Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bdfca9bf263790306cc
- Date
- 5 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02519 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H32B N° de minute : 160/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [J] [R] né le 27 Février 1987 à [Localité 6], de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 22 septembre 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [J] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [J] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 37 ; VU le recours de M. [J] [R] daté du 1er juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 19 h 02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 1er juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2022 à 11 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. M. [J] [R] et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, déclarant le recours de M. [J] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [R] au centre de rétention de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 2 juillet 2022 à 09 h 37 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juillet 2022 à 10 h 08 ; VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 4 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 4 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 4 juillet 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [J] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par Monsieur [R] le 4 juillet 2022 (à 10h08) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 2 juillet 2022 (à 11H10), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prolongé, est recevable ; Sur l'appel Monsieur [R] querelle l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 2 juillet 2022 ayant rejeté son recours contre le placement en rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 2 juillet 2022. S'agissant de la régularité de la procédure de rétention - sur l'insuffisance de motivation de la décision en fait et en droit Monsieur [R] fait valoir que le Préfet n'a pas pris en compte dans son arrêté de rétention, d'une part, sa situation personnelle, en l'occurrence un hébergement possible chez son frère, et, d'autre part, son état de vulnérabilité, indiquant souffrir de fractures multiples à la cheville -nécessitant un suivi par un kinésithérapeute deux fois par semaine- ainsi que d'un sevrage aux opioïdes, nécessitant un traitement de substitution dans le cadre d'un suivi spécifique. Enfin, le Préfet n'a pas justifié du caractère proportionné de la rétention face à sa situation. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d' éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » L'article L. 612-3 du CESEDA prévoit : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » L'arrêté de placement en rétention du 30 juin 2022 indique notamment : ' « M. [R] [J] a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 7] le 24/05/2020 pour des faits de violence ; il a été condamné à 5 mois de prison par la cour d'appel de Nancy le 16/05/2018 et à 1 an et demi de prison par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 25/05/2020. II a aussi été condamné à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nancy le 09/10/2015. II a à nouveau été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 5] le 23/12/2021 et placé en détention provisoire pour violences aggravées par 2 circonstances, où il a été condamné à une révocation du sursis probatoire à hauteur de 2 mois. II a une nouvelle fois été écroué et condamné à une peine de prison de 6 mois par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 11/02/2022. II n'est pas porté une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de la présente mesure à ses droits ainsi qu'à sa vie familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme; en effet, M. [R] [J] est père de 6 enfants français dont 3 sont issus d'une précédente union; cependant il n'a produit aucun document permettant de justifier d'un lien avec ses enfants et n'établit pas contribuer à leur entretien et leur éducation. L'intéressé, ne justifie pas d'une intégration professionnelle; il ne justifie d'ailleurs pas d'une quelconque intégration sociale; M. [R] [J] ne dispose d'aucun document d'identité; même s'il a déclaré une adresse à son incarcération, il ne justifie pas d'une adresse personnelle et stable en France ;il représente une menace grave à l'ordre public et a fait l'objet de plusieurs condamnations; il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour; L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; Par ailleurs, eu égard à l'ensemble des éléments connus sur sa situation, il découle qu'il ne présente pas de vulnérabilité ni de handicap;» ... Il résulte de la jurisprudence (Cour de cassation 21 novembre 2018), qu'aucun entretien ou questionnaire d'évaluation de vulnérabilité, préalable au placement en rétention, ne saurait être exigé, dès lors, il appartient à l'intéressé, en tant que de besoin, au cours de la phase précédant le placement en rétention administratif, de faire état de circonstances pouvant caractériser un état de vulnérabilité, que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant produit des observations le 24 décembre 2021, uniquement en lien avec sa situation familiale. L'administration, du fait de nombreuses procédures administratives préalables, connaissait, en tout état de cause, la situation médicale invoquée par M. [R], l'ordonnance de la Cour d'Appel en date du 22 octobre 2021, ayant détaillé celle-ci. Toutefois, cette situation médicale n'est pas de nature à constituer, en soi, un « état de vulnérabilité » au sens de l'article L 741-4 du CESEDA, les problèmes de santé dont il fait état pouvant être sans difficulté pris en charge par le service médical du centre de rétention, qu'il