Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bd5ca9bf263790306c2
- Date
- 5 juillet 2022
Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 05 Juillet 2022 N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYXI Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de THONON-LES-BAINS en date du 28 Juillet 2021, RG 2021R00008 Appelante S.A.S.U. GREEN & SAFE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. SAFETY CAR INDUSTRIES, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL AGIK'A, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE La société Safety Car Industries a pour activité la fabrication et la fourniture d'additifs de carburants. Le 1er avril 2015, elle a conclu avec la Safety Carb Distribution, devenue depuis la société Green & Safe Distribution, un contrat de fourniture et de distribution exclusif d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2015, avec renouvellement tacite d'année en année, sauf résiliation par l'une des deux parties avec un préavis de 10 mois. En 2019 un différend est intervenu entre les deux parties quant à l'exécution de ce contrat, la société Safety Car Industrie invoquant le non-paiement d'une importante commande, mais également la violation par la société Safety Carb Distribution (devenue Green & Safe Distribution) de la clause d'exclusivité pour s'être fournie auprès d'un concurrent, avec soupçon de contrefaçon des produits développés par la société Safety Car Industries. De son côté la société Safety Carb Distribution (devenue Green & Safe Distribution) a elle-même soutenu que la société Safety Car Industries n'a pas respecté la clause d'exclusivité en fournissant une société concurrente créée par l'un de ses anciens salariés, M. [R]. Ce différend a fait l'objet de dépôts de plaintes réciproques, ainsi que d'une instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains (sur le respect de la clause d'exclusivité par la société Safety Car Industries), et d'une autre devant le tribunal de commerce de Lyon (en contrefaçon contre la société Safety Carb Distribution). Notamment, par ordonnance rendue le 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon, saisi par la société Safety Car Industries, a, entre autres dispositions : dit que la société Safety Car Industries est recevable à agir en contrefaçon de la marque verbale SAFETY CARB n° 4166547 et de la marque SAFETY CARB ADDITIFS, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CSIT Consulting et dit que cette société est recevable à agir en contrefaçon de la marque SAFETY CARB ADDITIFS, dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du contrat de distribution exclusive en présence d'une contestation sérieuse, dit qu'en utilisant les signes «safety-carb.com» et «safetycarb.com» des lubrifiants et combustibles (y compris les essences pour moteurs) identiques à ceux visés au dépôt de la marque SAFETY CARB n° 4166547, la société Safety Carb Distribution a vraisemblablement porté atteinte à cette marque, dit qu'en utilisant les signes «SAFETY-CARB.COM», «SAFETYCARB.COM», SAFETY CARB DISTRIBUTION et «by SAFETY CARB DISTRIBUTION» pour des combustibles et des lubrifiants identiques à ceux visés au dépôt de la marque SAFETY CARB ADDITIFS n° 1417685, la société Safety Carb Distribution a vraisemblablement porté atteinte à cette marque, condamné la société Safety Carb Distribution à verser à la société Safety Car Industries la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur l'évaluation définitive de son préjudice au titre de la contrefaçon de la marque verbale SAFETY CARB n° 4166547, condamné la société Safety Carb Distribution à verser à la société Safety Car Industries et CSIT Consulting la somme provisionnelle de 5.000 € chacune, à valoir sur l'évaluation définitive de leur préjudice au titre de la contrefaçon de la marque Safety Carb Additifs n° 1417685, fait interdiction à la société Safety Carb Distribution d'utiliser les signes SAFETY-CARB.COM, SAFETYCARB.COM, SAFETY CARB DISTRIBUTION, by SAFETY CARB DISTRIBUTION et SAFETY CARB ADDITIFS, sous quelque forme que ce soit, pour des combustibles et des lubrifiants, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours. La présente instance est relative aux faits suivants : Pour l'exécution du contrat du 1er avril 2015, la société Green & Safe utilisait diverses adresses mail contenant le nom de domaine «@safety-carb.com» dont la société Safety Car Industries est propriétaire. A compter du mois d'octobre 2019, la société Safety Car Industries a supprimé à son cocontractant l'accès à ces différentes boîtes mails. La société Safety Carb Distribution a alors changé l'ensemble des adresses mails pour adopter le nom de domaine «@safetycarb.com». En début d'année 2021, la société Green & Safe Distribution a constaté que la société Safety Car Industries laissait fonctionner 6 anciennes boîtes mail «@safety-carb.com» sur les 15 initialement attribuées, et a dès lors soupçonné celle-ci de les utiliser pour détourner sa clientèle. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 8 avril 2021, la société Green & Safe Distribution a fait assigner la société Safety Car Industries devant le président du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, aux fins suivantes : - ordonner la désactivation des six comptes, boîtes et adresses mails contenant le domaine «@safety-carb.com», dans un délai de 24 h, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, - ordonner la transmission de l'ensemble des messages reçus et adressés à partir de ces mêmes comptes, dans le même délai et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, - prononcer l'interdiction de tout détournement de clientèle via les mêmes comptes, sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée, - ordonner la désignation d'un expert informatique avec mission de rechercher l'ensemble des messages reçus et adressés via ces 6 comptes depuis le 1er octobre 2019 afin de déterminer l'ampleur de la concurrence déloyale, - autoriser l'expert à réaliser une sauvegarde de l'ensemble des éléments trouvés et résultant des opérations de recherche, - ordonner la désignation d'un expert-comptable, avec la mission de déterminer l'avantage indu retiré par la société Safety Car Industries de la concurrence déloyale en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements, nécessaire au chiffrage du préjudice de la concurrence déloyale, - condamner la société Safety Car Industries à verser à la société Green & Safe Distribution la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et financier, - se réserver la liquidation des astreintes prononcées, - condamner la société Safety Car Industries à verser à la société Green & Safe Distribution la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société Safety Car Industries a contesté les demandes et formé des demandes reconventionnelles pour : - qu'il soit fait injonction à la société Green & Safe Distribution de procéder à la désactivation des comptes et adresses mails relatifs au nom de domaine safetycarb.com, dans un délai de 24 h, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, - qu'il soit fait interdiction d'utiliser le nom de domaine safetycarb.com de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée, - que la société Green & Safe soit condamnée à lui verser une provision de 50.000 € au titre du préjudice subi suite aux actes de concurrence déloyales commis par la société Green & Safe, - que la société Green & Safe Distribution soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire, rendue le 28 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a : Vu l'article 872 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, ordonné la désactivation par la société Safety Car Industries des comptes et boîtes mails dont les noms de domaine sont safetycarb.com et safety-carb.com, utilisés précédemment par Green & Safe Distribution sans astreinte, dit qu'il n'y a pas lieu à expertise, débouté les parties de leurs autres demandes et les a invitées à se pourvoir au fond, constaté que l'exécution provisoire est de droit, dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Par déclaration du 6 août 2021, la société Green & Safe Distribution a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 17 février 2022, le président de la chambre, saisi par la société Green & Safe Distribution aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées le 17 décembre 2021, l'a déboutée de cette demande, et l'a condamnée à payer à l'intimée la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. L'affaire a été clôturée à la date du 7 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 12 avril 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 14 juin 2022, prorogé à ce jour. Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Green & Safe Distribution demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile, rejeter toutes demandes, fins ou moyens contraires, infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - débouté la société Green & Safe Distribution de sa demande d'astreinte, - dit qu'il n'y avait pas lieu à expertise, - débouté la société Green & Safe de ses autres demandes et l'a invité à se pourvoir au fond, Et statuant à nouveau : assortir la désactivation des comptes et boîtes mails safety-carb.com précédemment utilisées par la société Green&Safe Distribution d'une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter d'un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, ordonner la transmission de l'ensemble des messages reçus et adressés à partir des comptes et adresses suivantes: [Courriel 3], [Courriel 7], [Courriel 2], [Courriel 6], [Courriel 4], [Courriel 5], depuis le 1er octobre 2019, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, prononcer l'interdiction de tout détournement de clientèle via les mêmes comptes et adresses mail [Courriel 3], [Courriel 7], [Courriel 2], [Courriel 6], [Courriel 4], [Courriel 5], sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée, ordonner la désignation de tel expert informatique avec mission de rechercher l'ensemble des messages reçus et adressés via les comptes et adresses mails suivantes: [Courriel 3], [Courriel 7], [Courriel 2], [Courriel 6], [Courriel 4], [Courriel 5], depuis le 1er octobre 2019 afin de déterminer l'ampleur de la concurrence déloyale, autoriser l'expert à réaliser une sauvegarde de l'ensemble des éléments trouvés et résultant des opérations de recherche, ordonner la désignation de tel expert-comptable, avec la mission de déterminer, selon les critères de la Cour de cassation, l'avantage indu retiré par la société Safety Car Industries de la concurrence déloyale en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements, nécessaire au chiffrage du préjudice de la concurrence déloyale, condamner la société Safety Car Industries à verser à la société Green & Safe Distribution la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et financier, se réserver la liquidation des astreintes prononcées, condamner la société Safety Car Industries à verser à la société Green & Safe Distribution la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, condamner la société Safety Car Industries aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives n° 1 notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Safety Car Industries demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les dispositions des articles 873 et 145 du code de procédure civile, Vu l'absence d'acte de concurrence déloyale, Vu l'absence de trouble manifestement illicite, Vu les contestations sérieuses, Vu l'absence de motif légitime, réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la désactivation des comptes mails dont les noms de domaines sont safetycarb.com et safety-carb.com, sans astreinte et débouter la société Green & Safe Distribution de ses demandes, Statuant à nouveau, débouter la société Green & Safe Distribution de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, l'enjoindre de procéder à la désactivation des comptes et adresses mails relatifs au nom de domaine safetycarb.com et ce, dans un délai de 24h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, lui faire interdiction d'utiliser le nom de domaine safetycarb.com, de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée, la condamner à lui verser une provision de 50.000 € au titre du préjudice subi par Safety Car Industries suite aux actes de concurrence déloyale auxquels s'est livrée la société Green & Safe Distribution, la condamner à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner enfin la même aux entiers dépens. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la procédure d'appel La société Safety Car Industries a notifié des conclusions «récapitulatives n° 2» et des pièces n° 22 à 26 le 8 avril 2022, soit après la clôture fixée au 7 avril 2022, de sorte que ces conclusions et ces pièces sont irrecevables et seront écartées des débats. Dans ses dernières conclusions d'appelante, la société Green & Safe Distribution développe des moyens relatifs à l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Safety Car Industries tel qu'il résulte de ses conclusions du 17 décembre 2021. Toutefois, aucune demande de cette nature ne figure dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Au demeurant, la lecture comparée des premières conclusions d'intimée et de ses conclusions récapitulatives n° 1 du 17 décembre 2021 révèle que la société Safety Car Industries a seulement procédé à une reformulation de son appel incident, sans en étendre le champ, étant souligné que l'ordonnance déférée contient une contradiction entre ses motifs et son dispositif. L'appel incident est donc recevable. 2/ Sur les demandes relatives à la désactivation des adresses mails En application de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la société Green & Safe Distribution fait grief au jugement déféré d'avoir ordonné la désactivation des adresses mails contenant le nom de domaine «@safety-carb.com» sans prononcer d'astreinte à l'encontre de la société Safety Car Industries. La société Safety Car Industries sollicite pour sa part la réformation de la décision ayant ordonné cette désactivation, tout en sollicitant la désactivation des adresses mails contenant le nom «@safetycarb.com» sous astreinte. Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le nom de domaine «@safety-carb.com» appartient à la société Safety Car Industries, mais était mis à la disposition de la société Safety Carb Distribution (devenue Green & Safe Distribution) pour l'exécution du contrat du 1er avril 2015. La question de la rupture de ce contrat n'est à ce jour pas tranchée et n'est pas l'objet de la présente instance, mais il est établi que les adresses mails mises à disposition précédemment par l'intimée à son co-contractant lui ont été retirées en octobre 2019. Ces adresses ayant servi à l'exercice de son activité par la société Green & Safe Distribution, il lui serait à l'évidence dommageable qu'elles puissent être utilisées désormais par la société Safety Car Industries, alors qu'elles contiennent des noms de responsables et de préposés de la société Green & Safe Distribution, créant une confusion constitutive d'un trouble manifestement illicite. Aussi, c'est à juste titre que le juge des référés à ordonné la désactivation des adresses mails contenant le nom de domaine «@safety-carb.com», à l'exception toutefois de l'adresse «[Courriel 3]» dont la société Safety Car Industries, qui en est propriétaire, peut librement disposer. Le juge des référés a d'ailleurs procédé à cette distinction dans ses motifs, sans la reprendre dans son dispositif. L'ordonnance sera donc réformée et la désactivation des adresses mails suivantes sera ordonnée à la charge de la société Safety Car Industries: [Courriel 7], [Courriel 2], [Courriel 6], [Courriel 4], [Courriel 5]. Concernant le nom de domaine «@safetycarb.com», par une ordonnance non contestée rendue le 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a expressément fait interdiction à la société Safety Carb Distribution (devenue Green & Safe Distribution) d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, notamment les signes SAFETY-CARB.COM, SAFETYCARB.COM, ce qui inclut nécessairement les adresses mails. Aussi, le fait pour la société Safety Carb Distribution (devenue Green & Safe Distribution) de créer ces adresses mails, en remplacement de celles dont l'utilisation lui a été retirée, de nature à créer une confusion, alors que les relations entre les deux sociétés sont manifestement rompues, et en l'état d'une décision exécutoire interdisant cette utilisation, constitue un trouble manifestement illicite pour la société Safety Car Industries, sans avoir égard au fond du dossier. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné cette désactivation, étant précisé que celle-ci est à la charge de la société Green & Safe Distribution. Sur l'astreinte, en considération des demandes croisées des parties, de leurs relations particulièrement conflictuelles, des différents procès en cours, et pour assurer une exécution effective de la décision, il convient de prononcer une astreinte de 1.000 € par jour de retard, à l'encontre de l'une et de l'autre des parties, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt. La société Green & Safe Distribution demande qu'il soit fait interdiction à la société Safety Car Industries de tout détournement de clientèle via les comptes et adresses mails visés ci-dessus. Toutefois une telle interdiction est sans objet dès lors que les comptes sont désactivés. Pour le surplus, la détermination de l'existence d'actes de concurrence déloyale ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, étant rappelé que plusieurs instances au fond sont déjà en cours, notamment pour concurrence déloyale, dans le cadre desquelles il appartiendra au juge du fond d'apprécier la commission éventuelle de tels actes. La société Safety Car Industries demande qu'il soit fait interdiction à la société Green & Safe Distribution de faire usage du nom de domaine «@safetycarb.com». Toutefois cette interdiction a d'ores et déjà été prononcée par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 2 février 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la prononcer à nouveau. Il n'y a pas lieu de réserver à la cour la liquidation des astreintes prononcées ci-dessus. 3/ Sur les demandes d'expertises et de provisions En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 145 dispose par ailleurs que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la société Green & Safe Distribution sollicite l'organisation de deux expertises : - la première relative à l'utilisation par l'intimée des adresses mails dont il a été question ci-dessus, depuis le 1er octobre 2019, - la seconde pour faire évaluer son préjudice suite aux actes de concurrence déloyale dont elle prétend avoir été victime. Toutefois, sur la première expertise, les éléments produits sont insuffisants pour justifier de telles investigations, étant souligné que la société Green & Safe Distribution ne démontre pas la réalité du détournement de clients à ce jour, seule l'utilisation de l'adresse [Courriel 3] étant établie, laquelle appartient à la société Safety Car Industries. La société Green & Safe Distribution ne justifie donc pas d'un motif légitime pour que soit ordonnée une telle expertise. Concernant l'expertise comptable, celle-ci ne peut pas être ordonnée dès lors que la réalité des détournements de clientèle allégués n'est pas établie et qu'en outre la société Green & Safe Distribution ne produit pas la moindre pièce qui permettrait de justifier de l'existence d'un quelconque préjudice. Sur ce point, la mise en place d'une mesure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Chambéry à l'égard de la société Safety Carb Distribution le 21 octobre 2019 n'est pas suffisante pour rapporter la preuve du préjudice allégué, les causes d'une telle procédure pouvant être multiples. Au demeurant, la société Green & Safe Distribution ne donne aucun indication quant au sort de cette procédure de sauvegarde, alors qu'un plan semble avoir été adopté et une créance déclarée par la société Safety Car Industrie définitivement admise au passif. Enfin, le procès en concurrence déloyale étant d'ores et déjà engagé devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains (assignation délivrée le 3 février 2020 par la société Safety Carb Distribution, assistée de la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire, et de la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire, pièce n° 17 de l'intimée), les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont à l'évidence pas remplies. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d'expertise, ainsi que la demande de provision formée par la société Green & Safe Distribution, la créance de celle-ci étant sérieusement contestable. L'intimée sollicite également une provision à valoir sur le préjudice qu'elle prétend subir du fait d'actes de concurrence déloyale commis par l'appelante lorsqu'elle a utilisé le nom de domaine «@safetycarb.com». Toutefois le préjudice n'est à ce stade pas démontré et la demande est sérieusement contestable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté toutes ces demandes. 4/ Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Safety Car Industries la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Green & Safe Distribution, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ecarte des débats les conclusions récapitulatives n° 2, et les pièces n° 22 à 26 notifiées par la société Safety Car Industries le 8 avril 2022, Déclare recevable l'appel incident formé par la société Safety Car Industries dans les termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées le 17 décembre 2021, Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 28 juillet 2021, mais seulement en ce qu'elle a : ordonné la désactivation par la société Safety Car Industries des comptes et boîtes mails dont les noms de domaine sont safetycarb.com et safety-carb.com, utilisés précédemment par Green & Safe Distribution sans astreinte, Statuant à nouveau sur ce seul point : Ordonne à la société Safety Car Industries de procéder à la désactivation des adresses mails suivantes : - [Courriel 7], - [Courriel 2], - [Courriel 6], - [Courriel 4], - [Courriel 5], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, pendant une durée de six mois, Ordonne à la société Green & Safe Distribution de procéder à la désactivation de toutes les adresses mails contenant le nom de domaine «@safetycarb.com» dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, pendant une durée de six mois, Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Green & Safe Distribution à payer à la société Safety Car Industries la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Condamne la société Green & Safe Distribution aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne sont àarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
Référence
62c67bd5ca9bf263790306c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel