les nuisances de la VMC sont la résultante uniquement de défauts ponctuels d'exécution qu'il n'incombait pas au contrôleur technique de prévenir, réformer en conséquence la décision en ce qu'elle a condamné la société Bureau Veritas Construction au titre de la VMC bruyante, Plus généralement, rejeter toutes réclamations principales ou en garantie formées à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, et mettre celle-ci purement et simplement hors de cause, Subsidiairement, sur le quantum, ramener les indemnités éventuellement allouées au titre des dommages matériels à l'évaluation de l'expert judiciaire, et rejeter les réclamations du syndicat des copropriétaires excédant le chiffrage retenu par M. [R], rejeter purement et simplement toutes les réclamations formées par le syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels, Plus subsidiairement, vu l'article 1240 du code civil, condamner la société BP Construction, son assureur les MMA, la société Inthersanit et son assureur AXA France IARD, la société Para Lucien TP et son assureur AXA France IARD, la société IBSE et son assureur les MMA à relever et garantir la société Bureau Veritas Construction de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, En toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] ou tout succombant à verser à la société Bureau Veritas Construction une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bouzol, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ''' Par conclusions notifiées le 1er septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BP Construction et la société MMA Assurances Mutuelles demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les termes de la déclaration d'appel, Vu les termes des conclusions du syndicat des copropriétaires, dire et juger que les seules demandes maintenues à l'encontre de la société BP Construction et de son assureur la compagnie MMA, en cause d'appel sont les suivantes: ' réparation des causes et conséquences des infiltrations dans le bâtiment 6 pour 14.048,34 € ' remise en état des voiries 107.031,20 € ' 156.000 € pour 104 copropriétaires au titre du préjudice causé par le bruit de la VMC, ' 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' les dépens, en conséquence, confirmer le jugement et débouter l'appelant, S'agissant des venues d'eau dans le sous-sol du bâtiment 6 dire et juger que la responsabilité de la société BP Construction n'est pas susceptible d'être engagée en raison des venues d'eau par l'escalier dans le sous-sol du bâtiment 6, subsidiairement condamner la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Para Lucien TP, en charge du lot terrassement VRD, à les relever indemnes de toutes condamnations de ce chef, S'agissant de la dégradation des voiries dire et juger que les voiries et terrassement n'étaient pas dans le champ contractuel de la société BP Construction, débouter le syndicat de toutes demandes fondée sur la remise en état des voiries tant sur un fondement contractuel qu'au visa de l'article 1792 du code civil, subsidiairement condamner la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société para, en charge du lot terrassement VRD, à les relever indemnes de toutes condamnations de ce chef, S'agissant du préjudice immatériel causé par le bruit des VMC déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre du prétendu préjudice causé par le bruit des VMC: - comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - comme émanant d'une partie n'ayant pas qualité pour agir, et enfin, - comme étant nouvelle en cause d'appel, subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande comme non fondée, en tout état de cause, considérant les demandes manifestement abusives dans leur quantum à l'encontre des concluantes, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles et, reconventionnellement, le condamner à verser la somme de 5.000 € aux sociétés BP Construction et MMA, débouter toutes autres parties ayant formé des demandes récursoires à l'encontre de la société BP Construction et son assureur la compagnie MMA Assurances IARD. ''' Par conclusions notifiées le 22 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Inthersanit demande en dernier lieu à la cour de : dire et juger irrecevables toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] visant à obtenir la condamnation in solidum de la société Inthersanit in solidum avec la SCI [Adresse 17] [Adresse 17], Albingia, M. [T] [I], Gan Assurances, SARL Ecotechnic, l'Auxiliaire, SMA, IBSE, MMA, BP Construction, AXA, Bureau Veritas Construction, à lui verser « la somme de 1.500 € pour c
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.111-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 5 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c67bd3ca9bf263790306ba
Données disponibles
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