peut solliciter en application de l'article R 744-18 du CESEDA. Dès lors, la motivation de l'arrêté de placement en rétention, laquelle n'a pas à être exhaustive, est suffisante en fait et en droit pour s'assurer qu'il n'y a pas eu disproportion et que l'Administration a bien pris en compte la situation de l'intéressé, telle qu'elle se présentait, au moment de la rétention. Le moyen sera donc rejeté. - sur l'autorité de la chose jugée Monsieur [R] fait valoir l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'au terme d'une arrêt du 22 octobre 2021, la Cour d'Appel de Colmar avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention du 18 octobre 2021, sur la base d'une insuffisance de motivation sur l'état de vulnérabilité. Il rappelle que sa situation sanitaire n'a pas changé depuis ce premier arrêté de placement en rétention et que l'arrêté de placement du 30 juin 2022, également pris sur la base de l'OQTF du 22 septembre 2021, a repris « au mot près » la même motivation. L'article 1355 du Code civil dispose que, pour constater l'autorité de la chose jugée, « il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les même parties, et formées par elle et contre elle en la même qualité ». La Cour ne dispose pas, dans les pièces du dossier transmis par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention ni dans celles produites par l'appelant, de l'arrêté de placement en rétention du 18 octobre 2021 qui aurait permis d'apprécier utilement la question de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, en l'état, ce moyen sera rejeté. -sur l'erreur de fait Monsieur [R] fait valoir que le Juge des Libertés et de la détention n'a pas répondu sur le moyen soulevé devant lui concernant l'erreur de fait du Préfet qui, dans l'arrêté de placement en rétention, n'a pas fait état de son hébergement chez son frère ni du fait qu'il avait déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture ni qu'il justifiait avoir occupé un emploi déclaré. Il résulte de ce qui a été développé plus haut que l'arrêté de placement en rétention administrative du 30 juin 2022 a été justement motivé en fait, au vu des circonstances d'espèce qui y figurent, en tenant compte des éléments dont le Préfet disposait alors, étant précisé que : -l'administration pouvait valablement penser que l'attestation d'hébergement chez le frère, datée du 21 octobre 2021, n'était plus d'actualité en juin 2022 (puisque Monsieur [R], lors de son écrou en février 2022, avait déclaré une adresse différente sur [Localité 7]), - il n'est pas établi, au terme des fiches de paye et contrat de travail produits (qui concernent une période allant du 04/09/2019 au 31/01/2020), que Monsieur [R] aurait travaillé de manière suffisamment régulière et stable pour considérer qu'il était inséré de ce point de vue, - l'intéressé n'a jamais justifié de démarches récentes pour obtenir un titre de séjour. Dès lors, en l'état, ce moyen sera rejeté. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation En application des dispositions de l'article R742-1 du CESEDA, "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l' expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L 742-5, L742-6 ou L.742-7". Monsieur [R] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [V], secrétaire administrative, signataire de la requête en prolongation du 1er juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA donne la possibilité au juge d'assigner l'étranger à résidence, s'il présente des garanties de représentation propres et effectives - lesquelles s'apprécient à la lumière du risque de fuite résultant de son dossier- ET s'il a remis à un service de police l'original de son passeport ou de tout document justificatif d'identité Monsieur [R] fait valoir un hébergement chez son frère [Adresse 1], produisant une attestation établie par ce dernier le 18 octobre 2021, sans justificatif de domicile, la simple facture de téléphonie mobile étant insuffisante. Lors de son écrou, le 11 février 2022, il avait déclaré une adresse [Adresse 2]. Interrogé sur cette adresse à l'audience, il a indiqué qu'il s'agissant de celle d'un ami chez qui il vivait au moment de son écrou car il s'était disputé avec son frère. Lors de l'audience à hauteur de Cour, Monsieur [R] a fait valoir une troisième adresse chez un ami à [Localité 3] sans apporter le moindre justificatif. Il ne peut donc justifier d'un domicile personnel, actuel et pérenne sur le territoire national et n'a pas préalablement remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont donc pas remplies, Monsieur [R] ne pouvant se prévaloir d'un droit d'être assigné à résidence en tant que père de famille, notamment sur le fondement de l'article 8 de la CESDH. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [J] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [J] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Juillet 2022 à 15 h 20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [J] [R] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 05 Juillet 2022 à 15 h 20 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR Présente l'intéressé M. [J] [R] né le 27 Février 1987 à [Localité 6] Comparant par visioconférence l'interprète l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [J] [R] - à Maître Valérie PRIEUR - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [J] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle 8 de la CESDH.article L 741-4 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDA donne la possibilité auarticle 563 du code de procédure civilearticle L. 612-3 du CESEDA prévoitarticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 1355 du Code civil dispose quearticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67bdfca9bf263790306cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel